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quelque conlit entre des autorités distinctes arrèle, sans issue normale, le cours de la justice, qui ne peut plus cire rétabli qu'au moyen de ces décisions supérieures, (pourrois en reglement de juges); ou bien dans les cas où par quelque motif grave et extraor dinaire, tel que des causes de suspicion légitime ou la nécessité de la sécurité publique, il devient nécessaire d'apporter quelques exceptions aux règles ordinaires de la compétence, et d'enlever une af faire de la juridiction appelée régulièrement à en connaitre, pour la renvoyer devant une autre juridiction semblable.(rene is pour cause de suspicion légitime ou pour cause de sureté publique). Il n'est pas difficile de voir que de pareilles attributions reclament une juridiction unique, placée à la tète de toutes les autres. 1701. Quant à la hiérarchie des fonctionnaires, elle devra s'oraniser pour les membres du ministère public, pour les officiers de police judiciaire, pour les juges des diverses juridictions; avec cette observation que le pouvoir hiérarchique de commandement s'arrête toujours là où il s'agit d'avis à donner, d'opinion à émettre, de jugement à rendre car avis, opinion, jugement par contraiute c'est dérision. Par là se distinguera aisément, en chacune de ces fonctions, ce qui comporte et ce qui ne comporte pas les ordres du supérieur.

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1702. Indépendamment de la hierarchie dont nous venons de parler, produisant des effets de sujétion, de dépendance, de subordination dans le fonctionnement même des autorités ou des personnes, il y a encore, pour les juridictions et pour les fonctionnaires, une autre sorte de hiérarchie qui est purement honorifique. § 6. Classification des juridictions.

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1703. Nous croyons devoir signaler dans les juridictions, diverses classifications à faire. Ainsi, elles se diviseront

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1 Suivant la qualité des infractions, en juridictions de droit commun et juridictions spéciales (ci-dess., no 652);: ...

2o Suivant la gravité des inf actions, en juridictions appelées à statuer chacune sur felle classe d'infractions ou sur telle autre, conformément à la division que la loi pénale en aura faite à ce point de vue, de telle sorte qu'il y ait correspondance métho. dique entre ces trois termes gradation des délits, gradation des peines, gradation des juridictions (ci-dess, n° 658, 1588). Chez nous juridictions pour les crimes, juridictions pour les délits de police correctionnelle, juridictions pour les contraventions de simple police;

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3 Suivant la composition de leur personnel, jen juridictions permanentes el juridictious par commissions: ces dernières créées ad hoc pour chaque affaire, en vue des personnes poursuivies dans cette affaire, et dissoutes aussitôt après leur jugement prononcé.– On sent de quel peril imminent se trouveront menacés la société et surtout les accusés par de telles commissions, et combien l'ou

se verra éloigné des exigences d'une justice véritable, toutes les fois que le choix des commissaires y sera livré arbitrairement au pouvoir, ou à des passions, à des intérêts quelconques, de telle sorte qu'il y devienne possible de composer à l'avance le tribunal pour l'acquittement ou pour la condamnation. Et cependant ce système est le seul qui puisse permettre d'appeler les citoyens euxmêmes à participer au jugement des procès criminels. Puisque le danger en est dans la désignation à volonté des commissaires, le correctif consistera dans les conditions et dans les garanties d'impartialité qui seront imposées par le mode adopté pour cette désiguation;

4o Enfin, suivant la distribution qui en sera faite sur le territoire, mesure indispensable dans les Etats d'une certaine étendue, chaque juridiction se présentera avec un ressort local dans lequel sa puissance s'exercera et sera limitée; distribution au moyen de laquelle toutes les affaires du pays se trouveront régulièrement partagées, par fractionnement de lieux et de population.

CHAPITRE II.

ORGANISATION DES JURIDICTIONS PÉNALES SUIVANT NOTRE DROIT POSITIF.

§ 1er. Origine de l'organisation actuelle.

1704. C'est une étude intéressante que celle qui fait suivre, dans les diverses phases générales qu'a parcourues notre histoire, sous l'ère barbare, sous l'ère féodale, sous l'ère monarchique, l'histoire spéciale de notre organisation judiciaire, et particulièrement celle des juridictions pénales. Il faut, si l'on veut jeter plus de jour en ses idées dans cette étude, s'attacher à observer de quelle manière il était pourvu, sous chacune de ces phases, aux quatre fonctions que le raisonnement nous a fait distinguer: à celle de rechercher et recueillir les preuves, à celle de juger, à celle d'exécuter, et enfin, auprès de chacune des autorités ou des personnes chargées de ces trois fonctions essentielles, à celle d'agir ou de requérir afin de les provoquer et de les mettre en mouvement. La première et la dernière de ces fonctions ont été longtemps abandonnées aux particuliers, personnes lésées, personnes accusées, chacune en son ròle, c'est-à-dire au seul intérêt privé, comme cela se pratique encore aujourd'hui pour les affaires civiles. Ce n'est qu'à mesure des progrès qu'a faits l'idée sociale, premier intérêt à la répression des délits, l'intérêt public de la société a été aperçu, s'est mis en saillic, en prédominance, et qu'il a été pourvu, au nom de cette société et au moyen d'autorités

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organisées à cet effet, à chacune des quatre fonctions par nous signalées. Nous nous contenterons de renvoyer là-dessus au tableau sommaire que nous avons tracé de la marche générale de ces institutions (ci-dess., no 56 et 58.)

1705. La révolution de 1789, qui met fin à l'ancienne monarchie et à la société d'autrefois, ouvre une phase nouvelle, dans laquelle l'organisation judiciaire actuelle prend naissance, cherche son assiette, en subissant tour à tour l'influence des variations de système politique, et arrive enfin au point où elle se trouve aujourd'hui. Dans cette phase rénovatrice, de la Constituante jusqu'aux derniers jours de la Convention, ou si l'on veut des lois de cette première assemblée jusqu'au Code de brumaire an IV, en passant, comme époque de crise transitoire, sur les années de guerre civile et de déchirements intérieurs, nous marquerons une première période que nous appellerons période de destruction et de nouvelle fondation: destruction de l'ancien ordre des juridic tions pénales; fondation première de l'ordre nouveau. — A la révolution de brumaire an VIII, sous la constitution d'abord consu laire et ensuite impériale, commence une seconde période de coordination et d'unité, dont l'esprit est d'accorder beaucoup plus au principe monarchique et à la direction prédominante du pouvoir exécutif. C'est le système construit alors, avec le surcroît de quelques additions ou modifications postérieures, apportées dans certains détails par le cours du temps et par la succession des événements politiques, qui compose l'organisation actuelle. cependant, comme le présent est toujours fils du passé, père de l'avenir, et qu'il y a pour l'ordre moral ainsi que pour l'ordre physique une loi de génération qui s'accomplit, l'oeil de l'historien distinguera dans cette organisation actuelle ce qui appartient à nos institutions passées, aux premières fondations jetées par la Constituante, et enfin à l'action des régimes survenus depuis.

- Et

1706. En nous arrêtant à la dernière période, les lois principales que nous devons signaler comme servant d'assiette à notre organisation actuelle des juridictions pénales, sont les trois lois générales d'organisation judiciaire celle du 27 ventose an VIII ou 18 mars 1800 (loi sur l'organisation des tribunaux); celle du 20 avril 1810 (loi sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice); et celle du 8 août 1849 (loi relative à l'organisation judiciaire), qui n'a fait que confirmer l'organisation existante (1).-Il faut y joindre les décrets réglementaires qui ont suivi ces lois générales; un grand nombre de lois, décrets ou ordonnances sur des points particuliers de cette organisation, depuis la loi de ventôse an VIII jusqu'à nos jours, et surtout enfin les articles du Code d'instruction criminelle qui y sont relatifs.

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(1) Loi du 8 août 1849. Art. 1er. Sont maintenus les cours et tribunaux actuellement existants et les magistrats qui les composent.

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1707. Toutefois le système d'organisation des juridictions pénales, tel qu'il nous régit aujourd'hui, n'était pas encore construit dans la loi generale du 27 vehiöse an VIII; il ne date véritablement, dan's son' 'ensemble, que du Code d'instruction criminelle de 1808, combiné avec la loi du 20 avril 1810 ét avec le Code pénat de 1810. Nous avons déjà dit comment les travaux de codification penale se trouvèrent longtemps arrêtés par les difficultés de cette organisation; comment, dès qu'on eut trouvé un expédient conciliateur propre à résoudre ces difficultés, la cedification pénale put prendre fin; et comment enfin, des que la nouvelle 'organisa tion décrétée et installée dans son personnel, fut prête à fonetiohner, le Code d'instruction criminelle et le Code pénal, 'promulgués déja depuis quelque temps, commencèrent à être exécutoires tous les deux, à partir du 1er janvier 1811 (ci-dess., nos 150 et 152).

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1708. Les deux idées dominantes de cette organisation de 1810 sont en prêmière ligne, l'unité de justice, soit civile, soit cri minelle; et en seconde ligne, la hierarchie, identique pour cha cime de ces applications, puisqu'il ne faut y voir que des fonc tionnements' différents d'une seule et mème justice. Ces deux idées, d'unité et de hiérarchie, manquaient toutes les deux dans les institutions judiciaires de la Constituante et de la Convention. Il existait bien, dans ces institutions, certains rapports entre la justice civile et la justice pénale, máis mhal noués et aboutissant en somme à l'isolement, surtout pour les tribunaux criminels, chargés de la répression des crimes. 'Quant à la hiérarchie, la crainte de voir s'élever dans de nouvelles compagnies un esprit judiciaire et des prétentions semblables à celles des anciens par lements, avait fait morceler les juridictions et éviter la création de tribunaux supérieurs propres à former les hauts degrés de cette hiérarchite. La loi du 27 ventôse an VIII y avait pourvu en créant les tribunaux d'appel, qui prirent plus tard le nom de cours d'appel en vertu du sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804), puis celui de cours impériales, en vertu de la loi de 1810; mais cette création était restée étrangère à ia justice crimi nelle. L'œuvre d'assimilation, sauf quelques variantes commandées par la différence des intérêts, fut opérée par cette loi de 1810.Nous ferons remarquer que cette idée d'unité de la justice est celle qui se rencontre dans les plus anciennes origines de nos institutions judiciaires; car dans les malla ou placita de l'ere barbare, puis dans les assises de l'ère féodale, se vidaient également et les procès civils et les procès criminels. Il nous faut voir comment elle a été réalisée dans chacun des rouages de notre organisation actuelle. Ces rouages, dans les juridictions de jugement, par lesquelles nous commencerons, suivent la division tripartite des délits et des peines juridictions pour contraventions de simple police, ou tribunaux de simple police; juridictions

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pour

les délits de police correctionnelle, ou tribunaux de police correctionnelle, juridictions pour les crimes, ou cours d'assises.

§ 2. Tribunaux de simple police.

1709. Le même tribunal qui, sous le nom de justice de paix, occupe le dernier rang dans la justice civile, sous le nom de tribunal de simple police occupe aussi le dernier rang dans le justice pénale. Cette juridiction n'est composée que d'un seul juge, et c'est le même qui, qualifié, là de juge de paix, ici de juge de simple police, y fonctionne en ces deux attributions - It siége au chef-lieu de chaque canton.

Mais, en outre, par souvenir de ce qu'a été, dans sa première organisation sous la Constituante, la police municipale; afin, ch premier lieu, de rapprocher cette juridiction inférieure du sein de chaque population communale, et en second lieu, d'y accorder à la municipalité une certaine part, le maire, dans chaque commune non chef-lieu de canton, forme encore un tribunal de simple police, où il fonctionne comme juge (1).-Cette juridiction, en désaccord avec le système d'organisation de la justice civile, contient en outre plusieurs anomalies, dont la plus grave est qu'on y voit la

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(1) Décret sur l'organisation judiciaire du 16-24 août 1790. Art. 1er. Il y aura dans chaque canton un juge de paix, et des prud'hommes assesseurs du juge de paix: ** Loi du 29 ventose an IX. Art. 1er. Les assesseurs des justices de paix sont supprimés ils cesseront leurs fonctions du moment où les juges de paix des nouveaux cantons seront installés.

• Art. 2. Chaque juge de paix remplira seul les fonctions, soit judiciaires, soit de conciliation ou autres, qui sont attribuées aux justices de paix par les lois actuelles. 3 Code d'instruction criminelle. Liv. 2, tit. 1er, ch. Ier, Des tribunaux de simple police. Art. 138. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix ⚫ et au maire, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies.

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§ 1er. Du tribunal du juge de pair comme juge de police. Art. 139. Les juges de paix connaîtront exclusivement... etc.

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Art. 140. Les juges de paix connaîtront aussi, mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement.

Art. 141. Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il con

naîtra seul des affaires attribuées à son tribunal : les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police.

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Art. 142. Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service an tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commen

çant par le plus ancien il y aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police.

Art. 143. Il pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux sections pour la police chaque section sera tenue par un juge de paix; et le greffier aura in commis assermenté pour le suppléer.

§ 2. De la juridiction des maires comme juges de police. Art. 166. Les maires des communes non chefs-lieux de canton connaîtront, concurremment avec les juges de paix... etc.

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Art. 169. Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties; elles pourront être faites par un avertissement du maire... etc.

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Arf. 170. Il en sera de même des citations aux témoins, etc.

Art. 171. Le maire donnera son audience dans la maison commune, etc.

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