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autrement, le collége électoral, qui doit pourvoir à la vacance, sera réuni dans le délai de trois mois.

Art. 20. Aucun membre de l'Assemblée ne peut, pendant la durée de la session, être arrêté ni poursuivi en matière pénale, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que l'Assemblée a autorisé la poursuite.

Art. 21. Toute personne qui se sera fait inscrire sur les listes électorales au moyen de déclarations frauduleuses, ou en dissimulant l'une des incapacités prévues, ou qui aura réclamé et obtenu son inscription sur plusieurs listes, ou qui aura pris part au vote quoique non inscrite ou déchue du droit électoral, sera punie d'une amende de cent ducats au moins et de mille ducats au plus, ou d'un emprisonnement de huit jours au moins et de trois mois au plus.

Art. 22. A défaut de l'iniative du ministère public, dix électeurs réunis auront le droit d'intenter un procès criminel: 1° à tout individu qui, pendant la durée des opérations électorales, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins; 2° à tous ceux qui auront troublé les opérations électorales et porté atteinte à la liberté du vote, par manœuvres frauduleuses, violences ou menaces.

Art. 23. Les stipulations électorales composant les vingt-deux articles ci-dessus devant être annexées à la Convention en date de ce jour 19 août; conformément à l'article 16 de ladite Convention, les Plénipotentiaires respectifs ont également signé et scellé de leurs armes le présent acte qui les contient.

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PROTOCOLES DES CONFÉRENCES TENUES A PARIS DU 22 MAI AU 19 AOÛT 1858, AU SUJET DE L'ORGANISATION DES PRINCIPAUTÉS.

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Les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la GrandeBretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

ARCH. DIPL. 1866-II

Les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la GrandeBretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie se sont réunis en conférence aux termes de l'article 25 du traité conclu à Paris entre leurs cours, le 30 mars 1856, pour arrêter les stipulations de la convention prévue par ledit article.

Fuad-Pacha, succédant aux plénipotentiaires de la Turquie, dépose ses pouvoirs, qui sont trouvés en bonne et due forme.

M. le comte Walewski propose et les plénipotentiaires décident qu'il sera observé un secret absolu sur les travaux de la conférence. M. le comte Walewski lit les articles du traité du 30 mars 1856 et les protocoles se référant aux Principautés, et il expose l'objet de la réunion de la conférence; il dit dans quelle circonstance le Congrès a décidé de consulter les voeux des populations moldo-valaques, rappelant que la commission qui s'est rendue dans les Principautés a été chargée de s'enquérir de l'état de ces provinces et de proposer les bases de leur future administration, que la conférence enfin a pour mission de préparer et de conclure une convention d'après laquelle un hatti-chériff de S. M. le Sultan constituera définitivement leur organisation.

Après quoi M. le comte Walewski dépose le rapport de la commission élaboré à Bucharest conformément aux dispositions de l'art. 23 du traité du 30 mars. La conférence décide d'en prendre immédiatement connaissance, et il en est donné lecture.

M. le comte Walewski fait remarquer que la commission s'est acquittée de la mission qui lui a été confiée avec un soin éclairé et digne d'éloges. Il propose de consigner au protocole la satisfaction de la conférence. Tous les plénipotentiaires adhèrent à cet avis avec empressement.

La discussion étant ouverte sur le rapport de la commission, M. le comte Walewski rappelle qu'il avait déjà eu l'honneur d'exposer au Congrès de Paris les motifs qui, aux yeux du gouvernement français, militent en faveur de la réunion des deux Principautés de Moldavie et de Valachie en un seul État. Les faits ont prouvé qu'il ne se trompait pas en représentant les Moldo-Valaques comme unanimement animés du désir de ne plus former à l'avenir qu'une seule Principauté.

Les délibérations des Divans consignées dans le rapport de la commission des puissances signataires ne peuvent laisser aucun doute à cet égard.

Le comte Walewski ajoute que l'étude approfondie de la question, faite sur les lieux mêmes par les agents français, a confirmé le gouvernement de l'Empereur dans la conviction que la combinaison qui atteindrait le mieux le but proposé et qui en même temps répondrait le plus complétement aux vœux des populations, ce serait la réunion de la

Moldavie et de la Valachie en une seule principauté gouvernée par un prince étranger. Cette combinaison d'ailleurs ne serait nullement contraire aux stipulations du traité, car elle n'aurait nullement pour effet, comme on a semblé le croire, de soustraire les deux Principautés réunies à la suzeraineté de la Porte-Ottomane.

Le comte Walewski développe les raisons sur lesquelles la France, aussi bien dans l'intérêt des deux Principautés que dans l'intérêt de l'empire ottoman, fonde l'opinion émise par l'intermédiaire de son premier plénipotentiaire au Congrès de Paris.

Sur l'avis exprimé par M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, qu'il conviendrait d'entendre d'abord les plénipotentiaires de la cour suzeraine et des puissances limitrophes, qui ont un intérêt plus spécial dans les différentes questions qui seront débattues, Fuad-Pacha déclare que la Porte désire maintenir les iminunités acquises aux Principautés et assurer leur prospérité; qu'elle veut, comme tous ses alliés, le bien-être des populations moldo-valaques, mais qu'elle diffère avec quelques-uns d'entre eux sur les meilleurs moyens propres à atteindre ce résultat; que la Porte était et demeure convaincue qu'on ne saurait mieux faire, dans ce but, que de conserver aux deux Principautés une administration séparée, en cherchant à l'améliorer par le développement des institutions existantes qui sont conformes aux traditions, aux mœurs et aux véritables intérêts du pays; » que, se fondant sur ces considérations, la Porte croit devoir persévérer dans l'opinion que le premier plénipotentiaire de la Turquie a exprimée au sein du Congrès.

M. le baron de Hübner rappelle l'avis énoncé au Congrès par le premier plénipotentiaire de l'Autriche. Son gouvernement n'a pas modifié le jugement qu'il portait alors sur cette question. La réunion pourrait faire naître des espérances de nature à porter atteinte au principe de l'intégrité de l'empire ottoman, et, à ce point de vue, il convient de prendre en considération l'opinion de la puissance suzeraine, qui n'a jamais varié. D'autre part, M. le baron de Hübner ne peut envisager la réunion des Principautés comme une mesure utile à ces provinces; son gouvernement, qui est à même de suivre et d'apprécier exactement le sentiment public dans ces contrées, contiguês à l'empire d'Autriche, a des raisons de douter que les Divans aient fidèlement rendu les vœux des populations qui ont besoin d'ordre et de stabilité; la réunion, selon lui, pourrait devenir la source d'une agitation permanente. Par ces motifs, dit-il, l'Autriche, intéressée d'ailleurs au maintien de la tranquillité dans un pays limitrophe de son territoire, pense qu'il faut rechercher dans d'autres combinaisons plus appropriées au véritable état de choses le moyen d'assurer la prospérité des Principautés. »

M. le comte Kisséleff dit que les Divans ont été convoqués pour exprimer les vœux des populations, et qu'ils se sont acquittés de ce soin en se prononçant à la presque unanimité en faveur de la réunion des Principautés sous un prince étranger. Il croit ces vœux rationnels, légitimes, et il considère leur réalisation comme nécessaire pour assurer le bien-être futur des populations moldo-valaques. Il ajoute qu'il l'a cru autrefois, ainsi que le constate le règlement organique, qu'il le croit encore, et que son gouvernement est prêt à adhérer à la réunion, si la conférence veut l'adopter.

M. le comte Cowley, appuyant l'opinion exprimée par M. le plénipotentiaire d'Autriche, indique comment son gouvernement a été conduit par un examen approfondi de la question, et après avoir entendu la puissance suzeraine, à penser que la réunion ne répondait pas à l'objet que le Congrès avait en vue. Il reconnaît cependant, sans examiner de trop près la manière dont les Divans ont été constitués, qu'il est certain que les populations se sont montrées favorables à la réunion, et il croit qu'on peut combiner, par l'assimilation des institutions administratives, un système pouvant satisfaire aux vœux des Principautés, tout en sauvegardant les droits légitimes de la puissance suzeraine, système sur lequel on parviendra à se mettre d'accord si, comme il en est convaincu, on est de toute part animé de cet esprit de conciliation qui a déjà permis aux puissances de s'entendre sur des questions non moins importantes.

M. le comte de Hatzfeldt pense que l'unanimité avec laquelle les Divans ont exprimé leurs vœux ne permet pas de douter qu'ils n'aient été les organes fidèles des populations en se prononçant en faveur de l'union. Le plénipotentiaire de la Prusse est d'avis qu'avant d'aborder la question de l'union, il conviendrait d'examiner quelle est l'étendue des droits respectifs de la Turquie et des Principautés.

M. le marquis de Villamarina dit que l'enquête faite dans les Principautés n'a pu que confirmer l'avis que le premier plénipotentiaire de Sardaigne a soutenu au Congrès, et que son gouvernement, jugeant toujours la réunion utile à ces provinces et conforme à leurs vœux, est disposé à y donner son assentiment; toutefois, l'intention de la Sardaigne est, avant tout, de faciliter le rapprochement entre toutes les appréciations.

M. le plénipotentiaire de France constate que si les avis diffèrent, il ne peut être douteux que toutes les puissances ne désirent trouver un terrain où elles puissent se rencontrer; qu'aucune d'entre elles ne saurait avoir la pensée d'imposer son opinion; qu'il serait même fort difficile, ne fût-ce qu'à cause des positions exceptionnelles, de procéder par voie de majorité. Il espère, par conséquent, que, grâce au sentiment général de conciliation qui l'anime, la conférence réussira

à concerter une entente fondée sur des concessions mutuelles et réciproques, et de nature, ainsi que l'indiquait M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, à satisfaire autant que possible tous les intérêts. La conférence décide qu'elle recherchera, dans sa prochaine réunion, une combinaison destinée à concilier autant que faire se pourra toutes les opinions.

(Suivent les signatures.)

Protocole N° 2.

Séance du 26 mai 1858.

Le Protocole de la séance précédente est lu et adopté.

MM. les plénipotentiaires échangent leurs idées sur les bases générales qu'il conviendrait de donner à la future organisation des Principautés, en les combinant, autant que possible, avec les opinions de leurs cours respectives; la discussion est continuée à la prochaine

réunion.

(Suivent les signatures.)

Protocole N° 3.

Séance du 5 juin 1858.

Le Protocole de la précédente séance est lu et approuvé. La conférence reprend la discussion sur la direction qu'il convient de donner à ses travaux.

M. le plénipotentiaire de Turquie renouvelle l'assurance qu'il examinera, dans l'intention de faciliter un accord, toute proposition qui se concilierait avec des droits qui ne peuvent être mis en discussion. M. le plénipotentiaire d'Autriche expose que le traité du 30 mars a tracé d'avance la marche que la conférence doit suivre : « L'article 23, dit-il, porte que les statuts en vigueur seront revisés : c'est donc par la révision des règlements organiques, qui sont les statuts en vigueur, que la conférence doit procéder.

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M. le plénipotentiaire de France fait remarquer que les règlements organiques ont été établis pour un état de choses qu'il s'agit précisément de modifier, qu'ils ont été préparés en vue de maintenir l'entière séparation des Principautés, dont l'union était alors réservée pour un moment plus opportun; qu'on chercherait en vain à éluder une question qui domine à tel point le travail d'organisation, que la conférence ne saurait faire un pas sans l'avoir résolue au préalable: c'estcelle qui

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