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l'arrivée des pièces, par le président de la Cour d'assises ou par le juge que ce président aura délégué. Cet interrogatoire a pour but: 1° de mettre le président à même de se mieux éclairer sur J'affaire pour les suppléments d'instruction qui pourraient être nécessaires (art. 303) ou pour la meilleure direction des débats; 2o de s'assurer que l'accusé a un dé'enseur, sinon de lui en désigner un d'office (art. 294); 3° de l'avertir qu'il a cinq jours pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de mise en accusation dans les cas où la loi donne ouverture à ce pourvoi (art. 296.) (1).

1848. Après cet interrogatoire, la communication de l'accusé avec son conseil devient un droit dont il ne peut être privé; ce conseil peut prendre communication de toutes les pièces de l'instruction sans déplacement et sans occasionner de retard; il peut prendre ou faire prendre copie de celles de ces pièces qu'il juge utiles à la défense; la loi veut qu'il soit delivré gratuitement aux accusés une copie, mais une seule pour eux tous, s'ils sont plusieurs dans le même procès, des procès-verbaux constatant le delt et des déclarations écrites des témoins entendus dans l'instruction (2).

1849. Au jour fixé pour l'examen de l'affaire, les jurés qui doivent en connaitre sont désignés de la manière indiquée par nous ci-dessus (1729); et immédiatement après (art. 405) la cour ayant pris séance, et ensuite les jurés, les débats sont ouverts.

Nous nous bornerons, pour l'exposé des formes qui vont suivre, à les grouper sous quelques principes généraux qui doivent les dominer.

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 293. Vingt-quatre henres an plus tard après la » remise des pièces au greife et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci » sera interrogé par le président de la cour d'assises, ou par le juge qu il aura délégué. Art. 294. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa defense; sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, à • peine de nu1lité de tout ce qui suivra. Getre désignation sri comme non avenue, » et la nullite ne sera pas prononcce, si l'accusé choisit un conseil.

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Art. 296. Le juge aver ira de plus l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé ⚫à former une dem nde en nulli é, il doit faire sa décl ration dans les rin 4 jours sui⚫vants, et qu'après l'expiration de ce delai, il n'y sera plus recevable L'exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal, signeront l'accusé, le juge et te greffier : si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.

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que

A t. 297. Si l'accusé n'a point été averti, conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence: ses droits seront consɩriés, sauf à les faire valor après l'arrêt definitif. »

(2) Gode d'instruction crimine le. « Art. 302. Le conseil pourra communiquer avec * l'accusé après son interrogatoire Il pourra aussi prendre communication de

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toutes les pièces, sa‹s déplacement et sans retarder l'instruction.

Art. 305. Les conseils des accu-és pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à hur defense. - Il

⚫ ne sera delivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être.

⚫ et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès verbaut constatant le delt, et

» des déclarations écrites des témoins. Les prési lents, les juges et le procureur général, sont tenus de veiller à l'exécution du présent article. »

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§ 4. Publicité.

1850. La publicité des audiences de justice, qui existe à l'orig'ne de nos institutions judiciaires, est un principe de droit public consacré par les lois de la Constituante, placé au rang des droits constitutionnels par les chartes de 1814 (art. 63), de 1830 (art. 55), et par la constitution de 1848 (art. 81). Elle est exigée à peine de nullité pour toutes les juridictions de jugement. Le Code d'instruction criminelle en contient une disposition expresse pour les tribunaux de simple police (art. 153), pour ceux de police correctionnelle (art. 190), et la loi du 20 avril 1810, article 7, Cours impériales.

pour

les

1851. Les chartes de 1814 et de 1830, que nous venons de citer, et la constitution de 1848 y mettaient une restriction en ce qui concerne les débats, dans les cas où les tribunaux jugeraient la publicité dangereuse pour l'ordre ou les mœurs (1). Bien que ces chartes et celle constitution aient péri, la restriction se maintient avec le principe. Le tribunal ou la Cour peuvent alors or donner le huis clos, mais il faut pour cela un jugement ou un arrêt motivé. Et comme les termes de la restriction ne s'appliquent qu'aux débats, tout ce qui, dans l'audience, est en dehors des débats demeure sous la règle de la publicité : par exemple le résumé du président, et notamment la prononciation des jugements et arrêts, ne s'agit-il que d'arrêts incidents. Les portes sont rouvertes et le public est admis pour que cette prononciation ait lieu devant lui.

1852. De nos jours il est une plus grande publicité que celle de l'audience, c'est la publicité produite par la presse périodique et surtout par les journaux. De nouvelles restrictions ont été appor tées sous ce rapport, par la loi du 27 juillet 1849 et par le décret du 17 février 1852, relativement aux procès pour outrages ou injures, ou pour diffamation dans les cas où la preuve des fails diffamatoires n'est pas admise par la loi; ou pour délits de presse; et relativement à toutes les affaires civiles, correctionnelles ou criminelles dans lesquelles les cours ou tribunaux jugeraient convenable d'interdire le compte rendu du procès. Dans tous ces cas, l'interdiction ne peut s'appliquer aux jugements ou arrêts, lesquels peuvent toujours être publiés (2).

(1) Constitution du 4 novembre 1848. « Art. 81. La justice est rendue gratuitement an nom du peuple français. - Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dange reuse pour l'ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. (2) Loi sur la presse, du 27 juillet 1849. Art. 11. Il est interdit de ren tre comple des procès pour outrages ou injures et des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi. annoncée sur la demande du plaignant. Dans tous les cas, le jugement pourra être La plainte pourra senli ment être publié. » (Suivent d'autres dispositions relatives à l'interdiction de publier les noms dies jurés, excepté dans le compte rendu de l'audience où le jury aura été constitué: et de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des cours ou

tribunaux.

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§ 4 ET 5. PUBLICITÉ.

DROIT DE DÉFENSE.

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§ 5. Droit de défense.

1853. Ce droit, qui se retrouve aussi aux premières origines de nos institutions, mais que le système de la procédure inquisitcriale, à l'extraordinaire, avait étranglé à huis clos, précisément pour le cas où l'exercice en était le plus impérieusement nécessaire, c'est-à-dire pour le grand criminel, est consacré de nouveau par les lois de la Constituante. Ni alors, ni aujourd'hui encore, il n'est formulé en une déclaration générale de principe; mais il est l'àme du système accusatoire; c'est un droit qui n'a besoin d'être écrit nulle part pour appartenir à tous; sans ce droit exercé largement et librement, la justice pénale n'est pas justice, elle est oppression. Notre jurisprudence pratique, et, par-dessus toutes les juridictions, la cour de cassation, n'hésitent pas à y vo'r un droit essentiel, dont la violation, même dans les cas où la loi ne s'en est pas exprimée, emporte nullité.

1854. C'est au sujet de ce droit de défense que nous voudrions qu'on se pénétrat bien de cette pensée, laquelle n'est point paradoxe, mais vérité, que ce droit n'est pas à l'accusé seulement, mais qu'il est aussi le droit de la société; car il y va pour celle-ci des plus graves intérêts: la condamnation de l'innocent est pour elle (j'ajouterai, et pour le juge, à l'usage de ceux qui ont le sentiment moral élevé) un plus grand malheur que pour le condamné lui-même. Il faut donc se défaire du penchant qui nous porte à considérer un procès pénal comme un procès civil: à y voir l'accusé d'une part avec ses droits, et la société, en instance dans le procès, avec des droits opposés. Tous les droits qui ont pour but de prévenir des erreurs judiciaires, et le droit de libre défense en tèle, sont des droits pour la société autant que pour l'accusé. La conséquence pratique, c'est que l'accusé n'est pas maitre d'y renoncer, qu'il ne peut couvrir par son silence ou par son adhésion les nullités qui dériveraient de la violation qui en serait faite. Sans doute en de certains points de détail moins importants, il peut être considéré comme le premier gardien, le premier appréciateur de l'usage à faire ou à ne pas faire d'un droit dans lequel sa cause personnelle est engagée, et dont l'exercice lui est remis (exemple, art. 261, 322); mais dès qu'il s'agit de l'existence et du fond même du droit, des obstacles apportés à la possibilité qu'il fût exercé, la nullité est de droit public (ci-dess., n° 1845).

1855. Le droit de défense existe devant toutes les juridictions:

Décret organique ŝur la presse, du 17 février 1852. « Art. 17. Il est interdit de rendre compte des procès pour délits de presse. La poursuite pourra seulement être annoncée; dans tous les cas, le jugement pourra être publié. Dans toutes affaires civiles, correctionnelles ou criminelles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Cette interdiction ne pourra s'appliquer au jugement, qui pourra toujours être publié. »

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devant les tribunaux de simple police, ou de police correctionnelle, et devant les cours d'assises. On conçoit néanmoins qu'à mesure qu'il s'agit de plus graves intérêts et de pénalités plus élevées, il doive être entouré d'une protection plus grande, qu'il lui sot at tribué des moyens plus efficaces de s'exercer, et que les actes de procédure dans lesquels des précautions légales seront prises pour le garantir soient plus nombreux. Ainsi en est-il chez nous aujourd'hui quant aux procès en cour d'assises C'était l'inverse qui avait lieu dans notre ancienne procédure criminelle.

1856. Si le droit de défense n'est formulé par aucune déclara tion générale de principe dans nos lois, notre Code d'instruction. criminelle contient un grand nombre de d spositions qui n'en sout que des applications ou des garanties, et pour le surplus, la jurisprudence y supplée.

:- La nécessité de

1857. Nous signalerons comme applications ou conséquences du droit de défense communes à la procédure de simple police, de police correctionnelle ou en cour d'assises : la présence de la personne poursuivie aux débats, dont un des caractères les plus essentiels est d'être contradictoires (ci-dess., nos 1837 et suiv.): d'où pour la police simple et pour la police correctionnelle, la nécessité des cilations, avec délai suffisant pour comparaitre (art. 146 et 184); -La nécessité qu'elle y soit préseute non-seulement de corps, mais en état d'esprit qui lui permette d'exercer son droit de défense: d'où la règle que sa démence survenue à un point quelconque de la procédure suspend cette procédure (ci-dess., 1656); La nécessité qu'elle ait connaissance des faits qui lui sont reprochés et qui font l'objet de la poursuite; d'où l'énonciation de ces faits, à peine de nullité, dans Ja citation en simple police, quoique le Code n'en parle pas, en police correctionnelle (art. 183), et la signification, quant à la procedure en cour d'assises, des arrêts de mise en accusation et des actes d'acusation, avec copie laissée du tout (art. 242); La discussion qu'elle a le droit de faire des témoignages et de tous les éléments de preuve; - La parole qu'elle a le droit de porter, par elle-même ou par son défenseur, avec la faculté de réplique toujours en dernier lien (art. 153, 190, 335 et 363). Sauf le droit qui appartient au juge ou président chargé de la po lice de l'audience el de la direction des débats d'arrêter les écarts de cette parole qui dégénéreraient en abus: quoique le Code d'instruction ne fasse donner à ce sujet d'avertissement spécial au conseil que devant la cour d'assises (1), la règle est commune à toutes les juridictions. Si la défense insiste en réclamant comme un droit la faculté de présenter les développements, de farre les interpella

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(1) Code d'instruction criminelle. Art. 311. Le président avertira le conseil de » l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dù aux lois, ⚫ et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

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tions, ou d'entrer dans la discussion qu'on veut lui interdive, et que l'incident devienne contentieux, il faut un jugement du tribunl, devant la cour d'assises un arrêt, dont la Cour de cassation sera juge en dernier heu comme garantie du droit de défense.

1858. Quant aux règles plus particulières pour la procédure en cour d'assises, nous citerons comme ayant spécialement en vue la sanction du droit de défense : Les diverses notifications, des arrêts et actes de mise en accusation, de la liste des jurés, de celle des témoins (art. 242, 315, 395), qui doivent être faites, dans des délais déterminés, à l'accusé; - La nécessité que l'accusé ait l'assistance d un défenseur, et l'obligation pour le président des assises ou pour le juge qui procède à l'interrogatoire prescrit avant l'ouverture des débats, de s'assurer s'il en a choisi un lui-même, et à défaut de lui en désigner un sur-le-champ, d'office, à peine de nullité de tout ce qui suivra (art. 294,— ci-dess., n° 1847). L'article 295 limite aux avocats ou avoués du ressort de la cour impériale le cadre dans lequel le défenseur peut être choisi; une ordonnance de 1830 admet à plaider devant toutes les cours et tous les tribunaux de l'empire, sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation, tout avocat inscrit au tableau n'importe de quel ressort; mais l'article 295 du C. i. c. ayant été réservé, par ceite considération qu'une ordonnance ne peut abroger une disposition législative, cette faculté ne s'étend pas à la plaidoirie en cour d'assises pour le choix d'un avocat hors du ressort, comme pour celui d'un parent, d'un ami, il faut l'autorisation du prėsident (1). Cette nécessité de la désignation d'un défenseur d'office à la personne poursuivie qui n'en a pas choisi un, n'existe pas en simple police ou en police correctionnelle : ce n'est qu'officieusement, par plus grand respect du droit de défense, qu'à l'audience correction elle, lorsqu'un prévenu y comparait sans défenseur, très souvent quelqu'un des avocats présents à la barre est engagé par le président on s'offre spontanément de lui-même à assister le prévenu. La loi du 22 janvier 1851, sur l'assistance judiciaire, contient une disposition spéciale sur ce point, à l'égard des prévenus dans l'indigence (2); Les communications ou délivrance de

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(1) Code d'instruction criminel'e. « Art. 295. Le conseil de l'accusé ne pourra être ⚫ choisi par lui ou désigne par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour royale ou de son ressort, à moins que l'accusé n'obtienne du president de la cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de s s parents ou amis. Ordonnan e du 27 août 1830 Art. 4. A compter de la même époque (a publication de cette ordonnance), tout avocat inscrit au tableau pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume sans avoir besoin d'aucune autorisation, sauf les dispositions de l'article 295 du Code d instruction criminelle. »

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(2) Loi sur l'assistance judiciaire du 22-30 janvier 1851. Titre 2. De l'assistance judiciaire en mat ère criminelle et correctionnelle. Art. 28. Il sera pourvu à la defense des accusés devant les cours d'assises, conformément aux dispositions de l'article 294 du Code d'instruction criminelle.

Art. 29, Les présidents des tribunaux correctionnels désigneront un défenseur

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