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simple contravention, pour qu'il soit saisi par un renvoi du joge d'instruction ou de la chambre d'accusation il faut que le fait se soit présenté, au premier abord, sous des apparences plus graves (C. i. c., art. 129, 230 ci-dess., p. 858 et 860, en noje).

1832. Le tribunal de police correctionnelle puisque l'instruc tion préparatoire est facultative en fait de délits, est saisi ordinairement soit par citation directe, mais non par la comparution volon'aire des parties (1); soit par ordonnance de renvoi du joge d'instruction. I le serait accidentellement par arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, si le fait s'était présenté d'abord sous les apparences d'un crime (C. i. c., art. 130 et 230, ci-dess., ibid.).

1833. Le delai pour comparaitre est au moins de vingt-quatre heures devant le tribunal de simple police, et de trois jours devant le tribunal de police correctionnelle (C. i. c., art. 146 et 184).

1834. La citation devant le tribunal, soit de simple police, soit de police correctionnelle, peut être donnée directement au nom de la partie civile, qui, quoique n'exerçant pas l'action publique, saisit ainsi la juridiction pénale (ci-dess., no 1650). C'est un reste de notre ancienne procédure pour les cas de petit criminel, dont les délits étaient qualifiés de délits privés et traités à l'ordinaire (ci-dess., n° 669 et 670). La disposition a d'ailleurs conservé en beaucoup de points sa raison d'être. Elle est sujette à des abus qu'on pourrait chercher à prévenir en la réglementant. La consignation préalable des frais (ci-dess., n° 1815), et la condamnation en des dommages intérêts envers la personne poursuivie si l'action a été intentée à tort, sont, en l'état actuel, les palliatifs contre ees abus.

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1835. Les cours d'assises, au contraire, ne peuvent pas ètre saisies par citation directe, ni de la partie lésée, ni du ministère public. -Elles l'ont pu à l'égard des délits (mais non des crimes) politiques ou de presse, dans le temps où elles formaient la juridiction compétente pour ces sortes de délits; mais celle compétence leur ayant été retirée, il n'en est plus question. Elles l'ont pu aussi, exceptionnellement, par citation directe du procureur général, à l'égard de certains crimes de rébellion ou de détention d'armes de guerre, en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 9 septembre 1835; mais ces deux articles étant au nombre de ceux qu'a abrogés le décret du 6 mars 1848 (art. 3), il n'en est plus question non plus; et l'on reste dans l'intégrité de la règle

(1) Code d'instruction criminelle. Art. 182. (Voir le texte ci-dessus, page 826, nole 1. Art. 183. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile » dans la ville où siége le tribunal : la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de ⚫ plainte.

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Art. 184. Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par defaut contre la personne citée. Néanmoins cette nul» lité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou

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qui veut qu'elles ne soient saisies, en l'état ordinaire, que par un arré de mise en accusation (ci-dess., no 1826).

1836. Extraordinairement, les unes et les autres de ces trois juridictions peuvent être saisies : Par arrêt de la cour de cassation qui, en cassant un jugement ou un arrêt, renvoie la cause devant une juridiction de même qualité; - Par un arrêt de règlement de juges émané soit d'une cour impériale soit de la cour de cassation, suivant le cas (ci-dess., n° 1794);- Par un arrêt de renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique (cidess., n° 1796); - Ou enfin par le fait mème, en cas de crimes, délits ou simples contraventions commis à l'audience (ci-dess., n® 1763, 5”).

§ 2. De la présence de la partie poursuivie, au procès pénal.

D'une part,

1837. Il y a ici deux idées qui se combinent: obligation pour la personne poursuivie d'obéir à la citation, à l'appel qui lui est fait devant la justice pénale. D'autre part, droit pour elle de ne pouvoir être condamnée sans avoir été entendue.

Quant à la société, intéressée à ce que l'innocent ne soit pas puni, tout autant, sinon plus, qu'à ce que le coupable le soit, la présence au procès de la personne poursuivie est aussi pour elle un droit en même temps qu'une obligation.

Or l'un et l'autre de ces droits et de ces obligations ont besoin d'être sanctionnés. Ils le seront : D'un côté, par des moyens de contrainte, et dans tous les cas par le jugement de la personne poursuivie, qui aura lieu même en son absence; -De l'autre, par les règles, formes et délais ayant pour but de garantir cette présence, avec les nullités qui frapperont la procédure si ces formes et ces délais n'ont pas été observés; et, dans tous les cas, par un moyen facile de faire tomber le jugement rendu contre une personne en son absence. Mais ces moyens de sanction varient suivant l'importance de l'affaire. Ils ne sont pas les mêmes devant les tribunaux de simple police, de police correctionnelle, ou les cours d'assises.

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1838. Tribunal de simple police. En cas de poursuite pour contravention de simple police, l'inculpé n'est jamais en état de détention préventive (C. i. c., art. 129, 230). Il peut comparaître devant le tribunal soit par lui-même soit par un fondé de procuration spéciale (art. 152); il peut faire défaut quoique présent dans la salle. La sanction de son obligation, c'est qu'il sera jugé par défaut (art. 149).

1839. Tribunal correctionnel. — Le prévenu n'est pas en état de détention préventive si le délit à raison duquel il est poursuivi n'est pas de nature à entraîner peine d'emprisonnement correctionnel (art. 130, 131); ou si l'autorité n'a pas jugé à propos de décerner contre lui de mandat, ou s'il a obtenu sa mise en liberté

provisoire sous caution (ci-dess., n° 1822); comme aussi lorsqu'il s'est soustrait au mandat, n'ayant pu être saisi. — Dans le premier de ces divers cas il peut comparaître soit par lui-même soit par un avoué, sauf au tribunal à ordonner sa comparution en personne si elle est jugée nécessaire (art. 185). Tant qu'il n'y a pas de mandat décerné contre lui il peut faire défaut, quoique présent à l'audience. — La sanction de son obligation git dans les mandats qui sont exécutoires par contrainte, et dans le jugement par défaut (art. 186).

1840. Cour d'assises. La personne poursuivie à raison d'un crime, du moment qu'il s'élève contre elle des charges suffisantes, est toujours placée sous le coup d'un mandat d'arrêt (art. 94, 113); et lorsque la mise en accusation est prononcée, ce mandat est converti en ordonnance de prise de corps (art. 232 d'après la loi votée le 18 juin 1856 — ci-dess., no 1826). Il y a donc toujours contre elle moyen de contrainte physique, et jamais elle n'a la faculté de faire défaut.

pour

1841. Mais du moment que la mise en accusation est prononcée, la loi emploie des moyens plus énergiques de sanction pour contraindre l'accusé qui s'est soustrait à l'autorité judiciaire à se présenter. Après de nouvelles formes qui ont pour but de le mettre plus particulièrement en demeure, il est déclaré rebelle à la loi et prend chez nous, techniq uement, la qualification de contumax : soit que ce mot, usité chez les Romains, dérive de tumere, comme lorsque Tacite disait « Galliæ tument » les Gaules s'enflent, dire les Gaules s'apprête nt à l'insurrection; soit qu'il dérive de contemnere, comme les Romains disaient contumelia pour af front, outrage. A titre de moyens de contrainte, le contumax, pendant toute la durée du procès jusqu'au jugement, tant qu'il ne s'est pas présenté, est sus perdu de l'exercice des droits de citoyen, ses biens sont séquestrés et toute action en justice lui est interdite; il est jugé par contumace, sans défenseurs et sans jurés, par la cour son sort altérieur se règle suivant ce jugement. Le Code d'instruction criminelle contient un chapitre particulier consacré à ce sujet : Liv. 2, tit. 4, ch. 2, Des contumaces, art. 465

à 478.

1842. Nous verrons, en traitant des voies ouvertes contre les décisions pénales, de quelle manière est réalisé le principe qui veut que les jugements par défaut ou les arrêts par contumace ne soient pas irrévocables.

1843. Au jour des débats, l'accusé, qui est aux mains de la justice, doit comparaitre libre, c'est-à-dire sans liens, sans fers, sans pression ou violence corporelle exercée contre sa personne, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. (Loi du 9 sept.. 1791, tit. 7, art. 1, et C. d'inst. crim., art. 310).

1844. Jusqu'en 1835, c'est-à-dire pendant plus de quarante ans depuis les lois de la Constituante, cette législation avait suffi

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aux besoins de la justice criminelle, lorsqu'en 1835, en présence de certains faits, de résistances, de clameurs ou de violences systématiques à l'audience, qui ne sont guère de nature à se présenter qu'extraordinairement, dans les procès politiques où figurent un grand nombre d'accusés, et contre lesquels d'ailleurs la juridiction n'était pas désarmée, une des lois de septembre, la loi sur les Cours d'assises, a introduit à ce sujet de nouvelles règles, par ses articles 8 et suivants, que le décret du 6 mars 1848 n'a pas abrogés et qui restent, par conséquent, encore en vigueur. Ces règles sont déclarées, par le dernier article de la loi, applicables au jugement de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions (1).

1845. Nous ne craignons pas de le dire, parce que nous l'avons observé dans une longue série de procès, ces dispositions, que la pratique a étendues même en dehors des termes de la loi de 1835, ont affaibli chez nous le sentiment de cette vérité de raison, que la présence du prévenu ou de l'accusé est indispensable au jugement de son procès pour que ce jugement soit contradictoire; que cette présence est un droit pour la société non moins essentiel que pour l'accusé, parce que la société est intéressée pardessus tout à ne frapper de peine que les coupables et non les innocents; enfin que l'accusé n'est pas maitre d'y renoncer, et que vint-il à dire, pour un motif ou pour un autre : 4 Laissez-moi quitter l'audience, je veux quitter l'audience, jugez-moi en mon absence, je consens à tenir le jugement pour contradictoire, le droit de la société n'en subsisterait pas moins, et ne füt-ce qu'un moment que les débats eussent continué hors de sa présence, dans

(1) Loi sur les cours d'assises, du 9 septembre 1835. « Art. 8. Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, si les prévenus ou quelques-uns d'entre eux refusent de comparaître, sommation d'obéir à justice leur sera faite au nom de la loi par un huissier commis à cet effet par le president de la cour d'assises, et assisté de la force publique. L'huissier dressera procès-verbal de la sommation et de la réponse des prévenus.

Art. 9. Si les prévenus n'obtempèrent point à la sommation, le président pourra ordonner qu'ils soient amenés par la force devant la cour: il pourra également, après lecture, faite à l'audience, du procès-verbal constatant leur résis'ance, ordonner que, nonobstant leur absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il sera, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture aux prévenus qui n'auront point comparu du procès-verbal des d· bats, et il leur sera signifié copie des réquisitoires du ministère public, ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui seront tous réputés contradictoires.

Art. 10. La cour pourra faire retirer de l'audience et reconduire en prison tout prévenu qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tamulte, mettrait obstacle au libre cours de la jus ice, et, dans ce cas, il sera procédé aux débats et au jugement comme il est dit aux deux articles précédents.

Art. 11. Tout prévenu ou toute personne presente à l'audience d'une cour d assises, qui c userait du tumulte pour empêcher le cours de la justice, sera, audience tenante, déclaré coupable de rébellion et puni d'un emprisonnement qui n'excédera as deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les outrages et iolences envers les magistrats.

Art. 12. Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 s'appliquent au juge.nent de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions.

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des cas autres que ceux où la loi le permet, il y aurait nullité. Ce sont des sentiments qui ont besoin d'être ravivés dans l'esprit de notre magistrature et dans les convictions du barreau. Il faut done, tout en exécutant la loi de 1835, ne le faire qu'avec une extrème réserve, dans les cas de grande nécessité, et sans sortir des termes de cette loi.

L'article 327 du Code d'instruction criminelle autorise le président des assises à faire retirer momentanément un ou plusieurs accusés, à l'occasion de quelque témoignage, pour les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais à charge de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté.

§ 3. Formes antérieures à l'ouverture des débats.

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1846. Ces formes se réduisent à peu de chose quant aux triba naux de simple police ou de police correctionnelle. Envoi des pièces au greffe du tribunal qui doit prononcer, lorsque c'est par ordonnance du juge d'instruction ou par arrêt de la chambre d'ac cusation que ce tribunal est saisi, et citation dans les délais voulus à la requête du ministère public près ce tribunal (1). 1847. Mais quant à la Cour d'assises, elles sont plus impor tantes : Rédaction de l'acte d'accusation, au nom du général; Signification à l'accusé de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, en lui laissant copie du tout (2); - Envoi, dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, des pièces du procès au greffe du tribunal où doivent se tenir les assises, si ce n'est pas au siège de la Cour impériale, et transfert de l'accusé dans la maison de justice de ce lieu (art. 243, 291, 292); — Interrogatoire de l'accusé vingt-quatre heures après son arrivée et

procureur

(1) Code d'instruction criminelle. ▪ Art. 132 (d'après la loi votée le 18 juin 1856). Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correction nelle, le procureur imperial est tenu d'envoyer, dans les quarante-huit heures au plas tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir Dans les cas de renvoi à la police correctionnelle, il est tenu, dans le ⚫ même délai, de faire donner assignation au prévenu pour la prochaine audience, en observant les délais | rescrits par l'article 184.

• colées.

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(2) - Art. 241. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d'assises, le pr. cureur géneral sera tenn de rédiger un acte d'accusation. — L'acte d'accusation » exposera : 1o la nature du délit qui forme la base de l'accusation; 2o le fast et toutes les circonstances qui peuvent ag, raver ou diminuer la peire; le révenu y sera dé• nommé et clairement désigné, L'acte d'accusation sera ter viné par le résumé sui» vani. En conséquence, N.. est accusé d'avoir e muis tel meurtre, el rol, ou tel autre crime, arcc tlle et telle circons ance » il est interdit de publier les actes d'accusation et aucun acte de procédure critainelle (Par l› loi du 27 juillet 1849, art. 10, avant qu'ils aient été ius en audience publique, sous peine d'amende.)

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Art. 242. L'airet de renvoi et l'acte d'accusation seront signifies à l'accusé, et il

• Jui sera laissé copie du tout. »

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