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sur l'existence du discernement chez un accusé mineur de seize ans, pas d'hésitation : le dépouillement du scrutin donne, je suppose, six bulletins Oui, six bulletins Non, le chef du jury écrira en marge de ces questions, Non. Quant aux questions d'excuses, par exemple « L'accusé a-t-il été provoqué par des violences graves envers sa personne?» Six hulletins Qui, six bulletins Non, l'excuse est admise, car décider le contraire, ce serait décider contre l'accusé, le chef du jury écrira Qui en marge de la question ce n'est pas logique, mais c'est faveur pour l'accusé. A l'égard des circonstances attenuantes on reste dans la logique : la règle est inverse.

1881. Dans toutes les décisions pour la formation desquelles la majorité est nécessaire, le chef du jury doit exprimer, à la suite de la réponse, l'accomplissement de cette condition indispensable. Ainsi lorsque le jury aura décidé oui sur la question du fait principal, sur celles des circonstances aggravantes, ou de l'existence du discernement chez un mineur de seize ans, il faudra écrire: Oui, à la majorité. » Sur les excuses, au contraire, quand la décision sera pégative: « Non, à la majorité. » Et sur les circonstances atténuantes, en sens inverse, quand l'existence en est déclarée « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accusé. Dans aucun cas le nombre de voix ne doit être exprimé, fut-il l'unanimité d'abord, afin qu'il n'y ait pas violation indirecte du secret du vole; et en second lieu pour ne pas introduire des nuances de fait variées entre des décisions qui doivent avoir le même caractère légal.

1882. La décision prise, les jurés étant rentrés dans l'auditoire, l'accusé étant encore absent, le chef du jury en donnera lecture, suivant la forme solennelle marquée en l'article 348, et la remettra écrite et signée de lui au président (1): cette décision est ce qu'on nomme, suivant l'expression anglaise, le verdict dat jury (vere dictum).

1883. Notre jurisprudence pratique a admis, conformément au Code de brumaire an IV, que lorsque la déclaration du jury est irrégulière, ou incomplète, ou contradictoire, ou ambiguë, la cour peut ordonner par un arrêt que le jury se retirera de nouveau dans la salle de ses délibérations pour la régulariser, ou pour la compléter, ou pour en rendre les réponses concordantes, ou pour la rendre claire. Il faut toutefois, pour autoriser une semblable

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(1) Code d'instruction criminelle Art. 348. Les jurés rentreront ensuite dans l'auditoire, et reprendront leur place. Le président leur demandera quel est le résultat . de leur délibération. Le chef du jury se lèvera, et, la main placée sur son cœur, il dira: Sur mon honneur et mu conscience, derant Dieu et devant les hommes, la décla »ration du jury est: Oui, l'accusé, etc., N'on, l'accusé, etc.

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Art. 349. La déclaration du jury sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés. Le président la signera, et la fera signer

› par le greffier. »

mesure, que ces vices soient bien réels; et la cour se trouve placée, dans cette appréciation, entre deux écueils : celui d'enlever'à l'accusé ou au ministère public une déclaration qui, n'ayant aucun des vices indiqués, leur est bien acquise; e celui de laisser passer et de prendre pour base de son arrêt au fond, une déclaration dont les vices pourront entrainer cassation. Le président n'aurait pas le droit d'ordonner seul cette mesure.

1884 Un autre pouvoir extraordinaire est donné à la cour, en cas seulement de déclaration de culpabiltė, jamais par conséquent, contre l'accusé, c'est celui, immédiatement après que cette déclaration a été prononcée publiquement par le chef du jury, si la cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, de surseoir au jugement et de renvoyer l'affaire à la session suivante, pour y être soumise à un autre jury (1). L'unanimité n'est plus nécessaire pour un pareil arrêt de la cour, comme elle l'était sous le Code de 1808.

1885. Sauf cette hypothèse extraordinaire, la déclaration du jury une fois lue publiquement et remise par écrit au président des assises, l'accusé est introduit, et il en est donné lecture par le greffier en sa présence (art. 357). Là-dessus, commence pour la cour la mission de juger quant à l'application de la loi, soit sur l'action publique, soit sur l'action civile, s'il y en a, et sur les dommagesintérêts que les parties pourraient avoir à prétendre respectivement l'une de l'autre. Les articles 358 el suivants du Code d'instruction criminelle donnent les règles à ce sujet.

1886. C'est ici que la discussion s'ouvre et que le droit de défense continue, non plus sur les faits déclarés par le jury, mais sur les conséquences légales à en tirer soit par rapport à la peine, suit par rapport aux dommages-intérêts (art. 362 et 363).

1887. C'est ici que se présente, avec des caractères distincts bien marqués, l'une ou l'autre de ces trois solutions différentes : acquittement (art. 358 à 361), absolution (art. 364) et condamnation (art. 365, ci-dess., n° 1651),

1888. L'absolution, qui se produira, dans les affaires, soit par suite d'un dissentiment entre la chambre d'accusation et la cour d'assises sur quelque question de droit pénal controversée, soit parce que le jury ayant écarté par ses réponses quelque élément

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(1) Code d'instruction criminelle. Art. 352 (d'après la loi du 7 mai 1853). Si la cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, elle déclare qu'il est sursis au jugement, et renvoie l'affaire à la session suivante, pour y être soumise à un nouveau jury, dont ne peut faire partie aucun des jurés qui ont pris part à la déclaration annulée. Nul n'a le droit de provoquer

celle mesure. La cour re peut l'ordonner que d'office, immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiquement, et dans le cas où l'accusé a été déclaré coupable. Après la déclaration du second jury, la cour ne peut or⚫ donner un nouveau renvoi, même quand cette déclaration serait conforme à la

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première. »

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constitutif du crime ou du délit poursuivi, le fait ainsi réduit ne se trouvera plus punissable, diffère de l'acquittement et quant à la forme et quant aux résultats. - Quant à la forme, l'acquittement est prononcé par ordonnance du président (art. 358); tandis qu'il faut un arrêt de la cour pour l'absolution. - Quant aux résultats, le bénéfice de la déclaration de non-culpabilité et de l'acquittement qui en est la suite se trouve irrévocablement acquis à l'accusé, et y eût-il eu dans la procédure quelque nullité de forme, la cassation ne pourrait avoir lieu que dans l'intérêt de la loi (art. 409); tandis que les arrêts d'absolution peuvent être l'objet d'un pourvoi utile (art. 410) Une jurisprudence, dont la justice peut être à hon droit contestée, et qu'il est difficile de concilier avec le texte des articles 161, 194 et 368 du Code d'instruction criminelle combinés entre eux, y met encore cette différence, qu'elle permet de condamner aux frais du procès criminel, au moins à titre de dommages-intérêts, celui qui a été absous, tandis qu'une pareille condamnation ne peut jamais être prononcée contre l'acquitté.

1889. Le Code d'instruction criminelle, sans s'expliquer relativement à l'autorité de la chose jugée des arrêts de condamnation. ou d'absolution (ci-dess., n° 1653), s'en explique d'une manière particulière quant à l'acquittement, dans son article 360, qui porte que « Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du mème fait. » Une jurisprudence pratique aujourd'hui en crédit permet cependant de le reprendre à raison du même fait qualifié d'une autre manière. Sans méconnaître le changement considérable apporté par le Code d'instruction criminelle de 1808 au système du Code de brumaire an IV en ce qui touche les questions soumises au jury, et ce qu'a de restreint aujourd'hui la réponse du jury, qui, n'étant plus interrogé sur l'exis tence du fait lui-même, déclare seulement que l'accusé n'est pas coupable de tel crime ou de tel délit posé en question, nous disons qu'il suffit que l'accusé ait été traduit à raison de tel fait déterminé devant la cour d'assises, pour que le devoir de la justice pénale soit d'y envisager ce fait sous toutes ses faces et d'en faire vider complétement le procès; qu'à défaut de l'arrêt de mise en accusation, c'est le droit et le devoir du président de poser toutes les questions subsidiaires (ci-dess., no 1876), et que si le pouvant faire il ne l'a pas fait, le procès n'en est pas moins épuisé sur ce fait. Nous ajoutons que le rapprochement de l'article 360 avec l'article 246 du Code d'instruction criminelle montre que le législateur n'a pas subtilisé sur ces mots à raison du même fait, et qu'il les a employés pour ce qu'ils valent, comme disant ce qu'ils veulent dire. Cette subtilité a été introduite par méfiance pour le jury, afin de s'en autoriser, lorsque la poursuite a échoué sur le fait comme crime, pour la faire recommencer devant le tribunal correctionnel sur le même fait comme délit. On n'a pas encore osé l'employer pour reprendre le même fait comme un autre

:

crime, devant un autre jury; mais évidemment la logique mène là. C'est là, nous ne craignons pas de le dire, une mauvaise forme de procédure, qui conduit à des prolongements de détention préalable, à des frais frustratoires, à des réserves mentales calculées, et qui va finalement contre son but, c'est-à-dire à l'énervement de la justice pénale, parce que les jurés, en présence de ces réserves qui attendent l'accusé, pour le même fait, au sortir de la cour d'assises, se laissent aller plus facilement à cette mollesse d'acquittement qu'on voudrait prévenir chez eux.

TITRE III.

VOIES OUVERTES CONTRE LES DÉCISIONS PÉNALES.

-

1890. On les distingue, de même que dans la procédure civile, en voies ordinaires et voies extraordinaires, quoique les mêmes différences d'effets ne s'y rencontrent pas. Voies ordinaires, tant que le cours des juridictions par lesquelles l'affaire doit passer n'est pas régulièrement épuisé : le but direct de ces sortes de recours est de faire juger l'affaire. — Voies extraordinaires, lorsque ce cours des juridictions se trouve épuisé : le but direct est alors de faire juger, non pas l'affaire, mais la décision attaquée.

CHAPITRE PREMIER.

VOIES ORDINAIRES.

§ 1er. Opposition. Cas de contumace.

La pre

1891. Les voies ordinaires sont au nombre de deux. mière, fondée sur cette idée, que celui qui a été condamné pénalement sans avoir été présent pour se défendre, son absence provintelle de sa propre faute, ne doit pas être condamné irrévocablement,et qu'un moyen facile de faire tomber le jugement doit lui être offert (ci dess., 1837). Elle n'a pas lieu quant aux décisions d'instruction, puisque le droit de défense contradictoire n'y est pas reconnu. Elle se résout, pour la police simple et pour la police correctionnelle, en ce qu'on appelle l'opposition; et, pour ce qui regarde les crimes, dans les règles relatives aux arrêts par contu

mace.

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1892. L'opposition est qualifiée de voie de rétractation, parce que la personne jugée par défaut s'adresse à la juridiction même qui a rendu la décision attaquée, pour obtenir d'elle qu'elle rétracte sa propre décision. Le délai est de trois jours à dater de

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la signification; pour les jugements de simple police, et de cinq
jours pour les jugements de police correctionnelle; la forme se ré-
duit à une déclaration faite au bas de la signification du jugement;
ou notifiée par acte extrajudiciaire; elle einporte de droit citation
à la première audience après l'expiration des délais, et sera réputée
non avenue si l'opposant ne comparait pas; elle ne pourrait être
formée une seconde fois sur un second défaut, ce qu'on exprime
techniquement en disant : « Opposition sur opposition he vaut s
(C. i. c., art. 150 et 151;
187 et 188):
Ce que nous disons
des jugements par défaut de police correctionnelle en première
instance s'applique aussi aux arrêts par défaut sur l'appel (ci-des-
sous, p. 890, en note, art. 208).

L'opposition serait ouverte aussi au prévenu ou accusé contre des arrêts par défaut de la cour de cassation sur le pourvoi du ministère public ou de la partie civile, si la notification de ce pourvoi prescrite par l'article 418 ne lui avait pas été faite.

1893. A l'égard des poursuites pour crimes, de même que la sanction est plus énergique quant à l'obligation pour l'accusé de se présenter (ci-dess., no 1841), de même l'est-elle plus aussi quant à son droit de ne pouvoir être cofidamité irrévocáblement en son absence. Les différences que nous signalerons sous ce rapport entre les jugements ou arrêts par défaut de simple, police ou de police correctionnelle, et les arrêts par contumace, sont celles-ci:

Il faut un acte d'opposition contre les jugements où arrêts par défaut, tandis que l'arrêt de contumace tombe de plein droit par la compartition volontaire ou par l'arrestation du contumax; - Le délai pour l'opposition est extrêmement court, trois jours ou cinq jours; pour les arrêts par contumace il n'y en a pas d'autre que celui de la prescription de la peine; Le condamné par défaut est maître d'acquiescer à la condamnation, et il le fait tacitement par cela seul qu'il ne forme pas opposition dans le délai voulu; le contumax n'est pas maitre de donner un tel acquiescement: qu'il le veuille ou non, par cela seul qu'il est arrêté, l'arrêt tonbe forcément (1).

1894. Dans le cas où la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, le Code d'instruction criminelle donuait au condamné un délai de cinq ans à partir de l'exécution par effigie, au bout desquels, s'il ne s'était pas présenté ou n'avait pas été arrêté, les effets de la mort civile étaient par lui encourus.

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(1) Code d'instruction criminelle. Art 476 Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par ⚫ contumace et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéautis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. (Le second paragraphe qui suit, relatif à la mort civile, a été modifié par la loi de 1854, suivant ce que nous disons au no 1894.) Art. 478. Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condaniné aux frais occasionnés par sa contumace. ¿

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