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nécessaire qu'il s'agisse d'actes ayant le caractère de jugement, ni que les jugements soient en dernier ressort, ni que les délais du pourvoi utile soient expirés : tous actes judiciaires, par exemple une protestation, une délibération illégitimes, une décision par voie générale et réglementaire, un acte illégal du juge d'instruction, du ministère public, du président des assises, tout jugement, par défaut ou contradictoire, en premier ou en dernier ressort, avant ou après l'expiration des divers recours ou du pourvoi utile ouverts aux parties, peuvent être l'objet de cette demande en annulation. Et comme la loi ne reproduit pas ici cette réserve que l'annulation n'aura lieu que dans l'intérêt de la loi, sans pouvoir exercer d'influence sur l'intérêt des parties, comme au contraire il est nécessaire bien souvent de faire mettre à néant l'acte illégitime, par exemple de faire biffer des registres la protestation illégitime, la cour de cassation a été conduite à se reconnaître le pouvoir, même quand il s'agit de jugements ou arrêts, de décider que l'annulation profitera à la partie poursuivie ou condamnée, mais sans pouvoir jamais nuire à ses droits acquis. Ainsi, même dans l'expression, malgré la synonymie apparente des mots, s'établit une grande différence technique entre les pourvois en cassation et les pourvois en annulation.

§ 2. Pourvois en révision.

1918. Le caractère exceptionnel de cette institution, qui fait brèche au principe de droit public sur l'autorité de la chose jugée, nous est connu (ci-dess., n° 1700, 2°). Une pareille exception ne peut être faite que lorsque l'erreur judiciaire se trouve manifestement et extraordinairement démontrée ou du moins signalée. Notre Code d'instruction criminelle, qui y consacre un chapitre spécial (liv. II, ch. 3, Des demandes en révision), ne l'admet dans trois cas:

que

1° Celui où pour un seul et même crime, par deux arrêts différents qui ne peuvent se concilier, une personne et ensuite une autre sont condamnées comme étant chacune l'auteur de ce crime (art. 443). Le rapprochement seul de ces deux arrêts est la preuve qu'il y a erreur judiciaire dans l'un ou dans l'autre ; mais dans lequel des deux?

2° Celui où une condamnation pour homicide (mais non pour tentative seulement) ayant eu lieu, des indices suffisants sur l'existence du mort supposé sont produits, et ensuite la constatation de cette existence exclusive du prétendu crime est faite (art. 444). L'erreur judiciaire est matériellement démontrée.

3° Celui où postérieurement à la condamnation d'un accusé, un on plusieurs témoins qui l'ont chargé sont poursuivis et condamnés pour faux témoignage contre lui dans le procès (art. 445). L'erreur judiciaire n'est pas manifestement démontrée, car ces

faux témoignages peuvent ne pas avoir été la seule cause de sa condamnation; mais un doute judiciairement produit pèse sur cette condamnation est-il véritablement coupable ou non?

1919. Il existe quelques différences dans la manière de procéder, entre les trois cas. Mais dans tous les trois, les pourvois en révision sont portés à la cour de cassation, et ils ne peuvent l'être que par ordre du ministre de la justice.

1920. Dans tous les trois l'exécution est suspendue, s'il en est temps; car il est possible que la manifestation de l'erreur judiciaire ne se produise qu'après l'exécution accomplie ou commencée. Cette suspension a lieu de droit dans le cas des articles 443 et 445. Elle peut être ordonnée sur les seuls indices jugés suf fisants, par le ministre de la justice ou par l'arrêt préparatoire de la cour dans le cas de l'article 444.

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1921. Dans tous les trois, la cause étant vérifiée, la cour de cassation casse les arrêts attaqués. Mais elle casse sans renvoi dans l'hypothèse de l'article 444, où il ne reste plus aucun doute; tandis que dans les deux hypothèses des articles 443 et 445, qui se terminent par une interrogation, elle casse avec renvoi, pour de nouveaux débats, dans lesquels la vérité devra être éclaircie.

1922. Par la même raison, le décès du condamné ne fera pas obstacle à la révision dans le cas de l'article 444, qui ne laisse subsister aucun doute (art. 447); tandis qu'elle y fera obstacle dans les deux autres, qui exigeraient de nouveaux débats, rendus impossibles contradictoirement par cette mort.

1923. Les articles du Code ne parlent que d'accusés, d'arrêts, de condamnations pour crime, et ils n'ont été faits qu'en vue de ces erreurs judiciaires d'un ordre plus élevé et de conséquences plus graves. Cependant la tendance de la cour de cassation parait être, depuis peu d'années, de généraliser le bénéfice de la révision, et de l'étendre aux jugements de police correctionnelle. On y sera porté si on se laisse aller à l'intérêt ou à la logique des cas particuliers; mais la maxime de l'autorité de la chose jugée s'élève au-dessus de ces intérêts et de cette logique; elle est le sacrifice, non pour la majorité des cas, Dieu merci, mais enfin pour ceux qui exceptionnellement peuvent se présenter, des intérêts en des hypothèses particulières et rares à un intérêt plus général et constant. Pour y faire brèche, il faut non-seulement des erreurs manifestement démontrées, mais des erreurs d'une importance telle que l'intérêt général en soit changé. C'est ce que montre bien le Code d'instruction criminelle lorsqu'il ne met qu'aux mains du ministre de la justice, et non aux mains des particuliers intéressés ni du ministère public ordinaire, la mise en mouvement des demandes en révision. Nous croyons donc que l'extension aux affaires de police correctionnelle ou de simple police ne serait ni dans les termes du Code ni dans l'esprit de l'institution.

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TITRE IV.

DE L'EXÉCUTION.

1924. C'est ici le dénoûment. Lorsque le jugement ou l'arrêt ne peut plus être frappé d'aucun recours ordinaire d'opposition ou d'appel, ni du recours extraordinaire d'un pourvoi en cassation de la part des parties, il devient exécutoire. La demande en révision une fois formée produirait bien, s'il en était temps encore, un sursis, suivant ce que nous venons d'expliquer; mais la possibilité qu'elle le soit un jour n'empêche pas le droit d'exécution de naitre et d'être exercé. Des exécutions provisoires, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, peuvent avoir lieu en quelques cas, à l'égard soit de certaines condamnations civiles (C. i. c., art. 188), soit de la mise en liberté du prévenu (art. 206 - ci-dess., no 1900), soit de certains actes de procédure (art. 301, ci-dess., no 1908); mais jamais pour l'exécution de la peine. Le cas spécial de la contumace est à part.

1925. Lorsqu'il y a acquittement ou absolution, la procédure d'exécution est bien simple le prévenu ou l'accusé, dès que le jugement ou l'arrêt sont devenus exécutoires, est mis en liberté sur l'ordre du ministère public (art. 197, 376), à moins qu'il ne soit légalement détenu pour autre cause; et quand il s'agit d'une ordonnance d'acquittement en cour d'assises, comme cette ordonnance n'est susceptible d'aucun pourvoi utile, la mise en liberté doit avoir lieu immédiatement, sur l'ordre du président des assises qui prononce l'acquittement (art. 358).

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1926. Lorsqu'il y a condamnation, eu mettant à part :--Les condamnations civiles, qui s'exécutent suivant les formes civiles ordinaires, à la diligence des parties intéressées; Les condamnations à des peines pécuniaires, qui suivent des formes analogues, à la diligence des receveurs de l'enregistrement et au nom du ministère public (ci-dess., n° 1762);-Enfin les peines de déchéances ou incapacités de droit, qui se produisent ipso jure, sans qu'il soit besoin d'acte matériel d'exécution (ci-dess., n° 1625), nous nous bornerons à quelques mots sur la procédure d'exécution des peines privatives de liberté, et surtout de celles dont l'exécution doit former spectacle public.

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1927. Les peines privatives de liberté s'exécutent à la diligence et sur la requête du ministère public; mais le fait de l'exécution. passe à l'autorité administrative (ci-dess., n° 1762). Toute incarcération se constate par un acte d'écrou, sur le registre à ce destiné, dans la forme tracée aux articles 608, 609 du Code

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d'instruction criminelle; et la sortie de tout prisonnier doit s'y con stater de même, conformément aux prescriptions de l'article 610.

1928. L'exécution des jugements ou arrêts est une des causes pour lesquelles l'autorité a le droit de pénétrer, durant le jour, dans le domicile des habitants, soit pour l'arrestation des condamnés, soit pour la saisie des objets, pourvu que ce soit par les agents et avec les formes voulues par la loi (L. 16-24 août 1790, tit. 8, art. 5; du 19-22 juillet 1791, tit. 1, art. 8; - du 28 germinal an VI, art. 131).

1929. La règle de l'article 25 du Code pénal, portant « qu'aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses. ni les dimanches, » est indépendante des règles de la procédure civile (C. pr. civ., art. 63, 781, 828, 1037), auxquelles il faut se référer, et qui doivent être suivies pour l'exé cution des condamnations pécuniaires. L'article 25 du Code penal n'a trait qu'aux exécutions destinées à faire spectacle public: et la peine de mort est la seule aujourd'hui qui soit de cette sorte dans notre droit pénal ordinaire.

1930. Nous en dirons autant de la règle de l'article 375 du Code d'instruction criminelle, qui ordonne que l'exécution ait lieu dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai accordé pour le pourvoi en cassation, lorsqu'il n'a pas été formé de pourvoi, ou la réception de l'arrêt de rejet dans le cas contraire. (Voir cependant le sursis d'office ordonné par les instructions relatives à l'exercice du droit de grâce, ci-dess, n° 1680.) - De même de celle de l'article 26 du Code pénal, ordonnant que « l'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation; » Du transport de l'un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier, si le condamné veut faire quelque déclaration (C. j. c., art. 377); Et enfin du procèsverbal d'exécution qui doit être dressé par le greffier, conformé ment à l'article 378 du Code d'instruction criminelle.

1931. Pour le cas où le condamné, même après une condamnation contradictoire, se serait soustrait par la fuite à l'exécution, et pour celui des condamnations par contumace, nous avions une sorte d'exécution par effigie, qui ne s'accomplissait plus, comme au temps ancien, sur l'effigie ou la représentation fictive de la personne, mais qui consistait dans l'affiche de l'arrêt de condamnation, par l'exécuteur des jugements criminels, à un poteau planté au milien de l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le crime avait été commis (ancien article 472 du Code d'instruction criminelle), et qui devait être également constatée par procès-verbal du greffier (1). Ces sortes d'exé

(1) Conférez, avec l'article 378 du Code d'instruction criminelle, le décret du 18 juin 1811, sur le tarif criminel, article 52, qui donne quelques détails de plas quant aux fonctions du greffier; et l'article 53, qui fixe l'allocation faite à ce greffier :

cutions avaient leur effet de droit à raison de la mort civile (C. N.. art. 26), de l'exposition publique, et contre le contumax. Mais l'abrogation de la mort civile et de l'exposition publique a fait disparaître cette utilité en cas de condamnations contradictoires, et à l'égard du contumax une loi du 2 janvier 1850 a remplacé ces exécutions dites par effigie par une autre formalité (1).

1932. Voilà de tristes détails, dont on a hate de sortir. A la sobriété et, sous certains rapports, à l'insuffisance de ces prescriptions réglementaires, il semble que le législateur lui-même ait évité de s'y arrêter. Notre loi pénale veut que les exécutions à mort soient publiques, et les mœurs qui progressent nous font déjà honte de cette publicité, ou le mal qu'elle engendre nous avertit qu'il est temps de la faire cesser. Jadis l'échafaud, le gibet ou la roue se dressaient au centre de la cité, en face de l'hôtel de ville; la vie de l'homme se détruisait au grand jour, à grand spectacle, à heure longtemps publiée d'avance on appelait cela les hautes œuvres. Aujourd'hui, quelque extrémité reculée de la ville, le jour tenu secret, les préparatifs nocturnes, la clarté crépusculaire dès qu'elle peut satisfaire nominalement à la loi, forment notre publicité. La publicité a été ordonnée pour l'exemple; mais l'exemple répressif salutaire est produit et propagé au loin, de nos temps, par la publicité intellectuelle attachée aux débats, à la condamnation, à l'exécution elle-même; l'exemple pernicieux arrive par le spectacle physique.-La publicité est ordonnée aussi à titre de garantie, mais il existe des manières plus sérieuses et plus rassurantes encore d'organiser cette garantie sans le spectacle public. Nous préférons de beaucoup le mode d'exécution adopté par les lois récentes de certains Etats d'Allemagne : dans une cour intérieure de la maison de force, en présence de l'autorité judiciaire, de douze citoyens témoins, de deux docteurs en médecine et d'un ecclésiastique, à une heure dite, au son des cloches funèbres... Jusqu'à ce que la rénovation que marque la science ait été accomplie, et que le système répressif, assis sur ses bases logiques, donnant sécurité suffisante à la société et satisfaction à la justice, ait rejeté encore dans le passé de l'histoire ces fatales extrémités.

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1o pour les exécutions à mort; 2o pour les exécutions par effigie et expositions, lesquelles n'existent plus.

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(1) Code d'instruction criminelle. Art. 472 (d'après la loi du 2 janvier 1830). Extrait du jugement de condamnation sera, dans les huit jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné. Il sera affiché, en outre : 1o A la porte de ce dernier domicile; 2o de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où le crime a été commis; 3° du prétoire de la cour d'assises.

» Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur de l'enregistrement et des domaines du contumax. Les effets que la loi attache à l'exécution par effigie seront produits à partir de la date du dernier procès-verbal constatant l'accomplissement de la formalité de l'affiche prescrite par le présent article.

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FIN.

NIVERS

NTRAL

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DERECHO

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