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l'article du Traité qui détermine la composition de ces assemblées. Il propose, enfin, de confier la rédaction de ces instructions à une Commission prise dans le sein du Congrès.

Le Congrès adhère, et la Commission est composée du Premier Plénipotentiaire de la Turquie, et des Seconds Plénipotentiaires de la France et de la Grande-Bretagne.

Protocole N° 22 de la séance du 8 avril 1856.

(Extrait.)

Au nom de la Commission chargée d'en proposer la rédaction, M. le baron de Bourqueney donne lecture d'un projet d'instructions destinées aux Commissaires qui devront se rendre dans les Principautés, aux termes de l'article 23 du Traité de Paix.

M. le comte de Clarendon fait remarquer que le Congrès s'est, avant tout, proposé, en s'occupant des Provinces danubiennes, de provoquer l'expression, librement émise, des vœux des populations, et que cet objet pourrait ne pas se réaliser, si les Hospodars restaient en possession des pouvoirs dont ils disposent, et qu'il y aurait lieu peut-être de rechercher une combinaison de nature à assurer une liberté complète aux Divans ad hoc.

M. le Premier Plénipotentiaire de l'Autriche répond qu'on ne doit toucher à l'administration, dans un moment de transition comme celui que les Principautés vont traverser, qu'avec une extrême réserve, et que ce serait tout compromettre que de mettre fin à tous les pouvoirs, avant d'en avoir constitué de nouveaux; que c'est à la Porte, dans tous les cas, que le Congrès devrait laisser le soin de prendre les mesures qui pourraient être jugées nécessaires.

Aali-Pacha expose que l'administration actuelle ne présente pas, peut-être, toutes les garanties que le Congrès pourrait désirer; mais qu'on s'exposerait à tomber dans l'anarchie, si l'on tentait de sortir de l'ordre légal.

Lord Clarendon représente qu'il n'entend nullement proposer le renversement de tous les pouvoirs; et, avec d'autres Plénipotentiaires, il rappelle que l'autorité des Hospodars actuels touche au terme fixé par l'arrangement qui la leur a confiée, et que, pour rester dans les limites de l'ordre légal, il y a précisément lieu d'aviser.

Plusieurs Plénipotentiaires rappellent également que la loi organique prévoit l'interruption du pouvoir des Hospodars.

Après ces explications, le Congrès décide qu'il s'en réfère à la

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Sublime-Porte pour prendre, s'il y a lieu, à l'expiration des pouvoirs des Hospodars actuels, les mesures nécessaires et propres à remplir les intentions du Congrès, en combinant la libre expression des vœux des Divans avec le maintien de l'ordre et le respect de l'état légal.

Sur la proposition de MM. les Premiers Plénipotentaires de la Grande-Bretagne et de la France, pour prévenir tout conflit ou des discussions regrettables, il est également convenu que le Firman qui doit ordonner la convocation des Divans ad hoc, fixera les règles qui devront être suivies, en ce qui concerne la présidence de ces assemblées et le mode de leurs délibérations.

Aprés avoir pris ces résolutions, le Congrès adopte, sauf quelques modifications qui y sont introduites, les instructions dont M. le baron de Bourqueney a présenté le projet, et qui sont annexées au présent protocole.

ANNEXE.

Instructions du Congrès pour la Commission spéciale
des Principautés.

L'article 23 du Traité du 30 mars a institué une Commission spéciale appelée à recueillir les éléments, et à préparer les bases de la future organisation des Principautés danubiennes. En conséquence, les Puissances signataires du Traité se sont entendues sur la composition de cette Commission, conformément aux stipulations dudit Traité, et le Congrès assemblé à Paris a approuvé l'instruction destinée à régler la conduite des Commissaires, pendant le cours de leur mission.

Les articles du Traité du 30 mars concernant les Principautés de Valachie et de Moldavie, sont ainsi conçus :

Art. 22. Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances contractantes, des priviléges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérance dans leurs affaires intérieures.

« Art. 23. La Sublime-Porte s'engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

« Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront révisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une Commission spéciale, sur la composition de laquelle les hautes Puissances contractantes

s'entendront, se réunira sans délai à Bucharest avec un Commissaire de la Sublime-Porte.

« Cette Commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisa

tion.

Art. 24. Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un Divan ad hoc composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les populations, relativement à l'organisation définitive des Principautés.

« Une instruction du Congrès réglera les rapports de la Commission avec ces Divans.

Art. 25. Prenant en considération l'opinion émise par les deux Divans, la Commission transmettra sans retard, au siége actuel des Conférences, le résultat de son propre travail.

< L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les hautes Parties contractantes, et un hatti-schérif, conforme aux stipulations de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placés désormais sous la garantie de toutes les Puissances signataires.

Art. 26. Il est convenu qu'il y aura dans les Principautés une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime-Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

Art. 27. Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime-Porte s'entendrait avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances. D

Les articles qui précèdent établissent avec précision le caractère général de la tâche confiée aux Commissaires européens. Les questions soumises à leur étude embrassent le système administratif dans sa plus complète expression; mais les principes irrévocablement consacrés par le Traité doivent demeurer étrangers à leur examen.

C'est à Constantinople que les Commissaires doivent se rendre, aussitôt que l'évacuation successive des territoires ottomans, stipulée par l'article 31 du Traité du 30 mars, aura fait assez de progrès pour que la Commission puisse combiner son arrivée à Bucharest avec la complète cessation des occupations armées temporaires, ainsi qu'avec l'exécution de l'article 20 relatif à la rectification de la frontière moldave.

Une force indigène veillera alors au maintien de l'ordre public, et l'autorité administrative aura pu, d'ici là, pressér le développement de son organisation de manière à ce qu'elle puisse répondre à toutes les exigences de la situation.

A leur arrivée à Constantinople, les Commissaires devront s'assurer que l'envoi des Firmans de convocation des Divans a eu lieu. La Porte, aux termes du Traité du 30 mars, s'est engagée à faire cette convocation dans les formes les plus propres à assurer une représentation fidèle des intérêts de toutes les classes de la société.

De Constantinople, la Commission se rendra à Bucharest. Elle n'y apportera aucun système précorçu; mais elle s'y entourera de toutes les lumières, de toutes les informations qui lui permettront d'asseoir un jugement impartial sur l'état du pays, en se rappelant toujours qu'elle n'a que le caractère consultatif, et que ses opinions, réservées uniquement pour les Gouvernements dont le mandat lui est confié, ne doivent jamais transpirer sur le terrain de ses investigations.

La Commission portera particulièrement son attention sur les réformes que réclament les statuts et règlements en vigueur; elle étudiera l'état financier, l'assiette de l'impôt, les rapports du Clergé avec l'Administration, le régime des couvents, le système militaire, les développements dont il est susceptible dans une juste proportion avec les ressources financières du pays. Elle examinera le principe constitutif du pouvoir et les questions qui s'y rattachent, mais elle ne discutera aucun système qui serait en opposition patente avec les principes généraux consacrés par le Traité du 30 mars.

Aussitôt que les Divans seront constitués dans les deux Principautés, la Commission, par celui de ses membres qu'elle aura choisi pour organe, se mettra en relation avec les Présidents de ces Divans. Elle les invitera à lui transmettre l'expression des vœux manifestés sur les améliorations que comportent toutes les branches de l'administration, et, en général, sur les réformes qui embrassent dans leur ensemble l'organisation des Principautés.

Si les vœux manifestés par les Divans ne sont pas jugés par la Commission de nature à éclairer suffisamment toutes les matières soumises à son examen, elle leur adressera des questions subsidiaires, et provoquera les réponses nécessaires pour compléter son propre travail.

Pendant les réunions des Divans, aucune influence ne devra être exercée sur la marche de leurs délibérations. Toute agitation extérieure en fausserait le résultat et retarderait, si elle ne les compromettait pas pour toujours, les améliorations que les Puissances signataires du Traité du 30 mars s'efforcent, de concert avec la Porte, d'introduire dans le régime intérieur des Principautés. Lorsque les délibérations des Divans seront terminées, la Commission se mettra

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d'accord sur le Rapport d'ensemble qu'elle doit adresser au siége actuel des Conférences. Si cet accord n'avait pas lieu sur tous les points, elle reproduira à la fois les opinions unanimes et celles qui n'auraient pas pu se concilier dans son sein.

En général, dans le cours de ses opérations, la Commission ne perdra pas de vue son véritable caractère. C'est une enquête impartiale dont elle est chargée, et elle ne répondra exactement à l'esprit de son institution qu'en se prémunissant, dans ses rapports avec les fonctionnaires et les personnes privées, contre tout acte d'autorité ou d'ingérence qui serait en contradiction formelle avec le but de sa mission.

Firmans de la Porte ottomane nommant d'office :

Le prince Alexandre Ghika, caïmakan de la principauté de Valachie;

Le grand-vornik Theodorizza Balche, caïmakan de la principauté de Moldavie.

En date du 1er juillet 1856.

Office de l'hospodar de Valachie, Barbo Stirbey, remettant les pouvoirs au conseil administratif de la Principauté, en date du 7 juillet 1856.

Office de l'hospodar de Moldavie, le prince Grégoire Ghika, remettant les pouvoirs au conseil administratif de la Principauté, en date du 15 juillet 1856.

Circulaire de Fuad-Pacha aux agents diplomatiques de la Turquie à l'étranger, du 31 juillet 1856.

Le moment s'approche où nous devons nous occuper de la réorganisation des deux Principautés danubiennes. Les Divans ad hoc seront bientôt convoqués, et la Commission européenne avec le délégué ottoman se rendra sur les lieux de ses travaux.

Nous croyons important, dans l'intérêt de la question même, de nous expliquer vis-à-vis de nos alliés avec la même franchise qui a présidé à toutes nos relations, et qui sera toujours notre ligne de conduite pour conserver cette entente cordiale qui règne entre nous.

Les intentions de la Sublime-Porte à l'égard des deux Provinces

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