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Et au moyen d'une mesure encore plus rigoureuse, la mise au secret, insuffisamment reglémentée par le Code et dont la légitimité ne s'induit que des usages précédents, des anciennes dispositions du Code de brumaire an IV, et par argument de certains articles du Code actuel (C. i. c., art. 302, 613, 618.-C. p.,. art. 120). Le principe de la détention préventive est tempéré. par celui de la liberté provisoire sous caution (1);

Les restrictions à l'inviolabilité du domicile, des papiers domestiques et du secret des lettres, au moyen des mandats spéciaux de perquisition (loi du 19-22 juillet 1791, tit. 1, art. 9 et 10; Constitution de l'an VIII, art. 76; Code pénal, art. 184; Code d'inst. crim., art. 16, § 3, 87 et 88);

Les restrictions à l'inviolabilité de la personne, dans les visites corporelles qui sont indispensables en certains crimes, comme en cas de blessures, d'avortement, d'infanticide, de viol ou attentat à la pudeur: visites dans lesquelles le droit de l'instruction préparatoire est poussé jusqu'aux dernières limites qu'il puisse atteindre, non seulement sur la personne soupçonnée, mais souvent sur celle même qui a été victime du délit; et qui demandent la plus grande réserve, l'emploi de tous les moyens intermédiaires dont la décence fait une loi, le respect et les ménagements dus aux susceptibilités légitimes.

CHAPITRE III.

CAS DE CRIMES FLAGRANTS, OU AUTRES QUI Y SONT ASSIMILÉS.

1823. La modification aux règles ordinaires consiste ici en ce que : D'une part, le procureur impérial ou ses substituts peu

chez l'article 61, d'après la loi votée le 18 juin 1856, rapporté ci-dessus, p. 854, en note.)

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(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 114 (d'après la loi votée le 18 juin 1856). Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, sur la demande du prévenu, et sur les conclusions du procureur impérial, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se présenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis. La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause." (Le système de 1856 fait disparaître l'anomalie existant dans le Code d'instruction criminelle, en ce que c'était le juge d'instruction qui fixait le montant du cau'ionnement (art. 119), et la chambre du conseil qui accordait ou refusait la liberté provisoire.)

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Le premier paragraphe de l'article 119, portant que le cautionnement ne pouvait être moindre de cinq cents francs, a été abrogé par le décret du Gouvernement provisoire, du 23-24 mars 1848, ainsi conçu : « Article unique. Le premier paragraphe de l'article 119 du Code d'instruction criminelle est abrogé; d'où il suit qu'il n'y a plus de minimum.

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vent remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire pour les premiers actes de l'instruction (C. i. c., art. 32 et suiv.); les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur impérial, ont la même faculté, soit d'eux-mêmes à défaut du ministère public, soit par délégation de celui-ci (C. i. c., art. 49 et 52); — Et d'autre part, le juge d'instruction peut faire les mêmes opérations sans avoir donné communication préalable de la procédure au procureur impérial, et sans l'attendre pour le transport sur les lieux (C. i. c., arf. 59, 60, 61, ci-dess., p. 854, note 1). — Sauf, dès que les premiers actes urgents sont accomplis, à rentrer, de part ou d'autre, dans la règle accoutumée (art. 45).

1824 Quoique le Code dise flagrant délit, il est bien expliqué (art. 32) que ces pouvoirs exceptionnels n'existent que lorsqu' s'agit de crimes flagrants. Cependant comme il est impossible que les faits se présentent toujours, dès le premier abord, avec leur véritable caractère, il suffit que l'apparence d'un crime s'y ren contre suffisamment pour motiver l'emploi de ces attributions exceptionnelles. Il faut prendre le crime flagrant, pour ce qui concerne ces règles d'attributions, tel que le Code d'instruction criminelle l'a défini en son article 41 (ci-dess., no 776 et saiv.).

Les mémes attributions existent pour le cas de réquisition d'un chef de maison, dans les termes de l'article 46, comprenant les delits comme les crimes.

CHAPITRE IV.

DÉCISION DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION.

1825. C'est le juge d'instruction, d'après la loi votée le 18 juin 1856. qui aussitôt la procédure d'instruction terminée, après en avoir donné communication au procureur impérial, dont les réquisitions doivent lui être adressées dans les trois jours au plus tard, statue, soit par une ordonnance de non lieu, soit par une ordonnance de renvoi au tribunal de simple police, ou au tribunal de police correctionnelle, ou à la chambre d'accusation, suivant le cas (1).

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(1) Code d'instruction criminelle (articles modifiés d'après la loi votée le 18 juin 1856). Chapitre 9. Des ordonnances du juge d'instruction quand la procédure est complète. Art. 127. Au-sitôt que la procédure sera terminée, le juge d'instruction la communiquera au procureur impérial, qui devra lui adresser ses réquisitions dans » les trois jours au plus tard.

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Art. 128. Si le juge d'instruction est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il déclarera par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, et, si l'inculpé ávait été arrêté, il sera mis en liberté.

» Art. 129. S'il est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, i

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Certaines de ces décisions sont susceptibles, sous le nom amphibologique d'opposition, d'une sorte d'appel, qui est porté à la chambre d'accusation, dont nous parlerons ultérieurement.

1826 La chambre d'accusation, saisie par le renvoi que doit lui faire le juge d'instruction lorsque ce juge pense que le fait constitue un crime, après avoir entendu le rapport qui lui est fait de l'affaire par le procureur général, statue sur les réquisitions de ce magistrat, immédiatement après le rapport, à moins d'impossibilité, sinon dans les trois jours au plus tard:-Soit par un arrêt préparatoire, par lequel elle ordonnerait de nouvelles informations, un apport de pièces ou autres mesures d'instruction, on par lequel elle exercerait les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 235;

Soit, si elle est suffisamment éclairée, par un arrêt de non lieu, ou par un arrêt de renvoi au tribunal de simple police, ou au tribunal de police correctionnelle, ou aux assises. - Ce dernier arrêt, qui doit faire la base de la poursuite devant la cour d'assises, se nomme arrêt de mise en accusation. Il est accompagné d'une ordonnance de prise de corps, qui ne peut plus être rendue, d'après la loi de 1856, que par la chambre d'accusation, le juge d'instraction ne succédant pas sous ce rapport au pouvoir de la chambre du conseil, et les mandats devant suffire (1).

⚫ renverra l'inculpé devant le tribunal de police, et ordonnera sa mise en liberté s'il » est arrêté. — Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront • préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

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Art. 130. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le juge d'instruction renverra le prévenu au tribunal de police correctionpelle. Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en état d'arrestation, y demeurera provisoirement.

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Art. 133. Si le juge d'instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prevention contre l'inculpé est suffisamment établie, il ordonnera que les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état de pèces servant à conviction, soient transmis sans dé'ai par le procureur impérial au procureur général près la cour impériale, pour êre procédé sinsi qu'il sera dit au chapitre des mises en accusation. Les pièces ⚫ de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 228 et 291.

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» Art. 134. Dans le cas de l'article 133, le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné ⚫ contre le prévenu conservera sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la » cour impériale. Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu des dispositions des articles 128, 129, 130, 131 et 133, contiendront les nom, prénoms, age et lieu de naissance, domicile et profession du prévenu, l'exposé sommaire et la qualification légale du fait qui lui sera imputé, et la déclaration qu'il ésiste ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes; elles seront inscrites à la suite da réquisitoire du procureur impérial. »

(1) Code d'instruction criminelle (articles modifiés d'après la loi votée le 18 juin 1856), Art. 218. (Voir ci-desus, page 814, note 1.) Art. 219. Le président sera tena de faire prononcer la section immédiatement après le rapport du procureur général; en cas d'impossibilité, la section devra prononcer au plus tard dans les trois jours.

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Art. 229. Si la cour n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle

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1827. La décision de la chambre d'accusation, si elle est molivée en droit, par exemple si c'est un arrêt de non lieu motivé sur ce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention de simple police, forme, à moins de pourvoi en cassation, droit acquís, autorité de chose jugée; et quand bien même il surviendrait des charges nouvelles, si ces charges ne modifiaient en rien le fait sur lequel il a été prononcé, les poursuites, à raison de ce fait resté toujours le même, ne pourraient recommencer. Les arrêts motivés en fait sur ce qu'il n'y a pas charges suffisantes ont la même autorité quant aux charges déjà soumises à l'examen de la cour; mais s'il en survient de nouvelles, la procédure peut être reprise. Le Code d'instruction s'en explique formellement en son article 246; il définit dans l'article 247 ce qu'on doit entendre par charges nouvelles, et dans l'article 248 la procédure à suivre à cet égard.

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1828. En ce qui concerne les ordonnances (non frappées d'appel ou de pourvoi en cassation) du juge d'instruction statuant d'après la loi votée le 18 juin 1856, il en faut dire autant, malgré le silence du Code, en ce sens qu'elles ne permettraient plus, à moins qu'il ne survint des charges nouvelles, de reprendre la procédure, à raison du même fait, au même degré d'instruction.

ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu; ce qui sera exécuté sur-le-champ, s'il n'est retenu pour autre cause. Dans le même cas, lorsque la cour statuera sur une opposition à la mise en liberté du prévenu prononcée par ordonnance du juge d'instruction, elle confirmera cette ordonnance, ce qui sera exécuté comme il est dit au paragraphe précédent.

Art. 230. Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de police correctionnelle, elle prononcera le renvoi devant le tribunal compétent; dans le cas de renvoi à un tribunal de simple police, le prévenu sera mis en liberté.

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Art. 231. Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu aux assises. Dans tous les cas, et quelle que soit l'ordonnance du juge d'instruction, la cour sera tenue, sur les réquisitions du procureur général, de » statuer, à l'égard de chacun des prévenus renvoyés devant elle, sur tous les chefs de crimes, de délits ou de contraventions résultant de la procédure.

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Art. 232. Lorsque la cour prononcera une mise en accusation, elle décernera » contre l'accusé une ordonnance de prise de corps. Cette ordonnance contiendra

, les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de l'accusé; elle contiendra, en outre, à peine de nullité, l'exposé sommaire et la qualification légale du fait objet de l'accusation.

Art. 233. L'ordonnance de prise de corps sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice établie près de la cour où il sera renvoyé.

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Art. 239. S'il résulte de l'examen qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises, la cour prononcera, ainsi qu'il a été dit aux articles 231, 232 et 233 cidessus. S'il y a lieu à renvoi en police correctionnelle, la cour se conformera aux dispositions de l'article 230. Si, dans ce cas, le prévenu a été arrêté, et si le délit peut entraîner la peine de l'emprisonnement, il gardera la prison jusqu'au * jugement,

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Mais d'après cette loi de 1856, il n'en est plus de même quant au pouvoir de la chambre d'accusation. Cette chambre, d'après la nouvelle rédaction de l'article 231, quelle qu'ait été l'ordonnance du juge d'instruction, soit de non lieu, soit toute autre, est tenue, sur les réquisitions du procureur général, de statuer à l'égard de chacun des prévenus renvoyés devant elle, sur tous les chefs de crimes, de délits ou de contraventions résultant de la procédure, que ces faits soient connexes entre eux ou qu'ils ne le soient pas. Le double fait, qu'ils concernent le même prévenu (ci-dess., n° 1246), et qu'ils résultent de la procédure, suffit pour donner ce pouvoir à la chambre d'accusation (voir cet article 231, à la note précédente). Ainsi, au pouvoir résultant de la connexité des faits (art. 226 et 227), à celui formulé dans l'art. 235 (ci-dess., n° 1738), il faut joindre celui qui résultera du nouvel article 231.

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TITRE II.

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.

§ 1er. Comment les juridictions de jugement sont saisies.

1829. On dit que la juridiction est saisie lorsque l'affaire lui est déférée de manière qu'elle se trouve à la fois dans le droit et dans l'obligation de prononcer sur cette affaire ne fût-ce, le cas échéant, que par un jugement d'incompétence.

18 30. Il y a, sous ce rapport, une différence marquée entre les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle d'une part, et les cours d'assises de l'autre.

1831. Le tribunal de simple police est saisi ordinairement par citation directe. Il le serait même par la comparution volontaire des parties sur un simple avertissement (1). Les préliminaires d'une instruction préparatoire ne devant pas avoir lieu en fait de

(1) Code d'instruction criminelle.

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Art. 145. Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame. Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la » personne civilement responsable.

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Art. 146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre ⚫ heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense. Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître même » dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix.

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Art. 147. Les parties pourront comparaftre volontairement et sur un simple aver tissement, sans qu'il soit besoin de citation.» (Voir aussi l'article 169.)

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