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. L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les Hautes Parties Contractantes; et un hatti-schérif, conforme aux stipulations de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

<< Il y aura une force armée nationale organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne saurait être apportée aux mesures extraordinaires de défense que les Principautés, d'accord avec la Sublime-Porte, seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, les Puissances garantes s'entendront avec la SublimePorte sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne saurait avoir lieu sans une entente préalable entre ces Puissances. »

M. le Premier Plénipotentiaire de Turquie fait remarquer que, ses instructions ne lui permettant pas d'adhérer définitivement à cette rédaction, il réserve l'approbation de sa Cour, qu'il sollicitera par voie télégraphique.

Protocole N° 14 de la séance du 25 mars 1856.

(Extrait.)

Le Congrès passe à l'examen des Articles relatifs aux Principautés Danubiennes, qui ont été revus par la Commission de rédaction.

« Art.. Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie Européenne, des priviléges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

« Art.. La Sublime-Porte s'engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

« Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront revisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une Commission Spéciale, sur la composition de laquelle les Hautes Parties Contractantes s'entendront, se réunira, sans délai, à Bucharest, avec un Commissaire de la Sublime-Porte.

. Cette Commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés, et de proposer les bases de leur future organisation.

Art.. Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux Provinces, un Divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces Divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés.

⚫ Une instruction du Congrès réglera les rapports de la Commission avec ces Divans.

Art.. Prenant en considération l'opinion émise par les deux Divans, la Commission transmettra, sans retard, au siége actuel des Conférences, le résultat de son propre travail.

. L'entente finale avec la Puissance Suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les Hautes Parties Contractantes; et un hatti-schérif, conforme aux stipulations de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces Provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

« Art.. Il est convenu qu'il y aura une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que les Principautés, d'accord avec la Sublime-Porte, seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

< Art.. Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime-Porte s'entendra avec les autres Puissances Contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances. >>

Sur une observation présentée par M. le Comte de Clarendon, il demeure entendu que le firman prescrivant la convocation des Divans ad hoc sera concerté avec les Représentants des Puissances Contractantes à Constantinople, et rédigé de manière à pourvoir à l'entière exécution de l'Article qui détermine la composition de ces assemblées.

TRAITÉ DE PAIX DE PARIS, DU 30 MARS 1856.

Articles relatifs aux Principautés.

(Extrait.)

Art. 20. En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article 4 du présent Traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à l'est du lac Bourna-Sola, rejoindra perpendiculairement la route d'Ackerman, suivra cette route jusqu'au val de Trajan, passera au sud de Bolgrad, remontera le long de la rivière de Yalpuk jusqu'à la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamori, sur le Pruth. En amont de ce point, l'ancienne frontière entre les deux empires ne subira aucune modification.

Des délégués des Puissances contractantes fixeront, dans ses détails, le tracé de la nouvelle frontière.

Art. 21. Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime-Porte.

Les habitants de ce territoire jouiront de droits et priviléges assurés aux Principautés, et pendant l'espace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

Art. 22. Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances contractantes, des priviléges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

Art. 23. La Sublime-Porte s'engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront revisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une Commission spéciale, sur la composition de laquelle les hautes Puissances contractantes s'entendront, se réunira sans délai, à Bucharest, avec un Commissaire de la Sublime-Porte.

Cette Commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés, et de proposer les bases de leur future organisation.

Art. 24. Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un Divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces Divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés.

Une instruction du Congrès réglera les rapports de la Commission avec ces Divans.

Art. 25. Prenant en considération l'opinion émise par les deux Divans, la Commission transmettra sans retard, au siége actuel des Conférences, le résultat de son propre travail.

L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les hautes parties contractantes, et un hatti-schérif, conforme aux stipulations de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires. Art. 26. Il est convenu qu'il y aura dans les Principautés une force nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime-Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

Art. 27. Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime-Porte s'entendra avec les autres Puissances contractantes, pour les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

Art. 31. Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et le Roi de Sardaigne, aux termes des Conventions signées à Constantinople, le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime-Porte; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime-Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaigne et la Sublime-Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du présent Traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime-Porte et les Puissances dont les troupes occupent son territoire.

Protocole N° 21 de la séance du 4 avril 1856.

(Extrait.)

M. le comte de Buol se félicite de l'empressement que témoignent les Puissances belligérantes à rappeler leurs armées et à exécuter ainsi, sans retard, l'une des stipulations les plus importantes du Traité de Paix. Il dit que, de son côté, l'Autriche aura soin de faire rentrer sur son territoire celles de ses troupes qui occupent les Principautés. Il ajoute que, cette opération ne rencontrant pas les mêmes difficultés que l'embarquement des troupes qui se trouvent en Crimée, elle pourra s'accomplir plus promptement, et, par conséquent, que les troupes autrichiennes auront évacué les Principautés avant que les armées belligérantes n'aient pu, de leur côté, complétement évacuer l'Empire Ottoman.

Le Congrès décide ensuite que les Commissaires qui, aux termes de l'article 20 du Traité de Paix, auront à procéder à la délimitation de la nouvelle frontière en Bessarabie, devront se réunir à Galatz, le 6 mai prochain, et s'acquitter sans retard de la mission qui leur sera confiée.

MM. les Plénipotentiaires de la Russie déclarent que les autorités russes remettront, dès que cette opération sera terminée, aux autorités moldaves, la portion de territoire qui, d'après la nouvelle délimitation, devra être annexée à la Moldavie. Il demeure entendu que cette cession coïncidera avec l'évacuation des territoires russes par les armées alliées.

M. le comte Walewski dit qu'il y a lieu de s'occuper des instructions destinées aux Commissaires qui seront chargés de se rendre dans les Principautés pour s'enquérir, conformément à l'article 23 du Traité de Paix, de l'état actuel de ces provinces, et pour proposer les bases de leur future organisation. Il expose que ces instructions doivent être conçues en termes généraux; qu'en fixant l'objet de la mission des Commissaires, tel qu'il a été défini par le Traité lui-même, elles doivent leur laisser la latitude nécessaire pour s'éclairer et se mettre en mesure de remplir, d'une manière complète, la tâche qui leur sera confiée. Il lui semble que cette opinion peut être d'autant plus agréée par le Congrès, que le Firman prescrivant la convocation de Divans ad hoc doit être, ainsi que le constate le protocole n⚫ XIV, concerté avec les représentants des Puissances contractantes à Constantinople, et rédigé de manière à pourvoir à l'entière exécution de

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