Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

même autorité, le maire, investie à la fois des deux pouvoirs peu compatibles, d'un côté de faire les arrêtés de police, et de l'autre de juger les contraventions à ces arrêtés qu'il a faits. Les chiffres résultant de nos statistiques montrent que son application est rare dans la pratique, et qu'elle pourrait être supprimée avec avantage. Ces deux sortes de tribunaux de simple police parallèles, placés en concurrence sur une certaine portion de territoire, ont besoin, pour ne pas se trouver en conflit, d'un règlement exceptionnel qui partage entre eux la compétence. C'est ce qu'a fait le Code d'instruction criminelle dans les articles 139, 140 et 166.

Les tribunaux de simple police relèvent hiérarchiquement, pour l'appel, dans les cas où cet appel est admis, des tribunaux d'arrondissement jugeant en police correctionnelle; de même que les tribunaux de justice de paix relèvent de ces mêmes tribunaux d'arrondissement jugeant en matière civile. Ce sont, de part et d'autre, les mêmes juridictions en des offices divers, et c'est la même hiérarchie (1).

§ 3. Tribunaux de police correctionnelle ou tribunaux correctionnels.

[ocr errors]

1710. Ce sont les tribunaux d'arrondissement qui occupent le second rang, à la fois dans la justice civile et dans la justice pénale, et qui fonctionnent en ces deux attributions: pour l'une sous le nom de tribunal civil, pour l'autre sous celui de tribunal correctionnel. Cette juridiction siège à chaque chef-lieu d'arrondissement. Les jugements ne peuvent y être rendus par moins de trois juges. Dans les tribunaux dont le personnel n'est pas assez nombreux pour se diviser en plusieurs chambres, ce sont les mêmes juges qui siégent à de certains jours comme tribunal civil, et à d'autres comme tribunal correctionnel. Dans ceux qui se divisent en plusieurs chambres, une de ces chambres, ou plus s'il le faut, est spécialement chargée des affaires de police correctionnelle. Mais comme tous les juges ont également la plénitude des deux juridictions, un roulement annuel doit avoir lieu de manière qu'ils passent consécutivement dans les diverses chambres (2).

[ocr errors]

(1) Code d'instruction criminelle, § 3. De l'appel des jugements de police. Art. 174. L'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel... etc.

(2) Loi du 27 ventôse an VIII. « Art. 6. Il sera établi un tribunal de première instance par arrondissement communal.

[ocr errors]

Art. 7. Les tribunaux de première instance connaîtront en premier et dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, des matières civiles; ils connaîtront également des matières de police correctionnelle; ils prononceront sur l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix.

[ocr errors]

Art. 16. Les jugements de tous tribunaux de première instance ne pourront être rendus par moins de trois juges.

Décret du 30 mars 1808, contenant règlement pour la police et la discipline des

1711. Pour être fidèle au principe de l'unité de justice et à la règle d'organisation générale, la hiérarchie d'appel aurait dù

G

cours et tribunaux, « Art. 46. Le président d'un tribunal de première instance composé de plusieurs chambres, présidera celle à laquelle il voudra s'attacher: il présidera les autres chambres quand il le jugera convenable.

Art. 50. Il se fera chaque année un roulement, de manière que tous les juges fassent consécutivement le service de toutes les chambres. S'il y a plusieurs viceprésidents, ils passent aussi tous les ans d'une chambre à l'autre. (Il faut conférer avec cet article l'ordonnance postérieure du 11 octobre 1820, sur le mode du roulement des magistrats dans les cours et tribunaux, et la circulaire du 15 octobre 1820.) Code d'instruction criminelle. Art. 179. Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront, en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous ⚫ les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration et de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende.

[ocr errors]

Art. 180. Ces tribunaux pourront, en matière correctionnelle, prononcer au nombre de trois juges.

[ocr errors]

Loi du 20 avril 1810. Art. 34. Les tribunaux de première instance continueront de connaître des matières civiles et de police, conformément aux codes et aux lois de l'empire.

[ocr errors]

Art. 35. Le tribunal de première instance de Paris sera composé de trente-six juges et de douze suppléants (ce nombre a été augmenté depuis successivement par les lois du 9 juillet 1837 et du 23 avril 1844).

Art. 36. Les tribunaux placés dans les villes les moins populeuses et où il y a le moins d'affaires seront composés de trois juges... et trois suppléants.

[ocr errors]

Art. 37. Le nombre des juges pourra être augmenté dans les autres villes, suivant les localités.

Art. 40. Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins; sur l'appel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq (cette dernière disposition se trouve abrogée par la loi du 13 juin 1856, qui défère tous les appels de police correctionnelle à la cour impériale).

[ocr errors]

Art. 41. Les suppléants pourront assister à toutes les audiences; ils auront voix consultative; et, en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre de réception aura voix délibérative. »

Décret contenant règlement sur l'organisation des tribunaux de premiére instance, du 18 août 1810. Art. 2. Les tribunaux composés de trois ou quatre juges, et ne formant qu'une chambre, auront de plus trois suppléants.

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 3. Les tribunaux de première instance composés de sept, huit, neuf ou dix juges, se diviseront en deux chambres, dont l'une connaîtra principalement des affaires civiles, et l'autre des affaires de police correctionnelle.

d'eux quatre suppléants.

[ocr errors]

Il sera attaché à chacun

Art. 4. Ceux d'entre lesdits tribunaux qui seront composés de douze juges, se diviseront en trois chambres, dont deux connaîtront des matières civiles, et la troisième des affaires de police correctionnelle. Ils auront six suppléants.

» Art. 5. Le tribunal de première instance du département de la Seine se divisera en six chambres, dont cinq connaîtront des matières civiles, et une sixième des affaires de police correctionnelle..., etc. (Le nombre de ces chambres a été porté d'abord à sept par une ordonnance du 1er avril 1821, et ensuite à huit par une autre ordonnance du 13 juillet 1837. Les trois dernières, sixième, septième et huitième, sont chargées, en verta de cette ordonnance, des affaires de police correctionnelle, savoir : la sixième et la septième des affaires de police correctionnelle en général; et la huitième plus particulièrement de certains délits spéciaux désignés par l'ordonnance, ainsi que des appels des tribunaux de simple police. La deuxième chambre a reçu aussi, une ordonnance postérieure, du 20 août 1840, l'attribution particulière, dans le service, des contraventions en matière de timbre et d'enregistrement et du contentieux judiciaire des domaines.)

[ocr errors]

par

Art. 6. Les juges des tribunaux de première instance divisés en deux ou trois

être du tribunal correctionnel à la cour impériale: la même qu'en matière civile. Le législateur de 1808 et de 1810 la bien posé ainsi en règle (C. i. c., art. 201); mais dans le but de rapprocher la juridiction d'appel des justiciables et des témoins, il s'était déterminé à y faire, dans certains cas, à raison des distances, une exception dont le système se trouvait formule dans les articles 200 du Code d'instruction criminelle, 40, second alinéa, de la loi du 20 avril 1810, et 10 du décret du 18 août 1810, Aujourd'hui, par une loi récente du 13 juin 1856, motivée principalement sur les changements survenus depuis 1810 dans les moyens de transport et sur les chiffres de la statistique, qui prouvent d'ail leurs que les inconvénients qu'on avait voulu éviter tiennent peu de place dans l'application, Texception vient de disparaître. Les articles que nous venons d'indiquer sont abrogés, et nous rentrons dans la règle générale: tous les appels se portent du tribunal de police correctionnelle à la cour impériale (1).

§ 4. Cours impériales et cours d'assises.

Role des cours impériales dans la justice pénale.

1712. C'était ici que se présentait, lors de l'élaboration des codes criminels et de la loi d'organisation judiciaire, sous Tem

[ocr errors]

chambres seront répartis dans ces chambres de telle manière qu'il n'y ait pas moins de trois ni plus de six juges dans chaque chambre. -Au tribunal de première instance du département de la Seine, chaque chambre sera composée de six juges et de deux suppléants.

[ocr errors]

Art. 7. Les suppléants seront spécialement attachés à chaque chambre, sans qu'ils soient dispensés de faire, s'il y a lieu, le service dans une autre chambre. Ils seront compris dans le roulement des juges d'une chambre à l'autre.

Art. 8. Dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres, il y aura un vice-président pour chaque chambre autre que celle qui sera présidée habituellement par le président du tribunal. A Paris, il y aura autant de vice-présidents que de chambres.

Art. 9. La chambre de police correctionnelle connaîtra des appels des jugements rendus par les tribunaux de simple police.

Art. 36. Les chambres de service pour les matières correctionnelles n'auront point de vacances; il en sera de même des juges d'instruction. — Lorsque ceux-ci appar tiendront à une chambre qui vaquera, ils feront leurs rapports à la chambre des

vacations.

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Loi sur les appels des jugements des tribunaux correctionnels, du 13 juin 1856. Art. 1er. Les articles 189, 201, 202, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,215 et 216 du Code d'instruction criminelle sont modifiés ainsi qu'il suit... (Ces articles, que nous rapporterons en temps et lieu, sont mis en harmonie avec la nouvelle disposition de la loi. Sauf l'article 201, qui contient la disposition principale, et l'article 189, qui prescrit certaines formes de procédure rendues nécessaires, tous les autres articles ne présentent guère que des changements d'expressions, par la substi tution des mots, cour, arrêt, procureur général, conseiller et autres semblables, à ceux qui s'y trouvaient auparavant.)

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 201. L'appel sera porté à la cour impériale.

Art. second de la loi. Sont abrogés: l'article 200 du Code d'instruction crimi nelle, le second alinéa de l'article 40 de la loi du 20 avril 1810, l'article 10 du décret du 18 août 1810, sur l'organisation des tribunaux de première instance, et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

pire, la grande difficulté sur la manière de réaliser le principe d'unité de justice, soit civile, soit criminelle. Comment donnera1-on à la cour impériale, dans les affaires pénales, le rang hiérarchique supérieur qu'elle tient dans les affaires civiles, et quels sont les rôles qui lui seront attribués? L'empereur voulait qu'on

partit du principe que c'est dans les cours impériales que réside, au degré souverain (c'est-à-dire en dernier ressort, sans autre degré de juridiction au-dessus), la plénitude de juridiction civile el pénale; mais l'application de cette pensée rencontrait plusieurs obstacles.

1713. Elle en rencontrait, quant à ce qui concerne la juridiction d'instruction, dans l'existence du jury d'accusation le jury d'accusation fut supprimé (ci-dess., n° 153), et la plénitude de juridiction souveraine en ce point fut conférée à la cour impériale, ainsi que nous l'expliquerons en traitant des juridictions d'instruction.

1714. Elle en rencontrait quant à l'appel en matière de police correctionnelle, par suite de la crainte de trop éloigner la juridiction d'appel des justiciables; nous venons de voir, au n° 1711, comment la juridiction souveraine sur ce point ne fut donnée aux cours impériales qu'en partie, et comment la loi nouvelle de 1856 rentre dans le cadre général de notre organisation judiciaire en la lui donnant en totalité.

1715. Elle en rencontrait enfin de plus grands encore quant au jugement des crimes, en premier lieu dans l'institution du jury de jugement, et en second lieu dans l'impossibilité pratique bien certaine de satisfaire aux nécessités de la justice répressive si tous les procès pour crimes devaient aller se concentrer au siége de la cour impériale, de manière qu'il n'existât, pour le territoire entier compris dans le ressort de cette cour, qu'une seule juridiction criminelle. L'expérience avait démontré qu'une juridiction de cetté ature était nécessaire par chaque département; et les tribunaux criminels, qualifiés cours de justice criminelle par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII, fixés un par département, mais isolés, sans coordination étroite avec le système, remplissaient cet office par la tenue des assises. Après divers moyens proposés et discutés pour sortir d'embarras, on s'arrêta enfin à la combinaison d'après laquelle c'est la cour impériale qui tient les assises, au lieu où elle siége, pour le département dans lequel elle est située, et qui va les tenir dans chaque autre département de son ressort, par un de ses membres qui s'y transporte en qualité de président, assisté, au besoin, d'autres membres de la cour en qualité d'assesseurs. Par cette combinaison le problème était résolu.

1716. Les cours impériales, à raison de ces divers services, se divisent en plusieurs chambres, parmi lesquelles, sans parler des chambres civiles, il en est une qui fonctionne comme juridiction d'instruction, sous le nom de chambre d'accusation, et une autre

[ocr errors]

comme juridiction d'appel en matière de police correctionnelle, sous le nom de chambre des appels de police correctionnelle. — Mais l'unité de justice, ou civile ou pénale, se manifeste, soit par le roulement annuel qui doit distribuer tour à tour les conseillers. dans l'une ou l'autre de ces chambres; soit par l'aptitude de chacune de ces chambres à fonctionner, au besoin, indépendamment de leur spécialité, pour les affaires civiles ou pénales, ou bien à se réunir aux autres pour juger ensemble, lorsque le cas l'exige, certaines affaires civiles ou pénales; soit par l'aptitude de chaque conseiller à être appelé, au besoin, indépendamment des travaux de la chambre à laquelle il est attaché, à prendre part à ceux de quelque autre chambre; soit enfin par l'appel au service des cours d'assises, qui peut se faire indifféremment à tous les conseillers composant la cour, sans distinction de chambre.

Le nombre de juges, pour le jugement des appels de police correctionnelle, doit être de cinq au moins; tandis que pour les affaires civiles il ne peut pas être moindre de sept (1).

(1) Loi du 27 ventôse an VIII. « Art. 21. Il sera établi vingt-neuf tribunaux d'appel, dans les lieux et pour les départements ci-après..., etc. (Le nombre est réduit à vingtsept, Bruxelles et Liége n'appartenant plus à la France.)

D

Art. 27. Les jugements des tribunaux d'appel ne pourront être rendus par moins de sept juges..., etc. »

Sénatus-consulte du 28 floréal an XII. - Art. 134. Les jugements des cours de justice sont intitulés arrêts.

[ocr errors]

Art. 136. Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour de cassation; Les tribunaux d'appel prennent celle de cours d'appel; - Les tribunaux criminels celle de cours de justice criminelle... etc.,

Décret du 30 mars 1808. Art. 5 (relatif au roulement. Voir sur ce point l'ordonnance du 11 et la circulaire du 15 octobre 1820, dont il a été parlé ci-dessus, p. 793, en note.)

Loi du 20 avril 1810. Art. 1er. Les cours d'appel prendront le titre de cours impériales, les présidents et autres membres de ces cours prendront le titre de conseillers de Sa Majesté dans lesdites cours.

Art. 2. Les cours impériales connaîtront des matières civiles et des matières cri minelles, conformément aux codes et aux lois de l'empire.

[ocr errors]

- Les

Art. 3. Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appel ont été établies; elles comprendront dans leur ressort les mêmes départements. cours de justice criminelle sont supprimées..., etc.

23

Art. 4. Le nombre des juges des cours impériales ne pourra excéder à Paris soixante, et dans les autres cours quarante il ne pourra être, à Paris, au-dessous de quarante, et dans les autres cours de vingt.

[ocr errors]

Art. 5. La division des cours impériales en chambres ou sections, et l'ordre de

service, seront fixés par des règlements d'administration publique..., etc.

[ocr errors]

Art. 7. La justice est rendue souverainement par les cours impériales: leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi..., etc.,

[ocr errors]

Décret du 6 juillet 1810. Art. 1er. Notre cour impériale d'Ajaccio sera composée de vingt conseillers. Nos cours impériales qui remplacent les cours d'appel composées d'une seule section auront vingt-quatre conseillers; Celles qui remplacent des cours d'appel composées de deux sections, en auront trente; Celle de Rennes en aura quarante; Celle de Paris on aura cinquante (ce nombre a été porté à cin

[ocr errors]
[ocr errors]
« PrécédentContinuer »