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Cour d'assises.

1717. La cour d'assises est une juridiction temporaire et non permanente, au sein de laquelle la mission de juger est scindée en deux, et qui se compose par conséquent de deux éléments distincts: le jury, juge de la culpabilité ou non-culpabilité, et les magistrats, juges de l'application de la loi (ci-dess., no 1696); tous fonctionnant par commission: le jury commissionné pour chaque affaire seulement, les magistrats pour toute la durée de la session des assises (ci-dess., n° 1703, 3). A proprement parler, la cour d'assises, c'est la juridiction complète, avec tous les

quinte-six par l'ordonnance du 1er avril 1821). – Tous les présidents sont compris dans la fixation ci-dessus.

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Art. 2. Nos cours impériales, composées de vingt-quatre conseillers au moins, formeront trois chambres, dont une connaîtra des affaires civiles, une connaîtra des mises en accusation, et une connaîtra des appels en matière correctionnelle. - Ces deux dernières chambres ne pourront rendre arrêt qu'au nombre de cinq juges an moins. Nous déclarerons par un décret particulier celles de nos cours dans lesquelles il serait nécessaire d'établir plus d'une chambre d'accusation.

Art. 5. Il y aura deux chambres pour l'expédition des affaires civiles dans les cours composées de trente conseillers; il y en aura trois dans les cours composées de quarante conseillers au plus.

Art. 7. Le premier président de nos cours impériales présidera les chambres assemblées et les audiences solennelles. Il présidera habituellement la première chambre civile; il présidera aussi les autres chambres, quand il le jugera convenable, et au moins une fois dans l'année. - Les audiences solennelles se tiendront dans la chambre présidée par le premier président elles seront composées des deux chambres civiles; et, dans les cours où il y en aura trois, la seconde et la troisième feront alternativement le service des audiences solennelles. Dans les cours impériales qui n'auront qu'une chambre civile, la chambre qui devra connaître des appels en matière correctionnelle, pourra être requise par le premier président de faire le service aux audiences solennelles.

Art. 9. Tous les membres des chambres civiles ou criminelles pourront être respectivement appelés, dans les cas de nécesstié, pour le service d'une autre chambre. Art. 29. Les chambres criminelles de la cour impériale n'ont point de vacances. Art. 30. Les vacances ne pourront empêcher, retarder, ni interrompre le service des cours d'assises. »

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Ordonnance du 24 septembre-1er octobre 1828. Art. 1er. A partir du 1er novembre prochain, les chambres des appels de police correctionnelle de nos cours royales seront composées au moins de sept juges, y compris le président. - Ces chambres pourront connaître des causes civiles tant ordinaires que sommaires, et ne pourront (dans les causes civiles) prononcer qu'au nombre de sept juges.

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Art. 3. Dans les cours divisées en trois chambres seulement, la chambre des appels de police correctionnelle se réunira à la chambre civile pour le jugement des causes qui doivent être portées aux audiences solennelles, de manière que les arrêts soient rendus au nombre de quatorze juges au moins.

Art. 4. Pendant les sessions d'assises aux chefs-lieux des cours, les magistrats tirés des autres chambres pour former la cour d'assises seront remplacés par ceux des chambres des mises en accusation, à tour de rôle, et en commençant par le dernier sur la liste de rang. Il en sera de même pour le service de chacune des autres chambres, lorsque le nombre de sept ou de quatorze juges devra être complété.

Art 5 L'article 2 du décret du 6 juillet 1810, qui autorise le jugement des appels de police correctionnelle au nombre de cinq juges, continuera d'être exécuté. »

éléments divers dont elle est formée; mais très-fréquemment, dans le texte de la loi et dans l'usage, quand on dit la cour, on désigne les magistrats par opposition au jury.

Les assises doivent se tenir en chaque département (C. i. c., art. 251): — Au siége de la cour impériale pour le département où est située cette cour; et pour les autres, habituellement au lieu où siégeaient auparavant les cours de justice criminelle, qu'elles ont remplacées (loi de 1810, art. 17, modifiant quelque peu l'article 258 du C. i. c.) : c'est-à-dire, à peu d'exception près, au chef-lieu. Néanmoins elles pourraient, s'il y avait utilité, se tenir exceptionnellement en quelque lieu du même département autre que le lieu habituel (C. i. c., art. 258). Il doit y avoir une session par chaque trimestre; toutes celles qui pourraient avoir lieu en plus, en cas de nécessité, durant le même trimestre, seraient qualifiées d'extraordinaires, et régies, pour la composition de leur personnel de magistrature, par quelques règles exceptionnelles (C. i. c., art. 249). A Paris, les sessions se succèdent sans interruption de quinzaine en quinzaine : celle de la première quinzaine de chaque trimestre est la session ordinaire, et les cinq qui suivent sont des sessions extraordinaires. L'existence jégale de la cour d'assises, juridiction temporaire, par commission, ne commence qu'au jour fixé pour l'ouverture, et finit an jour de la clòture, laquelle ne peut avoir lieu qu'après que toutes les affaires en etat au jour de l'ouverture des assises y ont été portées (C. i. c., ärt, 260).

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Il ne faut pas oublier le principe que c'est la cour impériale, comme magistrature, qui tient les assises au lieu où elle siège, ou qui va les tenir dans les départements de son ressort, De la les pouvoirs conférés à cette cour ou à son premier président, relativement à la tenue des assises. Ainsi c'est la cour impériale qui seule, par un arrêt, toutes les chambres assemblées et le procu reur général entendu, peut convoquer les assises pour un lieu autre que celui où elles doivent se tenir habituellenient (C. i. c., art. 258; décret de 1810, art. 90). C'est elle qui dans ce cas, et par le même arrêt, fixe le jour de l'ouverture des assises ainsi convoquées (loi de 1810, art., 21). Enfin, dans les autres cas, c'est par ordonnance du premier président qu'est fixé le jour de cette ouverture (loi de 1810, art. 20 modifiant sur ce point l'article 260 du C. i. c.).

Le jour de l'ouverture des assises ainsi fixé, soit par ordonnance du premier président, soit par arrêt de la cour, doit être publié dans tout le ressort suivant des formes spéciales (loi de 1810, art. 22, et décret de 1810, art. 90) (1).

(1) Code d'instruction criminelle. Liv. II, tit. 2, chap. II, De la formation des cours d'assises Art. 251. Il sera tenu des assises dans chaque département, pour juger les individus que la cour royale y aura renvoyés,

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1718. Il faut, quant à la manière de composer le personnel de la cour d'assises, distinguer entre la magistrature et le jury.

Art. 258. Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque département (modifié par l'art. 17 ci-après, de la loi de, 1810). La cour royale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu, Art. 259. La tenue des assises aura lieu tous les trois mois. tenir plus souvent si le besoin l'exige.

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- Elles pourront se

Art. 260. Le jour où les assises doivent s'ouvrir sera fixé par le président de la cour d'assises (modifié par les articles 20 et 21, ci-après, de la loi de 1810). Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y auront été portées.▾

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Lai du 20 avril 1810, Art. 17 (dernier paragraphe). Elles (les cours d'assises) se tiendront habituellement dans le lieu où siégent actuellement les cours criminelles. Art. 19. Les assises se tiendront, dans chaque département, de manière à n'avoir lieu dans le ressort de la même cour impériale que les unes après les autres, et de mois en mois, à moins qu'il n'y ait plus de trois départements dans le ressort, ou que le besoin du service n'exige qu'il en soit tenu plus souvent. Le même membre pourra être délégué pour présider successivement, si faire se peut, plusieurs cours

d'assises.

Art. 20. Le premier président de la cour impériale désignera le jour où devra s'ouvrir la séance de la cour d'assises, quand elle se tiendra dans le lieu où elle siége habituellement.

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Art. 21. Lorsque la cour d'assises devra tenir sa séance dans un lieu autre que celui où elle siége habituellement, l'époque de l'ouverture et le lieu seront déterminés par arrêt rendu, toutes les chambres assemblées, et le procureur général

entendu.

. Art. 22. L'ordonnance portant fixation du jour de l'ouverture de la séance de la cour d'assises, ou l'arrêt qui indiquera le lieu et le jour de cette ouverture, sera publié par affiches et par la lecture qui en sera faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture.

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Décret du 6 juillet 1810. Art. 90. Les assises ne pourront être convoquées, pour un lieu autre que celui où elles doivent se tenir habituellement, qu'en vertu d'un arrêt rendu dans l'assemblée des chambres de la cour, sur la requête de notre procureur général. Cet arrêt sera lu, publié, affiché, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour l'arrêt qui doit fixer l'époque de la tenue des assises, pendant le premier trimestre de l'installation (Nota. L'article 83, auquel se réfère ce dernier paragraphe est ainsi conçu : Get arrêt sera envoyé, à la diligence de nos procureurs généraux, à tous les tribunaux de première instance da ressort de la cour. Lecture en sera faite, dans les trois jours de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition du procureur impérial: cet arrêt sera annoncé dans les journaux des départements, et affiché dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et siéges des tribunaux de première instance. »),

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Pour éviter les méprises qui se rencontrent même dans des éditions des Codes, il faut noter qu'il y a eu à la date du 9 septembre 1835 trois lois différentes: Sur les crimes, délits et contraventions de la presse, que le décret du 6 mars 1848 a abrogée et dont il n'est pas question ici; L'autre Sur les cours d'assises, dont le même décret n'a abrogé que les articles 4, 5 et 7. Les autres articles, demeurés en vigueur seront expliqués par nous en temps et lieu; La troisième enfin, Sur la rectification des articles 341, 345, 346, 347 et 332 du Code d'instruction criminelle, et de l'article 27 du Code pénal, dont le même décret n'a abrogé que les dispositions relatives au quatrième alinéa de l'article 341 et à l'article 347. Ces articles, plus l'article 352, dans lesquels il est question de la majorité nécessaire pour les déclarations de jurés, ont été changés encore depuis par une loi de 1853, que nous ferons connaître à sa place.

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Magistrature de la cour d'assises.

1719. Le nombre des magistrats siégeant en qualité de juges à la cour d'assises était fixé à cinq par l'ancien article 252 du Code d'instruction criminelle et par la loi de 1810, comme celui des autres sections de la cour impériale jugeant au pénal. Une loi du 4 mars 1831 l'a réduit à trois (1).

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(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 252 (rédaction décrétée par la loi du 4 mars 1831). Dans les départements où siégent les cours royales, les assises seront tenues par trois des membres de la cour, dont l'un sera président. - Les fonctions du ministère public seront remplies, soit par le procureur général, soit par un des » avocats généraux, soit par un des substituts du procureur général. Le greffier de la cour y exercera ses fonctions par lui-même ou par l'un de ses commis asser

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mentés.

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Art. 253 (actuel, suivant la nouvelle rédaction décrétée par la loi du 21 mars 1855). Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée : 1o d'un conseiller de la cour impériale, délégué à cet effet, et qui sera président de la cour d'assises; 2o de deux juges, pris, soit parmi les conseillers de la Cour impériale, lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet effet, soit parmi les prési dents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 3o du procureur impérial près le tribunal ou de l'un de ses substituts, sans préju dice des dispositions contenues dans les articles 265, 271 et 284; 4o du greffier du tribunal ou de l'un de ses commis assermentés.

- Les présidents ou juges du ⚫ tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, appelés à faire partie de la cour, seront désignés par le premier président, qui prendra préalablement l'avis » du procureur général. Ces désignations seront faites et publiées selon la forme et dans les délais déterminés par les articles 79 et 80 du décret du 6 juillet 1810.A partir du jour de l'ouverture de la session, le président des assises pourvoira au remplacement des assesseurs régulièrement empêchés, et désignera, s'il y a lieu, des ⚫ assesseurs supplémentaires.

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Art. 257. Les membres de la cour royale qui auront voté sur la mise en accusation, ne pourront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité. Il en sera de même à l'égard du juge d'instruction. Art. 263. Si, depuis la notification faite aux jurés, en exécution de l'article 389 du présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour royale nommés ou délégués pour l'assister; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la cour royale, par le président du tribunal de première instance.

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Art. 264. Les juges de la cour royale seront, en cas d'absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d'autres juges de la même cour, et à leur défaut par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par les suppléants.

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Loi du 20 avril 1810. Art. 16. Le premier président de la cour impériale nommera, pour chaque tenue de cour d'assises, un membre de ladite cour pour les présider. Il pourra les présider lui-même quand il le jugera convenable. - Le premier président de la cour nommera aussi les quatre conseillers qui devront assister le président aux assises dans les lieux où siége la cour impériale, lement les conseillers de la cour qui devront, avec le président, tenir les assises dans Il nommera pareilles départements, lorsque la cour jugera convenable d'en envoyer. Le grand juge pourra néanmoins, dans tous les cas, nommer les présidents et les conseillers de la cour qui devront tenir les assises. L'époque de ces nominations sera déterminée par des règlements d'administration publique..

Décret du 6 juillet 1810. Art. 79. Lorsque les nominations des présidents des cours d'assises, qui doivent être tenues tous les trois mois, conformément à l'art. 259 du Code d'instruction criminelle, n'auront pas été faites par notre grand juge pendant

Le principe dominant, que c'est la cour impériale qui tient ou qui va tenir les assises en chaque département de son ressort, se manifeste dans la composition de ce personnel des trois manières suivantes : 1o Au lieu où siège la cour impériale, les juges tenant les assises sont trois conseillers, dont l'un est président et les deux autres assesseurs; 2° dans les autres départements, c'est toujours un conseiller, en qualité de président, qui va les tenir; la cour peut lui adjondre deux conseillers qui iront avec lui en qualité d'assesseurs; à défaut, et c'est là ce qui, en fait, a lieu le plus souvent dans la pratique, les deux assesseurs sont pris parmi les membres du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises (C. i. c., art. 253). 3° Si la gravité des circonstances l'exigeait, la chambre civile de la cour impériale pourrait, en vertu d'un arrêt de la Cour, toutes les chambres assemblées, sur la réquisition du procureur général, se réunir à la cour d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire (décret de 1810, art. 93).

Les nominations du président et des conseillers assesseurs pour les assises sont faites par le ministre de la justice (qualifié de grand juge dans les lois et décrets de l'empire); et à défaut par le premier président de la cour impériale (loi de 1810, art. 16). Le décret de 1810, dans les articles 79 et 82, a ainsi réglementé ces

la durée d'une assise, pour le trimestre suivant, le premier président de la cour impériale fera ladite nomination dans la huitaine du jour de la clôture de l'assise.

Art. 80. La nomination du grand juge, ou, à son défaut, la nomination faite par le premier président, sera déclarée par une ordonnance du premier président, qui contiendra toujours l'époque fixe de l'ouverture de l'assise; cette ordonnance sera publiée au plus tard le dixième jour qui suivra la clôture de l'assise.

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Art. 81. Dans les cas prévus par l'article 259 du Code d'instruction criminelle, d'une tenue extraordinaire d'assises, les présidents de la dernière assise sont nommés de droit pour présider l'assise extraordinaire. En cas de décès ou empêchement légitime, le président de l'assise sera remplacé à l'instant où la nécessité de la tenue de l'assise extraordinaire sera connue le remplacement sera fait par le premier président. L'ordonnance de remplacement contiendra l'époque fixe de l'ouverture de cette assise.

Art. 82. La nomination des conseillers qui devront tenir les assises dans le département où siége la cour impériale, celles... etc. (abrogé en ce point), seront faites de la même manière et à l'époque ci-dessus déterminées pour les nominations des présidents.

Art. 88. L'ordonnance portant nomination des présidents et des conseillers... délégués pour la tenue des assises, et fixation du jour de l'ouverture des séances de la cour d'assises, sera envoyée, à la diligence des procureurs généraux, aux tribunaux de première instance de la cour d'assises; elle sera publiée, dans les trois jours de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition du procureur impérial.

Art. 89. L'annonce de cette ordonnance sera faite dans les journaux du département où siége la cour d'assises; elle sera affichée dans les chefs-lieux d'arrondissement et siége des tribunaux de première instance.

Art. 93. Dans les lieux où réside la cour impériale, la chambre civile que préside le premier président se réunira à la cour d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire, lorsque notre procureur général, à raison de la gravité des circonstances, en aura fait la réquisition aux chambres assemblées, et qu'il sera intervenu arrêt conforme à ses conclusions.

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