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tail plus utiles et plus pratiques, il faut pousser l'analyse plus loin. Puisque le droit pénal pour atteindre son but, qui est de concourir à la conservation et au bien-être social en aidant à procurer l'observation du droit, emploie comme instrument un mal, une peine contre le coupable, il faut examiner quels effets il doit chercher à produire au moyen de cette peine. C'est-à-dire qu'après avoir défini le but général du droit pénal, il faut en venir à déterminer le but particulier des peines.

192. Le délit, indépendamment du mal privé que peut en ressentir la personne qui en est victime, produit des effets de nature à porter atteinte au bien-être ou même à la conservation sociale; si la peine est organisée de manière à détruire ou à corriger ces mauvais effets, il est évident qu'elle sera dans sa meilleure, dans sa véritable direction. C'est donc en étudiant les résultats du délit préjudiciables à la société, qu'on pourra déterminer les résultats utiles qu'il faut chercher à obtenir par la peine, c'est-à-dire le but qu'il faut assigner aux peines.

193. Un des premiers effets du délit nuisibles à la conservation ou au bien être social, c'est de troubler la sécurité de la population et d'altérer, de détruire sa confiance dans le droit et dans l'autorité sociale. Plus le délit est grand, plus les personnes sont rapprochées du lieu où il a été commis, plus l'alarme est vive. A mesure que les délits se multiplient, cette alarme devient plus intense, elle s'étend plus au loin, elle finit par être générale, chacun se sent menacé; et si les délits restent impunis, il n'est plus possible d'y tenir. Quelles sont donc ces autorités qui ne peuvent vous protéger? Quelle est donc cette société où l'on n'est pas en sûreté pour soi-même? Les étrangers s'en éloignent, les nationaux songent à les imiter; si cela continue, elle tombera en dissolution. Un des premiers buts vers lequel la peine doive être dirigée, c'est donc de rétablir la sécurité publique, avec la confiance dans le droit et dans l'autorité sociale.

194. Le délit produit un autre effet préjudiciable, qui se lie intimement à celui que nous venons de signaler; il révèle, il fait naitre un double danger: danger que le coupable ne commette de nouveaux délits, danger que d'autres personnes ne l'imitent; récidives du délinquant dans le premier cas, entrainement du mauvais exemple dans le second. La peine doit donc être encore dirigée vers ce double but conjurer le danger des récidives chez le délinquant, conjurer le danger de l'imitation chez autrui.

195. On remarquera que nous sommes conduit par cette analyse à assigner à la peine plus d'un but à atteindre. En effet, il n'en est pas de l'utilité comme du droit. Le droit social de punir est un; il n'y a pas diverses manières de l'établir; ou celle que nous avons présentée est fausse, ou bien elle est la seule vraie : je n'y connais pas d'alternative. Mais l'utilité à retirer de la peine peut être multiple; de même que le délit produit plus d'un ré

sultat préjudiciable, de même on peut chercher à obtenir par la peine plus d'un résultat avantageux à la société; en employant un instrument, un procédé, on peut l'organiser et l'employer de telle sorte qu'on en retire plusieurs effets utiles: sauf à choisir entre ces divers effets le plus important dans les cas où il est impossible de les obtenir tous à la fois.

Du reste il y a un tel lien entre les effets que nous venons d'analyser, que si par le délit la sécurité est troublée, si la confiance dans le droit et dans l'autorité est altérée, c'est principalement à cause de la crainte qu'on a du danger des récidives et du danger de l'imitation; de telle sorte que si la peine est organisée de manière à combattre efficacement le danger des récidives et celui de l'imitation, par cela seul elle rétablit la sécurité et la confiance; en atteignant l'un de ces buts, elle atteint l'autre.

196. Quant à empêcher les récidives, il n'y aurait pour y réussir complétement que deux procédés ou mettre le délinquant dans l'impossibilité physique, ou le mettre dans l'impossibilité morale de commettre de nouveaux délits. Mais hors le cas de certaines spécialités, comme lorsqu'on coupait la langue au blasphėmateur, lorsqu'on mutilait l'homme coupable de certains actes contre les mœurs, ce qui encore n'empêchait pas qu'ils pussent commettre des délits d'une autre nature, comment produire une impossibilité physique? La prison perpétuelle y est insuffisante; la mort seule serait un moyen infaillible. On ne peut guère tirer de ressource de ce procédé.-S'en prendre, non pas seulement au corps, mais à l'âme du délinquant; le mettre, non pas physiquement, mais moralement hors d'état de récidiver; c'est-à-dire l'amender, le corriger, le régénérer dans son existence : la tâche est difficile, mais il est toujours possible de l'entreprendre.

Le procédé physique, matériel, est celui qui se présente dès l'abord; la science, dans sa marche progressive, conduit au procédé moral. Le premier ne doit être que d'une application exceptionnelle, quand la nature des faits s'y prête ou quand elle oblige à renoncer à l'autre, sans jamais sortir d'ailleurs des limites du juste; le second doit former la règle générale, c'est à celui-là qu'il est temps d'arriver. Et qu'on ne se méprenne pas sur la portée qu'il a les récidivistes sont une des plaies de la société, moins encore par les délits qu'ils commettent, que par le foyer et l'école de corruption qu'ils forment autour d'eux.

Ainsi, l'un des buts essentiels de la peine, pour conjurer le danger des récidives, c'est la correction morale.

197. Quant au danger de l'imitation par l'entrainement du mauvais exemple, il n'y a que le caractère afflictif de la peine qui puisse le combattre. En même temps que la justice sera satisfaite à ce que la peine soit un mal, l'utilité le sera aussi. Qu'on appelle prévention, intimidation ou exemple cet effet à produire au moyen

du mal contenu dans la peine, peu importe; il est indispensable, il forme un autre but essentiel de la peine.

198. En résumé, la peine a deux buts principaux : la correction morale et l'exemple. Pour les atteindre, elle doit être à la fois correctionnelle et afflictive.

199. Mais de ces deux buts quel est le plus important? quel est celui qui devrait être sacrifié à l'autre s'il arrivait qu'on eût à opter entre les deux? La correction morale n'est destinée à agir que sur un seul individu, le coupable: l'exemple est destiné à agir sur tout le monde; d'un autre côté, il est des cas où véritablement le besoin de la correction morale ne se rencontre pas : celui de l'exemple existe toujours; l'un et l'autre buts sont essentiels, la peine doit être organisée de manière à les atteindre tous les deux, chaque fois que cela est possible et nécessaire; maist jamais celui de l'exemple ne peut être laissé de côté.

200. Si la peine est suffisamment correctionnelle quand il en est besoin, si elle est suffisamment et justement répressive dans tous les cas, et que l'application en soit faite exactement, par cela seul la sécurité publique, la confiance dans le droit et dans l'autorité se rétabliront, les sentiments de vengeance privée seront prévenus ou apaisés, ou du moins adoucis, plusieurs autres effets secondaires, favorables à la conservation ou au bien-être social, seront produits. Les deux effets principaux entraîneront par euxmèmes les autres. Ce sont tous ces effets, dont la contemplation a défrayé les diverses théories utilitaires, ces théories dans lesquelles l'utilité du but a été prise pour la base du droit, comme si cet axiome « la fin justifie les moyens » était admissible. En séparant et en résolvant tour à tour les trois problèmes qui constituent, dans toute sa plénitude, la théorie fondamentale du droit pénal, nous avons fait la part de chaque idée.

CHAPITRE IV.

CONSÉQUENCES PRATIQUES A TIRER DE LA THÉORIE FONDAMENTALE.

201. Nous arrivons maintenant à la conclusion. Sans cette conclusion, les analyses précédentes, les solutions données aux trois problèmes de la théorie fondamentale resteraient stériles. II s'agit de faire sortir de cette théorie, avec netteté, avec précision, les conséquences pratiques, l'enseignement positif qui s'y trouvent contenus. Et comme on juge quelquefois, en mathématiques, de la vérité ou de la fausseté d'une proposition par les résultats auxquels elle conduit, à ces conséquences on pourra reconnaître de

nouveau si la théorie est exacte.

202. L'utilité pratique à retirer de la solution du premier problème sera celle qu'on retire de toute étude historique en s'instruisant à l'expérience du passé, on apprend à faire mieux par l'examen même de ce qui fut mal. En voyant l'origine historique des peines puisée à un sentiment grossier de vengeance; en voyant la transformation première, qui se borne à passer de la vengeance privée à la vengeance publique; en voyant le cachet d'exagération et de cruauté que la pénalité a reçu d'une telle origine érigée en principe, nous apprenons à nous en séparer plus fermement, à dégager la législation et l'application pénales de tout sentiment de haine ou de réaction passionnée, à purifier notre langage des termes que ces origines vicieuses y ont laissés, et que l'habitude met encore dans notre bouche chaque jour sans que nous réfléchissions au sens condamnable qui s'y trouve renfermé (1).

203. La solution du second problème a des conséquences bien plus importantes encore. Démontrer l'existence, pour la société, du droit de punir, c'est démontrer quelles sont les conditions de ce droit, où il commence et où il finit, tant par rapport aux actes que par rapport aux peines; c'est, par conséquent, se mettre à même de déterminer avec exactitude la nature et la limite des actes punissables, ainsi que la nature et la limite des peines. Toute théorie sur le droit de punir est tenue de répondre à ces trois questions: Quels sont les actes punissables par le pouvoir social; ou, en d'autres termes, quels sont les actes que la loi pénale doit ériger en délits? - Quel doit être le caractère de la peine? Quelle doit être la mesure ou la limite de la peine?

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204. Si l'on voulait éprouver d'une manière infaillible les diverses théories que nous avons passées en revue, ou celles qui pourraient se produire encore, il n'y aurait qu'à demander à chacune d'elles sa réponse, et à voir ainsi à quel résultat pratique elles conduiraient. Ce serait une bonne pierre de touche. A cette première question : « Quels sont les actes punissables? » La théorie de la vengeance répondrait : « Tout acte qui est de nature à exciter des sentiments de vengeance privée. » La théorie du contrat social: « Tout acte que l'on est convenu de punir. » La théorie de la réparation : « Tout acte qui cause un préjudice social. » La théorie du droit de conservation : « Tout acte qu'il importe, pour la conservation sociale, de punir. » La théorie de l'utilité : Tout acte qu'il est utile à la société de punir. » La théorie de la justice absolue : « Tout acte que réprouve la pure notion du juste. A cette autre question: Combien ces actes peuvent-ils être punis?» La théorie de la vengeance répondrait : « Tant qu'il est nécessaire pour satisfaire et apaiser les sentiments de ven

(1) Tous les jours, magistrats, ministère public et avocats, dans les discours les plus solennels, nous parlons encore de venger la loi, venger la société, do “engeance ou de vindicte publiques: ce sont des vestiges de l'origine grossière de la pénalité.

geance.» La théorie du contrat social : « Tant qu'on est convenu de les punir. La théorie de la réparation : « Tant qu'il est nécessaire pour réparer le préjudice social, notamment l'alarme et la tentation du mauvais exemple. » La théorie du droit de conservation Tant qu'il est nécessaire pour la conservation et pour la défense sociale. La théorie de l'utilité : « Tant que l'utilité sociale le demande. » Et la théorie de la justice absolue : « Tant le veut la notion abstraite du juste. »>

que

Par leurs conséquences on peut les juger. Nous ne dirons rien des cinq premières les vices de leur conclusion sautent aux yeux. Mais la théorie de la justice absolue, la plus pure de toutes, où conduirait-elle? A vouloir faire punir par la société tous les actes contraires au devoir moral; car tous, aux yeux de la justice abstraite et immatérielle, méritent châtiment; par conséquent, les vices, les pensées coupables, les projets criminels, comme les délits exécutés. Et quelle serait la mesure de la peine? Une mesure rigoureuse, celle que réclame la justice absolue, ni plus ni moins: car plus, ce ne serait pas juste; moins, ce ne le serait pas non plus. Terrible équation qu'il n'est pas donné au pouvoir social de réaliser. La mission de la justice absolue donnée à la justice humaine, soit quant aux actes à punir, soit quant à la mesure des peines, n'est rien moins qu'une impossibilité pour cette justice, parce que cette mission n'est pas de ce monde, elle est au-dessus de l'humanité.

205. Au contraire, si nous nous en tenons à notre démonstration du droit social de punir, et aux deux bases complexes sur lesquelles repose véritablement ce droit suivant nous, les conséquences qui s'en déduisent sont satisfaisantes et en parfaite harmonie avec la double nature, à la fois spirituelle et matérielle, de l'homme et de la société.

Première conséquence. « Quels sont les actes punissables par le pouvoir social; ou, en d'autres termes, quels sont les actes que la loi pénale doit ériger en délits?» Tandis que la théorie de la justice absolue, isolée, répond : « Tout acte qui blesse la pure notion du juste; ce qui conduirait, comme nous l'avons vu, à ériger en délit toute action, tout projet, toute pensée, pour peu qu'elle fut contraire aux règles de notre conduite morale; tandis que la théorie du seul intérêt de conservation et de bien-être social répond: «Tout acte qu'il importe à la conservation ou au bien-être social de réprimer; ce qui conduirait à ne plus tenir compte que de l'intérêt la théorie véritable de la pénalité humaine répond : Tout acte contraire à la notion du juste et qu'il importe à la conservation ou au bien-être social de réprimer. » Les deux conditions sont indispensables. Fût-il contraire à l'intérêt social, si l'acte n'est pas injuste la société n'a pas le droit de le punir; fûtil contraire à la notion abstraite du juste, si l'intérêt social n'y est pas engagé la société n'a pas à se mêler du châtiment. Le ca

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