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TITRE PREMIER.

DE L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE.

CHAPITRE PREMIER.

CARACTÈRE ET emploi de l'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE.

1806. Nous en connaissons le but général, qui est ainsi défini par le Code d'instruction criminelle, dans les fonctions de la police judiciaire : « Art. 8. La police judiciaire recherche les crimes, "les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en » livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. » — Elle se termine par la décision de la juridiction d'instruction qui décide s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu à suivre et qui, dans le cas où il y a lieu, renvoie l'affaire devant la juridiction de jugement compétente.

1807. Nous en connaissons les acteurs, qui y sont :- Pour les opérations actives, d'une part, les officiers de police judiciaire, principalement le juge d'instruction; et d'autre part, le ministère public chacun dans leur role respectif; - et comme pouvoir de juridiction, le juge d'instruction et la chambre d'accusation. Nous savons que d'après le projet de loi voté le 18 juin 1856, par le corps législatif, il n'y a plus de chambre du conseil.)

1808. Le caractère principal de cette procédure, c'est d'être secrète, pour le public, pour la partie poursuivie et pour les per sonnes interrogées, sur pièces écrites, sans confrontation néces saire, sans débats et sans défense contradictoires : c'est la procé dure inquisitoriale. Et ce secret a lieu, non-seulement pour les opérations actives qui tendent à la découverte, à la saisie des preuves, et qui devant être assises sur la méthode de l'invention out besoin le plus souvent de secret; mais même devant la juridiction d'instruction, appelée à décider s'il y a lieu ou non à suivre. Le Code d'instruction criminelle ne permet à la partie poursuivie d'autre moyen de défense que celui de fournir des mémoires à la chambre d'accusation (1): moyen qui doit être étendu,

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(1) Code d'instruction criminelle. Art. 217... Pendant ce temps, la partie civile et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu'ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse être retardé.

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Art. 122. Le greffier donnera aux juges, en présence du procureur général, lee⚫tare de toutes les pièces du procès; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que la partie civile et le prévenu auront fournis. •

quoique le Code n'en dise rien, à la procédure devant le juge d'instruction, appelé, par la nouvelle loi, à remplacer la chambre du conseil. Il résulte de ce caractère que les décisions des juridictions d'instruction ne sont pas des jugements ce sont des ordres, des ordonnances. C'est ainsi que sont qualifiées par le Code les décisions du juge d'instruction, et celles de la chambre du conseil supprimée par la loi nouvelle. Si celles de la chambre d'accusation continuent à se nommer arrêt, c'est une qualification ad honorem, pour marquer que la décision est arrêtée, la cour impériale de qui elle émane n'ayant aucun autre degré de juridiction au-dessus d'elle.

1809. Mais il ne faut pas oublier, surtout à cause de ce caractère, que la procédure d'instruction préparatoire n'est qu'un moyen de préparer la mission de la juridiction de jugement; que les actes n'en peuvent être investis d'aucune autorité probante et déterminante pour la juridiction de jugement; que devant celle véritable juridiction, la procédure change de face, le débat devient public, oral, contradictoire, avec la liberté de la défense; on est en plein régime accusatoire, et c'est sur ce débat seulement que les juges doivent former leur conviction.

1810. Il ne faut pas oublier non plus que l'instruction préparatoire est faite pour découvrir la vérité; qu'il importe encore plus à la société que l'innocent ne soit pas puni, qu'il ne lui importe que le coupable le soit; que dès lors c'est une nécessité pour les autorités de rechercher, de recueillir tous les indices, toutes les preuves de non-culpabilité avec non moins de sollicitude, pour ne pas dire avec plus de sollicitude, que les indices ou les preuves de culpabilité; ce qu'on exprime, en langage technique, en disant que l'instruction est faite lant à charge qu'à décharge.

1811. L'instruction préparatoire, qui est une complication et une lenteur de procédure introduite à titre de plus grande garantie, surtout en ce qui concerne la nécessité d'une décision préalable de la juridiction d'instruction sur la question de savoir s'il y a lieu ou non à suivre (ci-dess., n° 1695), est indispensable en fait de crimes. Elle est facultative en fait de délits de police correctionnelle, et ne doit y être employée que lorsqu'elle y paraît Elle n'a pas lieu en matière de contraventions de simple police lorsqu'elle s'y présente, c'est parce que le fait a été mal apprécié au premier abord, ayant revêtu les apparences plus graves du crime ou du délit de police.

vraiment nécessaire ou utile.

correctionnelle.

1812. Les règles de l'instruction préparatoire sont modifiées, surtout quant à la compétence des autorités ayant pouvoir d'en faire les premiers actes, selon qu'il s'agit des cas ordinaires, ou de cas requérant célérité, savoir, ceux de crimes flagrants ou autres qui y sont assimilés. Il est nécessaire de les exposer pour l'une et pour l'autre de ces hypothèses.

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CHAPITRE II.

INSTRUCTION PRÉPARATOIRÉ DANS LES CAŚ ORDÍNAÍRES.

1813. La règle pour les cas ordinaires est que le juge d'instruction n'agit qu'après avoir donné communication de la procédure au procureur impérial (1); et que celui-ci, de son côté, se redferme dans son role, requérir, conclure, faire exécuter, sans pouvoir faire lui-même les actes d'instruction (ci-dess., no 1741).

§ 1er. Comment l'autorité a connaissance du fait.

1814. L'autorité qui a besoin d'être informée est par-dessus tout le ministère public, pour qu'il mette l'action publique en mouvement; et le juge d'instruction pour qu'il fasse l'instruction. Celui des deux qui est informé le premier communique à l'autre (C. i. c., art. 11, 22, 27, 29, 30, 249, 274, 275). La loi d'ailleurs a multiplié les intermédiaires, dans la personne des officiers de police inférieurs, à charge par ceux-ci de transmettre immédiatement au procureur impérial la connaissance qu'ils ont reçue (C. i. c., art. 15, 53, 54).

1815. Comme moyens par lesquels l'autorité est informée, indépendamm nt du bruit public, des rapports et des procès-verbaux par les officiers de police ou agents, il faut distinguer ce qui concerne la dénonciation, soit officielle, soit privée (nommée aussi dénonciation civique); la plainte, ou dénonciation de la partie lésée (C. i. c., art. 11, 29, 30, 63, 64, 66, 358. - C C p., art. 374 et 375); et surtout la constitution de partie civile, avec obligation pour cette partie, en matière de simple police ou de police correctionnelle, lorsqu'elle se constitue avant toute poursuite du ministère public, de consigner préalablement le montant approximatif des frais du procès pénal, qu'elle sera tenue de payer, en vertu,d'un décret de 1811, qu'elle succombe ou non, sauf son recours contre le condamné (2). D'après l'art. 368, revisé en 1832, la partie civile n'est tenue des frais, en cour d'assises, que si elle succombe.

(1) Gode d'instruction criminelle. • Art. 61 (d'après la loi votée le 18 jnin 1856). Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fait aucun acte d'ins'ruction ou de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur impérial, qui pourra, en outre, r quérir cette communication à toutes les époques de l'informa ⚫tion, à la charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener, et même le mandat de depor ⚫ sans que es mandats doivent être précédés des conclusions du procureur impérial, (2) Code d'instruction criminelle Art. 66. Les plaignants ne seront réputés partie › civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, • ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts;

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1816. Ni le ministère public ni le juge d'instruction ne sont tenus de donner suite à la dénonciation, à la plainte, ni même à la constitution de partie civile, s'ils ne le jugent convenable; sauf à la partie à user de son droit de citation directe s'il s'agit de contraventions de simple police ou de délits de police correctionnelle (ci-dess., no 1650); ou, s'il s'agit de crimes, à s'adresser aux supérieurs hiérarchiques, procureur général, ministre de la jusice, cour impériale (ci-dess., no 1738).

§ 2. Divers actes de recherche et de saisie. Pouvoirs et moyens de sanction.

1817. On ne rencontre pas, dans le Code d'instruction criminelle, tout l'ordre désirable en l'exposition de ces règles : les unes sont placées dans les fonctions du procureur impérial procédant pour les cas exceptionnels de crimes flagrants (C. i. c., art. 29 et suiv.); les autres dans les fonctions du juge d'instruction procédant pour les cas ordinaires (art. 61 et suiv.); et il est souvent nécessaire de les compléter les unes par les autres, malgré la différence de situation.

1818. Deux points sont à vérifier, à constater: l'existence du délit, et l'auteur ou les auteurs du délit, avec les indices ou les preuves relatives tant au fait physique qu'à la culpabilité ou à la non-culpabilité morale. L'un et l'autre de ces deux points peuvent se révéler, se constater de deux manières : Par les vestiges matériels, par les éléments physiques qui restent du corps du délit (ci-dess., no 1129 et suiv.); les actes servant à constater ces vestiges se nomment techniquement procès-verbaux de constat; Par les témoignages oraux, principalement par ceux des témoins, ce qui se nomme techniquement et d'une manière particulière l'information. Notre Code d'instruction criminelle a mis, devant le jury, une difference marquée entre ces deux sortes d'actes de l'instruction préliminaire (C. i. c., art. 341, et ci-dessous, n° 1873).

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1819. Le transport sur les lieux et l'examen de tout ce qui s'y

. ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas de désistement, ils » ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoirs des dommages intérêts des prévenus. s'il y a lieu.

Décret règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais, du 18 juin 1811. Artcle 157. Cear qui se seront constitués parties civiles, soit qu'ils succombent ou non, seront personnellement tenus des frais d'instruction, expédition et signification des jugements, sauf leur recours contre les prévenus ou accusés qui seront condamnés, et contre les personnes civilement responsables du délit (modifié en cour d'assises par l'article 368 du Code d'instruction criminelle).

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Art. 160. En matière de police simple ou correctionnelle, la partie civile qui n'aura pas justifié de son indigence sera tenue, avant toutes poursuites, de déposer au greffe ou entre les mains du receveur de l'enregistrement, la somme présumée necessaire pour les frais de la procédure. Il ne sera exigé aucune rétribution pour la

garde de ce dépôt, à peine de concussion..

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rapporte au délit, l'interrogatoire des témoins, les expertises, l'interrogatoire de l'inculpé, la visite des maisons, des papiers, mème des personnes, sont les moyens d'instruction qui peuvent être employés, en commençant par l'un ou par l'autre, suivant l'occurrence ou l'utilité (C. i. c., art. 32 et suiv., 39, 43, 44, 62, 71 et suiv., 87 et suiv.).

1820. Le juge d'instruction a divers moyens d'autorité et de sanction dans le cours de ses opérations: droit de faire certaines défenses, de prononcer des amendes contre les contrevenants ou contre les témoins défaillants, de requérir directement la force publique, de requérir les artisans, ouvriers, gens de travail et les experts qui peuvent lui être nécessaires, de délivrer des mandats sur le receveur de l'enregistrement pour le payement des frais dus aux témoins, artisans, ouvriers ou experts (C. i. c., art. 25, 34, 80, 81, 92).

1821. Ces moyens d'autorité ou de sanction prennent un caractère encore plus exceptionnel lorsqu'ils viennent toucher aux droits les plus essentiels, les plus intimes, garantis à chacun par les institutions publiques, mais dans lesquels chacun est tenu de subir certaines restrictions commandées par la nécessité impérieuse de la justice pénale. Ces nécessités sont incontestables : la justice ne peut prononcer sans connaître, et elle ne peut connaître sans que tous les éléments de preuve de nature à montrer la vérité lui soient soumis. Le devoir du législateur, en imposant à chacun ces sacrifices faits à l'intérêt général, est d'en organiser l'application avec des garanties telles que l'indispensable nécessité ne soit pas dépassée, et que chacun se sente à l'abri des abus. 1822. Ici doit se placer tout ce qui concerne :

Les restrictions au droit de propriété, dans les mises en séquestre ou en fourrière de tous objets pouvant servir à manifester la vérité.

Les restrictions à la liberté individuelle, au moyen des divers mandats, dans lesquels notre législateur a suivi la gradation suivante mandat de comparution, mandat d'amener, mandat de dépot, mandat d'arrêt (C. i. c., art. 91 et suiv.). Cette gradation, mal tracée par le Code d'instruction criminelle à l'égard du mandat de dépôt, a été rectifiée par la loi du 4 avril 1855, portant modification de l'article 94 du Code d'instruction criminelle (1);

(1) Cole d'instruction criminelle. « Art. 94 (d'après la loi du 4 avril 1855). Après interrogatoire, le juge pourra décerner un mandat de dépôt. Dans le cours de l'instruction, il pourra, sur les conclusions conformes du procureur impérial, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt, à la charge, par l'inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure . et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis. L'ordonnance de › mainlevée ne pourra être attaquée par voie d'opposition. Le juge d'instruction

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» pourra aussi, après avoir entendu l'inculpé, et le procureur impérial oui, décerner, lorsque le fait emporters peine afflictive ou infamante, ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt dans la forme ci-après déterminée,

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- (Rappro

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