Images de page
PDF
ePub

Assemblées, pour expliquer et défendre les projets de lois par lui présentés.

Art. 20. Toutes les dispositions de la Convention de Paris qui ne sont pas modifiées par le présent acte sont une fois de plus confirmées et demeureront en pleine et entière vigueur.

28 juin 1864.

Principes destinés à servir de base à la rédaction

d'une nouvelle loi électorale.

1o Les électeurs des communes et des municipalités éliront des électeurs directs. Pour les électeurs du premier degré il y aura un électeur direct;

2o Dans les villes où il n'y aura pas cent électeurs, on adjoindra les électeurs des communes voisines, qui se trouveront ainsi distraits des autres électeurs du district;

3o Chaque électeur direct devra justifier de cent ducats de revenu; il pourra faire la justification de ce revenu, soit par la production de sa cote d'imposition, soit de toute autre manière suffisante. Les salaires privés et les traitements affectés aux fonctions publiques ne seront pas compris dans l'estimation du revenu.

Peuvent être électeurs sans justifier d'un revenu de cent ducats les personnes des catégories suivantes :

(Ces catégories sont celles mentionnées dans l'article 4 de la loi électorale élaborée par le Prince.)

4° Les députés seront nommés par les villes et les districts dans une proportion répondant à l'importance de ces villes et districts. Cette proportion sera fixée dans la prochaine session. Provisoirement chaque district élira deux députés, la ville de Bucharest six, la ville de Jassy quatre, les villes de second ordre deux et les villes de district un.

5o Pour être député, il faut être électeur et payer en outre un certain cens d'éligibilité qui sera provisoirement de deux cents ducats, lesquels pourront être justifiés au moyen de la production des cotes d'impositions. Ce cens sera définitivement déterminé dans la prochaine session.

Pourront être, quant à présent, élus députés sans justifier d'aucun cens, ceux qui ont exercé de hautes fonctions dans le service de l'État, les officiers supérieurs de l'armée et les professeurs de l'Uni

versité.

Les électeurs doivent avoir vingt-cinq ans et les éligibles trente. Le Prince décrétera une loi basée sur ces principes.

Dépêche de M. Drouyn de Lhuys au marquis de Moustier, ambassadeur de France à Constantinople.

Paris, le 8 juillet 1864.

Monsieur le marquis, j'ai appris avec satisfaction, par les dépêches que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser en date des 22 et 29 juin dernier, que le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan s'était mis d'accord avec le Prince Couza sur les modifications à apporter à la Convention du 19 août 1858, et que les représentants des Puissances à Constantinople avaient adhéré aux actes résultant de cet accord.

Après avoir pris connaissance de l'acte additionnel à la Convention de 1858, et de l'annexe à cet acte dont M. le Ministre des Affaires étrangères de Turquie a donné lecture dans la Conférence du 28 juin, je m'empresse de vous annoncer que le Gouvernement de l'Empereur adhère entièrement au contenu de ces documents, et ratifie l'engagement que vous avez pris en son nom, en signant le protocole de cette Conférence. Je vous prie de porter la présente dépêche à la connaissance de la Sublime-Porte et à celle de vos collègues.

Agréez, etc.

Signé DROUYN DE LHUYS.

Proclamation adressée, le 14 juillet 1864, par le prince Alexandre-Jean aux Roumains.

Roumains, Par ma proclamation du 2/14 mai dernier, je vous ai exposé les motifs de haute nécessité qui m'ont contraint de dissoudre l'Assemblée élective, fondée sur les bases de l'annexe 2 de la Convention du 7/19 août 1858, et de faire un appel à la nation, pour qu'elle ait à juger entre votre élu et l'Assemblée supprimée.

En même temps, je vous ai dit les causes qui, pendant quatre ans, ont empêché la Roumanie d'avancer.

Ces causes étaient, d'une part, l'esprit de parti qui dominait les travaux de la majorité de l'Assemblée, et, d'autre part, la défectuosité de la loi électorale.

Aux jours des 10/22 au 14/26 mai, la nation, par 682,621 voix, a répondu à l'appel de votre Prince, et a approuvé les principes du statut et de la loi électorale soumis à son suffrage.

Cependant, ces nouvelles institutions, votées par la nation, modifiaient plusieurs articles d'une Convention européenne et supprimaient l'annexe 2 de cette Convention, à savoir, la loi électorale.

Une réforme aussi considérable avait donc besoin de la reconnaissance de la Cour suzeraine et des Puissances garantes de l'existence politique de la Roumanie, lesquelles avaient signé la Convention.

Je vous ai dit ces choses dès le commencement. Le jour du 21 mai/2 juin, lorsque la haute Commission ad hoc déposa dans mes mains l'expression de la volonté nationale, je vous dis ces mots :

Après avoir garanti par des Traités solennels notre existence politique, les hautes Puissances garantes voudront, avec la même bienveillance, nous assurer les institutions que l'élu du pays et l'unanimité de vos suffrages ont jugées indispensables à la prospérité de la Roumanie.

Quelques jours après je vous annonçais que j'allais à Constantinople, dans le but de fortifier l'autonomie du pays, par une nouvelle entente internationale.

Mes espérances et les vôtres se sont réalisées. S. M. le Sultan, notre auguste Suzerain, et les Puissances garantes, ont reconnu les nouvelles institutions de la Roumanie, créées par le plébiscite des 10/22 et 14/26 mai 1864.

Les actes que je promulgue aujourd'hui et que je porte à votre connaissance vous convaincront que les modifications que j'ai adoptées, d'accord avec la Sublime-Porte et avec l'adhésion de toutes les Puissances garantes ne changent et ne touchent en rien l'existence et les bases fondamentales des institutions approuvées par la nation.

Et encore, ces modifications ne sont que provisoires; elles pourront être transformées et complétées par les Corps législatifs dans leurs prochaines sessions.

Car, Roumains, je dois vous le dire, et vous pouvez le constater vous-mêmes, d'aujourd'hui seulement, la Roumanie rentre dans son autonomie intérieure, comprise dans nos anciennes capitulations conclues avec la Sublime-Porte et garanties par le Traité de Paris.

Jusqu'à présent, en fait, cette autonomie était blessée à bien des égards. Qu'était, par exemple, l'annexe 2 de la Convention, c'est-à-dire la loi électorale qui ne se pouvait modifier que par un consentement venu du dehors?

Cette fois, les hautes Puissances tenant compte de nos anciens droits et du Traité de Paris, par lequel l'Europe a pris sous sa garantie notre existence politique, ont confirmé dans toute sa plénitude notre autonomie intérieure. En tête de l'acte par lequel ont été reconnues les nouvelles institutions de la Roumanie, la Sublime-Porte, d'un commun accord avec les Puissances garantes, a écrit ces paroles :

Les Principautés-Unies pourront à l'avenir modifier et changer les lois qui regardent leur administration intérieure, par le concours légal de tous les pouvoirs établis et sans aucune intervention.

Aujourd'hui donc et aujourd'hui seulement, la nation roumaine rentre dans son autonomie; désormais elle pourra modifier et améliorer ses institutions intérieures, sans aucune intervention étrangère. Roumains, l'avenir est à nous !

Forts du vote solennel donné par la nation aux jours mémorables des 10/22 et 14/26 mai, montrons-nous toujours dignes et reconnaissants de la bienveillance de la Cour suzeraine et des Puissances garantes et remercions la Providence de l'heureux succès que nous avons obtenu. Soyons fiers de ce succès auquel tous ont contribué, moi par mon initiative, vous par le vote du plébiscite et par le patriotisme et la sagesse que vous avez montrés au milieu des difficiles circonstances par lesquelles nous avons passé.

La confiance entre la nation et son élu doit devenir plus grande encore, afin que nous puissions réparer le temps perdu; afin que notre chère patrie jouisse bientôt du fruit de ses souffrances et de ses sacrifices; afin que la nation roumaine conquière la place qui lui convient dans la grande famille européenne.

Saluons donc avec chaleur les futures Assemblées législatives, car tout en respectant les liens séculaires qui nous unissent à la SublimePorte et en maintenant les principes fondamentaux de la Convention du 7/19 août 1838 et des nouvelles institutions, elles sont appelées à développer les lois et nos libertés publiques et ainsi à compléter et à établir sur des bases solides la Constitution intérieure de la Roumanie: Vive la Roumanie !

ALEXANDRE-JEAN.

COGALNICEANO, BALANESCO, D. BOLINTINIANO,
P. ORBESCO, général MANO.

Bucharest, 2/14 juillet 1864.

Modifications au statut.

14 juillet 1864.

DANS LE PRÉAMBULE DU STATUT.

Les Principautés-Unies pourront à l'avenir modifier et changer les lois qui regardent leur administration intérieure, par le concours légal de tous les pouvoirs établis et sans aucune intervention; on comprend cependant que cette faculté ne peut s'étendre aux liens qui unissent

les Principautés avec l'Empire ottoman, ni aux Traités conclus entre la Sublime-Porte et les autres Puissances, lesquels sont et demeurent obligatoires pour ces Principautés.

A l'art. III. Aucune loi ne peut être soumise à la sanction du Prince avant d'avoir été discutée et votée par l'Assemblée élective et le Sénat (corps pondérateur).

Le Prince accorde ou refuse sa sanction.

Toute loi demande l'accord des Trois Pouvoirs.

Dans le cas où le Gouvernement serait obligé de prendre des mesures d'urgence qui demanderaient le concours de l'Assemblée élective et du Sénat, dans le temps où ces Assemblées ne sont point ouvertes, le ministère devra soumettre à la première convocation les motifs et le résultat de ces mesures.

A l'art. VII. Des 64 membres de l'Assemblée pondératrice, 32 seront choisis et nommés par le Prince parmi les personnes qui ont occupé de hautes fonctions dans le pays ou qui peuvent justifier d'un revenu annuel de 800 ducats. Quant aux autres membres, ils seront choisis parmi les membres des conseils généraux des districts et nommés par le Prince sur une liste de présentation de trois candidats par district. A l'art. VIII. Ces 64 membres du Sénat, choisis conformément aux dispositions de l'article ci-dessus, se renouvellent de trois ans en trois ans, et par moitié.

A l'art. XI. Le métropolitain primat est de droit président du Sénat; un des vice-présidents de l'Assemblée pondératrice, pris dans ce corps, est nommé par le Prince; l'autre vice-président et le bureau sont nommés par le Sénat.

A l'art. XII. A la fin de chaque session, le Sénat et l'Assemblée élective nommeront un comité dont les membres seront choisis dans leur sein. Ces deux comités se réuniront en une commission mixte, et feront un rapport au Prince sur les travaux de la dernière session; ils lui exposeront les améliorations qu'ils croiront nécessaires dans les diverses branches de l'administration. Ces propositions pourront être recommandées par le Prince au Conseil d'État pour être transformées en projets de loi.

A l'art. XV. Les pétitions remises au Sénat seront envoyées à une commission ad hoc, laquelle les examinera et fera un rapport qui sera communiqué au Gouvernement.

LOI ÉLECTORALE.

Art. 1. L'Assemblée élective de la Roumanie se compose de députés élus à deux degrés.

Les électeurs sont ou primaires ou directs.

« PrécédentContinuer »