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doute tant que la voie ordinaire de l'opposition est ouverte il ne peut y avoir pourvoi en cassation; mais du moment que le délai de l'opposition est expiré sans qu'il y ait eu opposition formée, la décision est traitée comme contradictoire et peut dès lors être l'objet d'un recours en cassation. Quant aux arrêts par contumace, le pourvoi est ouvert au ministère public et à la partie civile, mais non au condamné, qui n'a qu'à comparaître, si la prescription de la peine n'a pas encore eu lieu, pour faire tomber cet arrêt (art. 473).

1904. Les arrêts ou jugements en dernier ressort rendus sur la compétence, quoique ne statuant pas au fond, peuvent être immédiatement frappés de pourvoi, tandis qu'il n'en est pas de même à l'égard des arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont que préparatoires et d'instruction, le pourvoi n'étant ouvert contre ceux-ci qu'après l'arrêt ou jugement définitif (art. 416).

1905. Un délai fort court, déterminé par la loi, est assigné aux parties pour la formation de ces pourvois utiles.

1906. A la différence de ce qui a lieu en matière civile, le pourvoi en cassation, quoique n'étant qu'une voie extraordinaire, et même le délai donné pour se pourvoir sont suspensifs (art. 373). Le jugement ou l'arrêt, tant que ce délai n'est pas expiré, et, après, tant qu'ils restent frappés de pourvoi, ne sont pas exécutoires. La cour de cassation est, d'ailleurs, seule juge de la recevabilité ou de la non-recevabilité de tout pourvoi, eút-il été formé après les délais. Cette règle de l'effet suspensif ne souffre aucune excep tion en ce qui touche l'exécution de la peine; il peut en exister, en certaines hypothèses, quand il ne s'agit que de l'ouverture ou de la continuation des débats (ci-dessous, no 1908).

1907. Ces données générales étant observées, si on en fait application aux diverses décisions judiciaires, on trouvera comme susceptibles de pourvoi :

1° Parmi celles émanées des juridictions d'instruction: - Les ordonnances du juge d'instruction dans le cas des articles 34, 80, 81, 86 du Code d'instruction criminelle, où elles sont rendues en dernier ressort; mais non dans les autres cas, puisqu'elles relè vent alors, par une sorte d'appel (ci-dess., n° 1897), de la chambre d'accusation; et les arrêts de la chambre d'accusation.

1908. Quant à ces derniers arrêts, il faut remarquer l'article 299 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 10 juin 1853, qui limite à quatre les causes pour lesquelles peut être formé le pourvoi dont il est question en cet article (1)

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(1) Code d'instruction criminelle. Art. 299 (d'après la loi du 10 juin 1853). La demande en nullité ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi et dans les quatre cas suivants : 10 Pour cause d'incompétence; 2 Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi; 3 Si le ministère public n'a pas été entendu; • n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi.

4 Si l'arrel

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Sur ce premier point, la loi de 1853 n'a fait autre chose que d'ajouter aux trois cas énumérés dans l'article du Code de 1808, un quatrième cas que notre jurisprudence avait déjà admis dans la pratique, celui de l'incompétence. Le pourvoi dont il

est ici question est celui au sujet duquel la loi exige qu'il soit donné un avertissement spécial à l'accusé (ci-dess., no 1847); il est dirigé uniquement contre l'arrêt de mise en accusation; le délai accordé pour le faire est plus long que celui des autres pourvois, il est de cinq jours francs à partir de l'avertissement (art. 296 et 298). Mais une modification plus importante a été encore apportée par la loi de 1853, quant à l'effet de ce pourvoi. D'après le Code de 1808 le pourvoi devant suspendre les débats (ancien art. 301), et la cour de cassation, même lorsqu'il avait été fait tardivement, après le délai, étant seule compétente pour juger de sa recevabilité ou non-recevabilité, il arrivait que l'accusé était toujours le maitre, même après le tirage du jury, et lorsque la composition de ce jury ne lui convenait pas, de faire remettre l'affaire à une autre session, au moyen d'un pourvoi tardif et sans cause sérieuse contre l'arrêt de mise en accusation. La loi de 1853, tout en laissant à la cour de cassation le pouvoir, qui lui appartient exclusivement, d'apprécier la recevabilité du pourvoi, a modifié l'article 301 du Code de manière à faire disparaître cet inconvénient en restreignant l'effet suspensif (1).

1909. Malgré les termes limitatifs de l'article 299, une jurisprudence bien arrêtée décide, avec raison, que les restrictions de cet article ne s'appliquent qu'au pourvoi tout spécial et plus favorisé dont il y est question; ce qui n'empêche pas que pour les autres vices emportant nullité, les autres arrêts de la chambre d'accusation, non-seulement ceux portant renvoi à la cour d'assises, mais tous en général, ne puissent être attaqués par l'une ou l'autre des parties, en la forme et dans les délais ordinaires, sans la nécessité d'aucun avertissement préalable ni la prolongation du délai à cinq jours.

1910. 2° Parmi les décisions des juridictions de jugement: Les jugements rendus par le tribunal de simple police sans appel, et ceux rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels (art. 177). Les arrêts rendus sur l'appel des jugements de police correctionnelle (art. 216, ci-dess., p. 890, en note). Les arrêts de cours d'assises portant condamnation (art. 408 et 410);

(1) Code d'instruction criminelle.

Art. 301 (d'après la loi du 10 juin 1853). ⚫ Nonobstant la demande en nullité, l'instruction est continuée jusqu'aux débats exclu» sivement. Mais si la demande est faite après l'accomplissement des formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits par l'article 296, il est procédé à l'ouverture » des débats et au jugement. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la cour de cassation qu'après l'arrêt définitif de la cour d'assises. Il en est de même à l'égard de tout pourvoi formé soit après l'expiration du délai légal, soit pendant le cours du délai, après le tirage du jury, pour quelque » cause que ce soit. »

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ceux portant absolution, mais seulement și l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé (art. 410); jamais les ordonnances d'acquittement rendues en exécution d'un verdict de non-culpabilité, lesquelles ne sont susceptibles que d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi (art. 409). Ce qui n'empêcherait pas un pourvoi utile si le vice affectait l'ordonnance elle-même, le président l'ayant rendue en méconnaissant ou en interprétant à tort la déclaration du jury. — Les arrêts intervenus dans ces deux derniers cas (absolution ou acquittement) ne peuvent être attaqués par la partie civile que sur le motif qu'ils auraient prononcé contre cette partie des condamnations civiles ultra petita, et seulement quant à ces condamuations (art. 412).

Nous ne parlons pas des juridictions spéciales dont les décisions relèvent aussi à de certains litres de la cour de cassation.

1911. Le délai ordinaire pour se pourvoir est de trois jours franes à partir de la prononciation du jugement en dernier ressort ou de l'arrêt (art. 373, appliqué, en l'absence d'autre disposition, en matière de simple police ou de police correctionnelle).- Dans le cas de jugement ou arrêt par défaut, les trois jours ne comptent qu'à partir de l'expiration du délai d'opposition. Ce délai, la partie civile, dans l'hypothèse particulière indiquée à la fin du numéro précédent, est réduit à vingt-quatre heures (art. 374). 1912. Le pourvoi est fait par déclaration au greffe, aux termes des articles 300 et 373. Dans le cas de l'article 373, la déclaration au greffier suffirait.

pour

Il est exigé, en outre, du condamné ou de la partie civile, pour que leur pourvoi soit recevable, la consignation préalable d'une amende qui sera perdue pour eux s'ils succombent dans leur pourvoi. Le montant de cette amende est de cent cinquante francs (avec décime de guerre), ou de la moitié de cette somme lorsqu'il s'agit d'un arrêt par contumace ou d'une décision par défaut. - Les personnes justifiant de leur indigence conformément à l'article 420 sont dispensées de la consignation préalable. Les condamnés ne sont assujettis à l'amende qu'en matière de simple police ou de police correctionnelle, jamais en matière criminelle (art. 419 el 420).

Enfin le condamné à une peine, même correctionnelle ou de simple police, emportant privation de liberté, es! tenu, pour que son pourvoi soit recevable, de se constituer prisonnier, suivant ce qu'explique l'article 421. C'est là ce qu'on appelle techniquement, suivant une vieille expression, qu'on retrouve dans le règlement de 1738, se mettre en état.

1913. Sur le pourvoi intervient : Ou un arrêt de rejet : le jugement ou l'arrêt attaqué deviennent dès lors exécutoires. - Ou un arrêt de cassation.

La cassation peut être en certains cas partielle, pour un chef et

non pour l'autre; mais dans la pratique il y a là des difficultés dont la solution est bien importante pour les intérêts, soit du ministère public soit des condamnés. Si la cassation n'est prononcée qu'à raison d'une mauvaise application de la loi pénale, les déha's jusqu'à ce point et le verdict du jury subsistant, la nouvelle juridiction devant laquelle l'affaire sera renvoyée n'aura plus à procéder qu'à une nouvelle application de la loi.

Il peut arriver que la cassation doive être prononcée sans renvoi par exemple si elle est prononcée sur le motif qu'il y avait prescription, amnistie, chose jugée excluant le droit d'action publique; ou que le fait poursuivi n'est, sous aucun rapport, punissable.

La cour en cassant ordonne que son arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal dont elle casse la décision; il est de plus imprimé dans un hulletin spécial, qui fait collection, intitulé Bulletin des arrêts de cassation: le tout en exécution de l'article 22 de la loi du 27 novembre 1790.

1914. Dans le cas où la juridiction nouvelle devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation persisterait à juger comme la première, et où sa décision serait de nouveau attaquée par les memes moyens, il y aurait lieu d'appliquer alors les dispositions de la loi du 1er avril 1837 (1). La chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reconnu que les moyens sont les mêmes, renverra le pourvoi aux chambres réunies. La cour de cassation jugera l'affaire en audience solennelle des trois chambres; et si sa décision est la même sur ce second pourvoi que sur le premier, la juridiction de renvoi sera tenue de s'y conformer. Malgré le grand crédit qui est dù, en jurisprudence, à de pareils arrêts solennels, ils ne font cependant autorité que dans l'affaire sur laquelle ils ont été rendus, et le droit reste entier pour les juridictions, dans toutes les autres affaires, de juger suivant leur propre opinion.

Pourvois en cassation dans l'intérêt de la loi.

Et pourvois en annulation par ordre formel du ministre de la justice.

1915. Ces expressions cassation dans l'intérêt de la loi, signifient qu'étrangère aux intérêts des parties, auxquels elle ne devra ni profiter ni préjudicier, cette cassation intervient seulement pour

(1) Loi relative à l'autorité des arrêts rendus par la cour de cassation après deux cassations, du 1er avril 1837. - Art. 1er. Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation prononcera, toutes les chambres réunies.

Art. 2. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la cour royale ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée se conformera à la décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par cette conr.

Art. 3. La cour royale statuera en audience ordinaire, à moins que la nature de l'affaire n'exige qu'elle soit jugée en audience solennelle.

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Art. 4. La loi du 30 juillet 1828 est abrogée.

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faire exemple de la violation ou de la mauvaise interprétation de la loi qui vient d'avoir lieu, afin d'empêcher que l'erreur de droit ainsi commise ne se reproduise devant la même juridiction ou ne se propage chez les autres. La transcription de ces arrêts de cassation sur les registres du tribunal d'où émane la décision cassée, l'insertion au Bulletin des arrêts de cassation pour l'instruction des autres juridictions, et la publicité produite de toute autre manière sont les moyens de sanction.

1916. Ces pourvois en cassation dans l'intérêt de la loi sont de deux sortes :

1° Ceux que peut former le ministère public, partie dans le procès, contre une ordonnance d'acquittement (1). Le délai pour former celui-ci n'est que de vingt-quatre heures (art. 374);

2° Ceux que le procureur général près la cour de cassation a le droit de former de son chef, dans les termes de l'article 442 du

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Code d'instruction criminelle (2). Nous ferons remarquer que ce droit du procureur général n'existe que contre les décisions qui auraient pu être attaquées utilement par les parties, par conséquent contre celles qui ont le caractère d'arrêt ou de jugement en dernier ressort, et seulement après que les délais du pourvoi utile sont expirés.

1917. Autre chose est le pourvoi en annulation, que le ministre de la justice peut, par un ordre formel, enjoindre au procureur général près la cour de cassation de former, en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle (3). Ici il n'est pas

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(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 409. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé, et de ce qui l'aura précédé, ne ⚫ pourra être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée. »

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(2) Code d'instruction criminelle. « Art. 442. Lorsqu'il aura été rendu par une cour royale ou d'assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour ⚫ de cassation pourra aussi d'office, et nonobstant l'expiration du delai, en donner con» naissance à la cour de cassation l'arrêt ou le jugement sera cassé, parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution, • sans que les (Cet article, qui

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a son origine dans la loi fondamentale du 27 novembre 1790 (article 25, reproduit dans la loi du 27 ventôse an VIII, article 88), doit être rapproché encore aujour d'hui de ce texte primitif qui est plus général et qui comprend dans ses termes toules les juridictions, ordinaires ou spéciales, relevant de la cour de cassation.)

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(3) Code d'instruction criminelle. Art. 441. Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la cour de .cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements » contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés, et les offi»ciers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre 3 du titre 4 du présent livre. origine, à la Constitution de 1791 (titre 3, article 27), et surtout à l'article 80 de la (Cet article doit être rattaché. comme loi du 27 ventôse an VIII, qui est le texte encore en vigueur en matière non pénale, et qui attribue le pouvoir d'annulation (sans préjudice du droit des parties intéressées) à la chambre des requêtes de la cour de cassation, mais seulement dans le cas d'excès de pouvoir, ou de délits commis par les juges dans l'exercice de leurs fonctions.)

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