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Sa comparution ou son arrestation postérieure, avant le temps de la prescription, si elle avait été suivie d'un arrêt d'acquittement; d'absolution, ou de condamnation à une peine n'emportant pas mort civile, faisait bien cesser ces effets, inais seulement pour l'avenir. La loi du 31 mai 1854, en abrogeant la mort civile, a conservé, par son article 3, la même disposition en l'appliquant à l'incapacité de disposer de ses biens par donation entre-vifs du par testament; ou de recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments, dont elle a frappé les condamnés à une peine afflictive perpétuelle. Cet effet doit donc être réglé par la combinaison de cette nouvelle loi avec l'article 476 du Code d'instruction criminelle et les articles 28, 29 et 30 du Code Napoléon.

A titre de moyen de contrainte, les biens du contumax condamné sont, jusqu'à ce qu'il se représente, considérés et régis comme biens d'absent (C. i. c., art. 471).

1895. Lorsque le temps voulu pour la prescription de la peine étant écoulé l'arrêt par contumace est devenu inattaquable, cette prescription produit les effets ordinaires que hous avons signalés (ci-dess., n° 1674, 5o); il ne peut plus être question des peines qui demandaient quelque acte d'exécution matérielle; mais le contumax reste frappé des déchéances ou incapacités de droit qui ont été la suite de sa condamnation, bien que cette condamnation n'ait eu lieu que par contumace.

§ 2. Appel.

1896. Le principe de cette voie ordinaire nous est connu (ci-dess., no 1699): elle est fondée sur la croyance que l'affaire étant jugée une nouvelle fois par une juridiction supérieure à la première sera mieux jugée. Nous n'admettons qu'un seul appel, et non plusieurs successifs, ce qui forme deux degrés de juridiction. A la différence de ce qui a lieu en procédure civile, l'appel ne s'applique pas aux affaires criminelles les plus graves, celles jugées en cour d'assises; il n'est reçu que dans les affaires de moindre importance. Il peut avoir lieu contre certaines décisions d'instruction, contre certains jugements de simple police, el contre les jugements en matière de police correctionnelle.

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1897. Contre certaines décisions d'instruction : Cette sorte d'appel, qui ne se trouvait pas nettement déterminée dans le Code d'instruction criminelle, a été réglementée avec plus de détail par la loi qui supprime la chambre du conseil et qui transporte les pouvoirs de cette chambre au juge d'instruction. Les ordonnances de ce juge pourront être attaquées par appel à la chambre d'accusation, conformément à l'article 135 modifié par la loi nouvelle (1).

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(1) Code d'instruction criminelle. Art. 135 (d'après la loi votée le 18 juin 1856). Le procureur impérial pourra former opposition, dans tous les cas, aux ordonnances

Remarquez que ce recours, qui est par sa nature un véritable appel, est qualifié par le texte d'opposition: ce qui fait confusion d'idées, et équivoque malheureuse avec l'opposition proprement dite. Remarquez aussi que le prévenu n'est pas mis, quant à cet appel, sur la même ligne que le ministère public et la partie civile, ses adversaires : le ministère public peut recourir à cette voie dans tous les cas; la partie civile dans tous ceux où l'ordonnance fait grief à ses intérêts; le prévenu seulement pour cause d'incompétence (art. 539) et contre l'ordonnance qui lui aurait refusé la liberté provisoire sous caution (art. 114).

1898. Contre certains jugements de simple police: La loi de 1791, sur la police municipale, de la Constituante, admettait toujours l'appel; le Code de brumaire an IV ne l'admettait jamais; le Code d'instruction criminelle a pris un moyen terme. L'appel n'est admis que lorsqu'il y a condamnation, soit à un emprisonnement quelconque, soit à une somme de plus de cinq francs, en y comprenant les amendes, les restitutions et autres réparations civiles, mais non les frais (1). Le délai est de dix jours à compter de la signification de la sentence à personne ou à domicile (art. 174).

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1899. Contre les jugements en matière de police correctionnelle: L'appel est ouvert contre tous ces jugements (2). —Le droit en appartient au prévenu, à la partie civile, et au ministère public; soit que le ministère public fonde son appel sur ce que le prévenu a été acquitté ou absous quand il aurait dû être condamné, ou sur

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du juge d'instruction. - La partie civile pourra former opposition aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 114, 128, 129, 131 et 539 du présent Code, et à toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils. - Le prévenu ne

» pourra former opposition qu'aux ordonnances rendues en vertu de l'article 114. et dans le cas prévu par l'article 539. — L'opposition devra être formée dans un delai de vingt-quatre heures, qui courra contre le procureur impérial, à compter du jour ⚫ de l'ordonnance; contre la partie civile et contre le prévenu non détenu, à compter , de la signification qui leur est faite de l'ordonnance au domicile par eux élu dans le lieu où siége le tribunal; contre le prévenu détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonuance par le greffier. La signification et la communication prescrites par le paragraphe précédent seront faites dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance. L'opposition sera portée devant la chambre

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. des mises en accusation de la cour impériale, qui statuera, toute affaire cessante. Les pièces seront transmises ainsi qu'il est dit à l'article 133. Le prévenu détenu gardera prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition, et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'opposition. Dans tous les cas, le droit d'opposition appartiendra au procureur général près la cour impériale. Il devra notifier son opposition dans les dix jours qui saivront l'ordonnance du juge d'instruction. — Néanmoins, la disposition de l'ordonnance qui prononce la mise en liberté du prévenu sera provisoirement exécutée. »

(1) Code d'instruction criminelle. Art. 172. Les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cinq francs, outre les dépens.

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(2) Code d'instruction criminelle. « Art. 199. Les jugements rendus en matière cor⚫rectionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel.

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ce qu'il a été condamné à une peine insuffisante, ce qui se nomme appel a minima, soit qu'il le fonde sur un mal jugé en sens inverse, car certainement le ministère public pourrait former appel, quoique l'occasion ne s'en présente guère en la pratique, sur le motif que le jugement aurait prononcé une peine plus forte que la peine méritée, ou qu'il aurait prononcé une condamnation quand il aurait du y avoir acquittement ou absolution, l'intérêt de la société n'étant que celui d'une bonne justice pénale (ci-dess., n° 1845, 1854). Dans cette expression de ministère public il faut comprendre, ici, le procureur impérial près le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, et le procureur général près la cour impériale où doit être porté l'appel. Nous y rangeons aussi les administrations investies du droit d'action publique quant à la défense des intérêts dont la régie leur est confiée (ci-dess., no 1757). - Le délai pour former appel est de dix jours pour toutes les parties et pour le ministère public (1), à l'exception du procureur général, qui, ayant besoin de prendre connaissance de l'affaire avant de se déterminer, a reçu de la loi un délai de deux mois. Les parties ont la faculté de réduire ce délai, en faisant au procureur général notification du jugement, à l'espace d'un mois à partir de cette notification (art. 405). La loi récente sur les appels de police correctionnelle, ayant apporté quelques changements de rédaction aux articles du Code, afin de les mettre en harmonie avec le système nouveau qui transfère tous les appels de police correctionnelle à la cour impériale, nous croyons devoir citer en note le texte des articles ainsi modifiés (2).

(1) Art. 203. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, décheance de l'appel sí la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé; et, » si le jugement est rendu par defaut, dix jours au plus tard après celui de la signifi

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› cation qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour

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par trois myriamètres. Pendant ce délai et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement.

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(2) Code d'instruction criminelle (articles modifiés d'après la loi du 13 juin 1856,

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» relative aux appels des jugements de police correctionnelle). Art 201. L'appel sera porté à la cour impériale.

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Art. 202. La faculté d'appel appartiendra :

30 A

1° Aux parties prévenues ou responsables; 20 A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; J'administration forestière;

- 4o Au procureur impérial près le tribunal de pre

mière instance; 3o Au procureur général près la cour impériale. Art. 204. La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise dans le même délai au même greffier; elle sera signée de l'appelant ou d'un avoué, ou de » tout autre fondé de pouvoir spécial.

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- Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé

. à la requête. Celle requête pourra aussi être remise directement au greffe de la cour impériale.

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Art. 205. Le procureur général près la cour impériale devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois, à compter du jour de la prononciation du jugement, ou si le jugement lui a été légalement signifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notification, sinon il sera déchu.

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Art. 207. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première

1900. L'appel, comme l'opposition, est suspensif (C. i. b., art. 188 et 203). C'est la règle commune en toute matière, à plus forte raison en matière pénale : avec cette différencé toutefois qu'il n'y a pas à faire ici de distinction entre l'opposition et l'appel : dans ces deux cas l'exécution est suspendue; en matière pénale; même par les délais accordés pour former ces recours; tandis qu'en matière civile ce n'est pas le délai, c'est l'acte nième d'ap pel, une fois formë, qui arrêté l'exécution. - Cependant quand le prévenu dêtenu préventivement a été acquitté, ou condamné seulement à une peine pécuniaire, ša mise en liberté n'est pas suspendue pendant tout le temps donné au ministère public pour interjeter appel; elle ne l'est que pendant trois jours, et passe ce délai, si l'appel n'a pas encore été forme, la mise en liberté doit avoir lieu (art. 206).

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instance, et les pièces seront envoyées par le procureur impérial au greffe de la cour, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel. - Si celui contre lequel le jugement à éte rendu est en état d'arrestation, il sera; dans le même délai; et par ordre du procureur impérial, transféré dans là maison d'arrêt du lieu où siége la cour impériale.

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Art. 208. Les arrêts rendus par defaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes délais les que jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels. L'opposition emportera de droit citation à la première audience; elle sera comme non avenue si l'opposant d'

-

• comparaît pas. L'arrêt qui interviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué pât la partie qui l'aura formée, si ce n'est devant la cour de cassation. Art. 209. L'appel sera jugé à l'audience, dans le mois, sur le rapport conseiller.

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Art. 210. A la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les conseillers » émettent leur opinion; le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le procureur général seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'article 190.

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Art. 211. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, » la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux arrêts rendus sur l'appel.

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Art. 212. Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé ni délit ni

,s'il

⚫ contravention de police par aucune loi, la cour renverra le prévenu et statuera, s' y a lieu, sur ses dommages-intérêts.

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Art. 213. Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé le • renvoi, la cour prononcera la peine et statuera également, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

Art. 214. Si le jugement est annulé parce que le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, la cour décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt ou même le mandat d'arrêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre, toutefois, que celui qui aura rendu le jugement ou fait , l'instruction.

Art. 215. Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de » formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour statuera sur le fond, Art. 216. La partie civile, le prévenu, la partie publiqué, les personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre l'arrêt. (Voir ci-dessus, page 794, note 1.)

CHAPITRE II.

VOIES EXTRAORDINAIRES.

1901. Celles-ci tendent à faire juger, non pas le procès, mais la décision attaquée; à obtenir, non pas la rétractation de cette décision par le juge qui l'a rendue, comme dans le cas d'opposition; non pas sa réformation par le juge supérieur, comme dans le cas d'appel; mais sa cassation ou annulation. Il n'y a donc plus, dans l'instance ainsi engagée, debat sur la culpabilité ou non-culpabilité, audition des témoins, discussion des preuves; mais la cassation ou annulation étant prononcée, elle l'est, dans certains cas avec renvoi de l'affaire devant une autre juridiction chargée d'en connaitre de nouveau, et dans d'autres sans renvoi. - Ces recours sont au nombre de deux le pourvoi en cassation et le pourvoi en révision; l'on pour erreur de droit, l'autre pour erreur de fait extraordinairement démontrée; tous deux portés devant la cour de cassation (ci-dess., nos 1700, 1739 et suiv.).

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§ 1er. Pourvois en cassation ou annulation.

1902. On en distingue de deux sortes ceux qui sont formés utilement, par les parties engagées dans le procès; et ceux qui sont formés dans l'intérêt de la loi, ou par ordre formel du ministre de la justice, dans un intérêt supérieur à celui des parties. Ils doivent tous être motivés sur une violation de la loi, soit quant à la compétence, soit quant à la forme dans l'une des formalités prescrites par la loi à peine de nullité ou réputées substantielles d'après la raison du droit, soit quant au fond.

Pourrois utiles, de la part des parties engagées dans le procès. 1903. Ces pourvois ne peuvent être dirigés que contre des décisions de l'autorité de juridiction, ayant caractère de jugement ou d'arrêt, c'est-à-dire des décisions sur un intérêt litigieux. Il faut que ces décisions aient épuisé le cours régulier de la justice dans les dégrés que l'affaire avait à parcourir, et par conséquent qu'elles soieut en dernier ressort (C. i. c., art. 416), soit rendues par un juge statuant en première instance mais sans appel, soit émanées du juge de l'appel. Si n'ayant été rendues qu'en première instance avec faculté d'appel, les parties n'ont pas usé de cette faculté, l'expiration des délais d'appel ne fait pas que cette première condition ait été templie; la décision, quoique inattaquable désormais, n'est pas en dernier ressort, et par conséquent n'est pas susceptible de pourvoi én cassation. — Îl n'en est pas de même s'il s'agit d'un arrêt ou jugement en dernier ressort rendu par défaut : sans

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