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deux attributions : le ministre fait ces nominations, s'il veut user de son pouvoir, pendant la durée d'une assise, pour le trimestre suivant. A défaut, la nomination est dévolue au premier président.

Pour les assises extraordinaires, c'est-à-dire en plus de celle qui doit avoir lieu chaque trimestre, le président de l'assise ordinaire est président de droit de l'assise extraordinaire (decret de 1810, art. 81). La jurisprudence pratique applique la même règle, par analogie, aux assesseurs. Quant à la nomination des assesseurs pris dans le tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, il existait des difficultés, qu'une loi récente, du 21 mars 1855, a fait cesser, en l'attribuant au premier président de la cour impériale, qui prendra préalablement l'avis du procureur général (C. i. c., art. 253 modifié).

Par les motifs que nous avons exposés ci-dessus (no 1697, 2° et 3°), la loi défend à peine de nullité que le juge d'instruction qui aurait déjà fonctionné en cette qualité dans l'affaire, ou les conseillers qui auraient déjà voté sur la mise en accusation, puissent siéger dans cette mème affaire à la cour d'assises, soit comme président, soit comme assesseurs (C. i. c., art. 257). De là, la nécessité, en fait, dans la plupart des cas, de choisir les conseillers pour les assises dans d'autres chambres que la chambre des

mises en accusation.

Les nominations des présidents et assesseurs pour les assises doivent être, comme le jour fixé pour l'ouverture de ces assises, publiées en toute l'étendue du ressort, dans les délais et suivant les formes réglementées par les articles 80, 88 et 89 du décret de

1810.

Le Code et le décret de 1810 ont prévu les cas de décès, alsence ou empêchement des magistrats désignés, et ont fixé la manière dont il serait pourvu au remplacement (C. i. c., art. 253, 263, 264.-Décret de 1810, art. 81). Afin de prévenir ces difficultés, rien n'empêche, pour les sessions qui paraissent devoir être longues et laborieuses, que sur arrêt de la cour d'assises, par analogie de ce qui se fait à l'égard des jurés (C. i. c., art. 253), et par application d'une loi du 25 brumaire an VIII, art. 4, il soit adjoint à la Cour un ou deux assesseurs suppléants ou supplémentaires, dont la mission éventuelle serait de remplacer, en cas de besoin, les assesseurs défaillants. Il en est question dans la nouvelle rédaction de l'article 253, décrétée en 1855 (à la note précédente).

Jury de la Cour d'assises.

1720. Le jury dont il est ici question est une commission d'habitants ou de citoyens, constitués juges, en leur conscience et sur la foi du serment (d'où leur est venu le nom de jurés), de la culpabilité ou non-culpabilité des accusés en un procès criminel. Ainsi a lien la participation des habitants à l'administration de la

justice pénale d'où, pour le jugement formé de cette manière, la qualification un peu emphatique de jugement par le pays, emphatique parce qu'on y prend, certes, la partie pour le tout. Quelle que soit la trace qu'on trouve dans les diverses civilisations et chez les peuples de l'antiquité, notamment dans les lois romaines, de l'idée mère qui sert de fondement à cette institution, le fait est que le jugement par jurés, en des assises temporaires, sous sa forme actuelle, est venu aux peuples modernes de l'Europe, des coutumes de l'ère barbare, puis de l'ère féodale, durant lesquelles il avait lieu, tant pour les affaires civiles que pour les affaires pénales (ci-dess., n° 56 et 102). Conservé et perfectionné traditionnellement en Angleterre, il avait péri sur le continent (ci-dess., ibid., et n° 122); lorsqu'à notre révolution de 89, la Constituante le rétablit et l'organisa chez nous, seulement pour la justice pénale, et seulement en fait de délits susceptibles d'entrainer peine afflictive ou infamante (ci-dess., n° 146 et 1696).

1721. L'institution du jury, puisqu'elle n'est, au fond, que la participation des habitants ou citoyens à l'administration de la justice, tient essentiellement an système constitutionnel du pays. Pas de révolution politique dont il n'ait à recevoir le contre-coup. Depuis les lois de 1791 de notre Constituante, la législation en a été bien souvent modifiée; les articles du Code d'instruction criminelle qui y sont relatifs ont subi plusieurs remaniements; la dernière loi, accommodée au régime politique actuel, est celle du 4 juin 1853. Comme cette loi est une loi à part, qui n'a pas procédé par rectification du texte des articles du Code, mais qui laisse subsister ce texte, en se plaçant à côté en qualité de loi spéciale et postérieure abrogeant dans ces articles tout ce qui serait contraire à ses dispositions, c'est à la jurisprudence à faire la combinaison des textes et à reconnaître ce qui se trouve ainsi abrogé ou non abrogé (1).

(1) Loi sur la composition du jury, du 4-10 juin 1853.

TITLE PREMIER. Des conditions requises pour être juré.

Art. 1. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité, s'il n'est âgé de trente ans accomplis, s'il ne jouit des droits politiques, civils et de famille, et s'il est dans l'un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par les deux articles suivants.

Art. 2. Sont incapables d'être jurés:

1o Les individus qui ont été condamnés soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement; 2o Ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour fait qualifié crime par la loi; 3o Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics;- 4o Les condamnés à un emprisonnement de trois mois au moins; 5o Les condamnés à l'emprisonnement, quelle que soit sa durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus par les articles 330 et 334 du Code pénal, outrage à la morale publique et religieuse, ataques contre le principe de la propriété et les droits de la famille, vagabondage ou mendicité, pour infraction aux dispositions des articles 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, et aux dispositions des articles 318 et

1722. Deux questions majeures se présentent relativement à l'organisation du jury: 1° Question générale, quelles seront

mace;

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423 du Code pénal et de l'article 1er de la loi du 27 mars 1851; 6o Les condamnés pour délit d'usure; - 70 Ceux qui sont en état d'accusation et de contu. 8 Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués; — 9o. Les faillis nop réhabilités; 10o Les interdits et les individus pourvus d'un conseil judiciaire 1o Ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites, en vertu de l'article 396 du Code d'instruction criminelle et de l'article 42 du Code pénal; — 12› Ceux qui sont sous mandat d'arrêt ou de dépôt; 13° Sont incapables, pour cinq ans seulement, à dater de l'expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement d'un mois au moins.

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Art. 3. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de - Ministre, Président du Sénat, Président du Corps législatif, Membre du Conseil d'Etat," Sous-secrétaire d'Etat ou Secrétaire général d'un ministère, Préfet et souspréfet, Conseiller de préfecture, Juge, Officier du ministère public près les cours et les tribunaux de première instance, Commissaire de police, Ministre d'un culte reconnu par l'Etat, Militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d'emploi, Fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'Etat et de la Couronne, et de l'administration des télégraphes, Instituteur primaire communal.

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Art. 4. Ne peuvent être jurés: 1° Les domestiques et serviteurs à gages;

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2o Ceux qui ne savent pas lire et écrire en français; - 3° Ceux qui sont placés dans

un établissement public d'aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838.

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Art. 5. Sont dispensés des fonctions de juré : 1o Les septuagénaires ; — 2o Cenx qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier.

TITRE II.

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« Art. 6. La liste annuelle est composée : De deux mille jurés pour le département de la Seine; De cinq cents pour les départements dont la population excède trois cent mille habitants; De quatre cents pour ceux dont la population est de deux à trois cent mille habitants; De trois cents pour ceux dont la population est

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Art. 7. Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti, par arrondissement et par canton, proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par arrêté du préfet, pris en conseil de préfecture, dans la première quinzaine du mois d'octobre de chaque année. - A Paris et à Lyon, la répartition est faite entre les arrondissements. En adressant au juge de paix l'arrêté de répartition, le préfet lui fait connaître les noms des jurés du canton désignés par le sort pendant l'année précédente et pendant l'année courante.

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Art. 8. Une commission, composée, dans chaque canton, du juge de paix, prési dent, et de tous les maires, dresse des listes préparatoires de la liste annuelle. Ces listes contiennent un nombre de noms triple de celui fixé pour le contingent du canton par l'arrêté de répartition.

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Art. 9. La commission est composée, à Paris, pour chaque arrondissement, du juge de paix, du maire et de ses adjoints. Elle est composée de la même manière dans les cantons formés d'une seule commune. A Lyon, la commission est composée, pour chaque arrondissement, du maire, de ses adjoints et du juge de paix qui ont juridiction dans l'arrondissement. Elle est présidée par le juge de paix le plus ancien Font partie du 3 arrondissement de la ville de Lyon, pour la formation des listes, les communes de Villeurbane, Vaux, Bron et Venissieux. Les maires de ces communes sont membres de la commission. Dans les communes divisées en plusieurs cantons, il n'y a qu'une seule commission; elle est composée de tous les juges de paix et des maires des cantons. Elle est présidée par le juge de paix le plus ancien,

Art. 10. Les commissions chargées de dresser les listes préparatoires se réunissent au chef-lieu de leur circonscription, dans la première huitaine du mois de novembre, sur la convocation spéciale du juge de paix, délivrée en la forme administrative.—Les

les personnes aptes en général à être appelées aux fonctions de juré? --2° Question particulière à chaque procès, comment se formera dans chaque affaire le jury?

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listes dressées sont signées séance tenante, et envoyées au préfet pour l'arrondissement chef-lieu du département, et au sous-préfet pour chacun des autres arrondissements. Art. 11. Une commission, composée du préfet ou du sous-préfet, président, et de tous les juges de paix de l'arrondissement, choisit sur les listes préparatoires le nombre de jurés nécessaire pour former la liste d'arrondissement, conformément à la répartition établie par le préfet. Néanmoins, elle peut élever ou abaisser, pour cha que canton, le contingent proportionnel fixé par le préfet. réduction ne peut, en aucun cas, excéder le quart du contingent cantonal, ni modifier L'augmentation ou la le contingent de l'arrondissement. Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. sion est composée du préfet, du président et du juge de paix. A Paris et à Lyon, la commis

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Art. 12. Cette commission se réunit au chef-lieu d'arrondissement, sur la convocation faite par le préfet ou le sous-préfet, dans la quinzaine qui suit la réception des listes préparatoires. — La liste d'arrondissement définitivement arrêtée est signée séance tenante, el envoyée, sans délai, au secrétariat général de la préfecture, où elle reste déposée. Art. 13. Une liste spéciale de jurės suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée, chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury. - Elle est composée de deux cents jurés pour Paris; les autres départements. De cinquante pour Une liste préparatoire de jurés suppléants est dressée en nombre triple dans les formes prescrites par les articles 8, 9 et 10 de la présente loi. Néanmoins, dans les villes divisées en plusieurs cantons, et dans celles qui font partie d'un canton formé de plusieurs communes, la commission n'est composée que des juges de paix du chef-lieu judiciaire, du maire et des adjoints de la ville. liste spéciale des jurés suppléants est dressée sur la liste préparatoire par une commis. sion composée du préfet ou sous-préfet, président, du procureur impérial et des juges de paix du chef-lieu.

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- La

Art. 14. Le préfet dresse immédiatement la liste annuelle du département, par ordre alphabétique, sur les listes d'arrondissement. Il dresse également la liste spéciale des jurés suppléants. Ces listes ainsi rédigées sont, avant le 15 décembre, transmises au greffe de la cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises. Art. 15. Le préfet est tenu d'instruire immédiatement le président de la cour on du tribunal des décès ou des incapacités légales qui frapperaient les membres dont les Dans ce cas, il est statué conformément a

noms sont portés sur la liste annuelle.

l'article 390 du Code d'instruction criminelle.

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TITRE III.

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De la composition de la liste du jury pour chaque session.

Art. 16. Sont excusés, sur leur demande : 1o Les sénateurs et les membres du Corps législatif, pendant la durée des sessions seulement; 2o Ceux qui ont rempli

les fonctions de juré pendant l'année courante et l'année précédente.

Art. 17. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour impériale ou le président du tribunal du chef-lieu judiciaire, dans les villes où il n'y a pas de cour d'appel, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des trente-six jurés qui forment la liste de la session. I tire, en outre, quatre jurés suppléants sur la liste spéciale.

Art. 18. Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à moins de trente, par suite d'absence ou pour toute autre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale; subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. Dans le cas prévu par l'article 90 du décret du 6 juillet 1810, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

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Art. 19. L'amende de cinq cents francs, prononcée par le deuxième paragraphe

Personnes aptes légalement à être appelées aux fonctions de juré.

1723. La première question est réglementée par le titre Ier de la loi de 1853, sous cette rubrique : Des conditions requises pour être jure. L'esprit de la législation à partir de la Constituante, et surtout sous le gouvernement parlementaire, depuis les constitutions de 1814, de 1830, de 1848, jusqu'à nos derniers temps, avait été de considérer les fonctions de juré, non-seulement comme une charge, comme un service public, mais aussi comme l'objet d'une sorte de droit politique en la personne de celui qui remplis sait les conditions générales voulues pour en jouir. Ce droit marchait communément en association avec le droit électoral. L'assimilation n'était pas complète, les conditions étant plus faciles sur certains points et sur d'autres moins faciles pour le droit d'être juré que pour celui d'être électeur; mais ce dernier, sauf les modifications spéciales, servait de point de départ, et c'est dans celle idée qu'ont été conçues successivement les lois du 2 mai 1827 sur le jury, du 2 juillet 1828 sur la révision des listes électo rales et du jury, du 19 avril 1831 sur les élections, et le décret du 7 août 1848 sur le jury. La loi nouvelle de 1853 part du principe opposé; savoir, que l'admissibilité aux fonctions de juré ne constitue un droit pour personne ceux qui remplissent les conditions générales marquées par la loi sont aptes légalement à être appelés à ces fonctions; mais il leur fant, en outre, des conditions personnelles de capacité, de moralité et de caractère qui ne peuvent être appréciées qu'à l'égard de chacun individuellement. Dès lors tombe tout le système de listes permanentes où devaient être inscrits tous ceux qui remplissaient les conditions voulues pour être juré, la publicité donnée à ces listes, le droit de réclamation pour omission ou inscription à tort, et le jugement de ces réclamations par l'autorité judiciaire.

Les conditions générales sont d'avoir trente ans accomplis, age ainsi fixé depuis le Code de brumaire an IV; et de jouir des droits politiques, civils et de famille (art. 1er de la loi de 1853): nous n'admettons pas, comme en Angleterre, pour les accusés étrángers, de jury mi-parti de nationaux et d'étrangers. Il faut, en outre, remarquer, dans les articles 2, 3, 4 et 5, les causes nombreuses d'incapacité, celles d'incompatibilité, d'exclusion ou de

de l'art. 396 du Code d'instruction criminelle, peut être réduite cents francs, sans préjudice des autres dispositions de cet article.

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TITRE IV.

Dispositions générales.

Art. 20. Le décret du 7 août 1848 est abrogé.

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Les dispositions du Code d'instruction criminelle qui ne sont pas contraires à la présente loi continueront d'être exécutées. La liste générale du jury et la liste annuelle, dressées pour l'année 1853, seront valables pour cette année. »

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