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de l'opinion et l'expérience locale des notables des pays ont été dûment pris en considération. S'il s'agit d'y apporter des modifications de manière à ne point compromettre les intérêts réels du pays, il conviendra de procéder à cette révision avec maturité et avec le concours légal d'organes choisis dans son sein.

2. Nul doute que ce travail, par sa nature, ne soit compliqué. Il exigera du temps. Les Plénipotentiaires des Cinq Puissances pourront y apporter des vues divergentes. Vouloir achever cette œuvre dans les Conférences actuelles serait ou lui imprimer une hâte qui la rendrait incomplète, ou prolonger la durée de ces Conférences outre mesure, au détriment du but élevé qu'il s'agit d'atteindre.

Ne pourrait-il pas suffire de réserver ces difficultés à un examen subséquent, et de commencer par statuer dans le Traité de Paix sur certains principes généraux :

1. Conservation des priviléges assurés aux Principautés par les hatti-schérifs existant par rapport à la liberté du culte, l'indépendance de l'administration nationale, la liberté entière du commerce, etc.

2. Accord des Cinq Puissances de garantir en commun l'existence de cet état de choses dans un intérêt général d'ordre public et de civilisation.

3. Détermination arrêtée de commun accord de consulter les vœux du pays, quant au maintien ou à la modification du Règlement qui constitue la base de son organisation intérieure.

Enfin,

4. Ajournement de ce travail à une époque convenue de concert avec le Gouvernement Ottoman.

ANNEXE C AU PROTOCOLE N° 2.

Développement du premier point.

1. Les Principautés danubiennes de Moldavie, de Valachie et de Serbie continueront à relever de la Sublime-Porte, conformément aux anciennes capitulations et aux Hatts impériaux qui fixent et déterminent les droits et immunités dont elles jouissent.

Aucune protection exclusive ne sera dorénavant exercée sur ces Provinces.

2. La Sublime-Porte, dans la plénitude de son pouvoir suzerain conservera intacts aux dites Principautés leur territoire, ainsi que leur administration indépendante et nationale, et par conséquent la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation. Toutes

les clauses qui ont pour objet leur prospérité, contenues dans les Hatts impériaux, sont maintenues et seront soigneusement développées, selon les circonstances et les besoins légalement constatés du pays.

3. La Sublime-Porte, considérant dans sa sagesse que la position politique des trois Principautés, dont il s'agit, touche de très-près les intérêts généraux de l'Europe, s'entendra, dans la voie la plus amicale, avec les Puissances contractantes, soit pour le maintien des règlements en vigueur dans ces Provinces, soit pour les modifications à y apporter. A cet effet, elle consultera tout d'abord les vœux du pays et consignera dans un hatti-schérif solennel, séparément pour chacune des trois Provinces, l'ensemble des dispositions relatives aux droits et immunités des dites Principautés. Avant de le promulguer elle fera communication de cet Acte aux Puissances, qui, de leur côté, après examen, en assumeront la garantie.

4. La force armée nationale existant dans les Principautés pour veiller à la sûreté de l'intérieur et garantir celle des frontières, sera maintenue dans l'intérêt commun de la Sublime-Porte, des Principautés et de l'Europe. Son augmentation, en cas d'urgence, sera déterminée d'un commun accord entre la Puissance suzeraine et les États limitrophes, et le résultat en sera communiqué aux Puissances contractantes. Toutefois cette augmentation ne devra jamais être exagérée au point de devenir un fardeau excessif pour les Principautés.

5. Dans le cas où des doutes viendraient à être soulevés sur l'interprétation du hatti-schérif constitutif, les Représentants des Puissances contractantes en examineront le fond et la portée. Ils emploieront, le cas échéant, leurs bons offices soit auprès de la Sublime-Porte, soit auprès des autorités locales, pour amener une entente.

6. Lorsque le repos intérieur des dites Principautés se trouverait menacé ou compromis, les Puissances garantes s'entendront, selon la gravité du cas, sur les mesures réclamées et sur les représentations à faire, soit à la Puissance suzeraine, soit aux Gouvernements locaux. Une intervention armée ne saurait avoir lieu de la part de la Porte, sans entente préalable et sans intervention égale au nom de l'Europe. 7. Les Cours s'engagent à ne point accorder de protection dans les Principautés à des étrangers dont les menées pourraient être préjudiciables soit à la tranquillité de ces pays, soit aux intérêts des États voisins. Elles s'engagent de même réciproquement, à ne pas tolérer de la part de leurs propres sujets de pareilles manœuvres, et à prendre en sérieuse considération les réclamations qui pourraient être soulevées à ce sujet par les Puissances limitrophes, ou même par les autorités locales. Par contre, la Sublime-Porte enjoindra aux Principautés de ne pas tolérer sur leur sol des étrangers tels qu'on les a désignés plus haut, ni de permettre aux indigènes de tremper dans des menées

dangereuses pour la tranquillité de leur propre pays ou des États voisins.

Protocole N° 3 de la Conférence du 19 mars 1855.

(Extrait.)

Le Protocole de la séance du 17 de ce mois a été lu et approuvé.

Il a été reconnu que les pièces annexées au dit Protocole sous Litt. A et B renfermaient des éléments précieux qui pourraient être utilisés lorsque le moment de commencer ses travaux serait arrivé pour la Commission qui aura à discuter les détails de la question des trois Principautés.

Aarif Effendi ayant fait observer que la Sublime-Porte s'occupait de son côté d'un travail relatif aux Principautés, et qu'il espérait que le nouveau Plénipotentiaire Ottoman serait à même de faire connaître ce travail, MM. les Plénipotentiaires ont été d'avis que cela ne devait pas les empêcher de continuer en attendant la tâche déjà commencée à la dernière séance, en comparant l'un à l'autre les deux textes produits pour formuler les principes fondamentaux qui doivent servir de guide à la Commission, sauf à M. le Plénipotentiaire Ottoman de faire à ce sujet telle réserve générale ou spéciale qu'il jugerait convenable.

M. le Baron Prokesch a relu les deux textes précités, article par article, et après une discussion approfondie de chacun d'eux, on est tombé d'accord sur la rédaction ci-jointe en copie.

Ce travail achevé, Aarif Effendi a réservé au nouveau Plénipotentiaire Ottoman qui va arriver ici muni de pouvoirs plus étendus, la liberté d'appréciation au sujet de l'article 3 et de ceux qui suivent.

ANNEXE AU PROTOCOLE No 3.

Développement du Premier point.

1. Les Principautés danubiennes de Moldavie, de Valachie et de Serbie continueront à relever de la Sublime-Porte en vertu des anciennes capitulations et Hatts impériaux qui ont fixé et déterminé les droits et immunités dont elles jouissent.

Aucune protection exclusive ne sera dorénavant exercée sur ces Provinces.

2. La Sublime-Porte, dans la plénitude de son pouvoir suzerain, conservera auxdites Principautés leur administration indépendante et

nationale, et par conséquent la pleine liberté de culte, de législation de commerce et de navigation.

Toutes les clauses contenues dans les Hatts impériaux, lesquelles ont pour objet l'organisation intérieure de ces Principautés, ne pourront être développées que dans un esprit conforme à ces principes et selon les besoins dûment constatés du pays.

Le territoire desdites Principautés ne pourra subir aucune diminution.

3. La Sublime-Porte, considérant dans sa sagesse que la position politique des trois Principautés dont il s'agit touche de très-près aux intérêts généraux de l'Europe, s'entendra dans la voie la plus amicale avec les Puissances contractantes, soit pour le maintien de la législation en vigueur dans ces provinces, soit pour les modifications à y apporter. A cet effet, elle consultera les voeux du pays et consignera dans un hatti-schérif solennel l'ensemble des dispositions relatives aux droits et immunités desdites Principautés. Avant de le promulguer, elle fera communication de cet Acte aux Puissances, qui, de leur côté, après examen, en assumeront la garantie.

4. La force nationale organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières, pourra être développée au besoin dans la mesure des ressources du pays. Les conditions d'un système défensif seront prises en considération dans l'intérêt commun de la Sublime-Porte, des Principautés et de l'Europe.

5. Dans le cas où des doutes viendraient à être soulevés sur l'interprétation du Hatt constitutif, les Puissances garantes examineront, de concert avec la Sublime-Porte, le fond et la portée de la réclamation. Elles ne négligeront aucun moyen pour amener une entente.

6. Dans le cas où le repos intérieur desdites Principautés se trouverait compromis, aucune intervention armée n'aura lieu sur leur territoire, sans être ou sans devenir l'objet d'une entente entre les hautes Parties contractantes.

7. Les Cours s'engagent à ne point accorder de protection dans les Principautés à des étrangers dont les menées pourraient être préjudiciables soit à la tranquillité de ces pays, soit aux intérêts des États voisins. Désapprouvant de pareilles manœuvres, elles s'engagent de même réciproquement à prendre en sérieuse considération les réclamations qui pourraient être soulevées à ce sujet par les Puissances, ou même par les autorités locales. De son côté, la Sublime-Porte enjoindra aux Principautés de ne pas tolérer sur leur sol des étrangers tels qu'on les a désignés plus haut, ni de permettre aux indigènes de tremper dans des menées dangereuses pour la tranquillité de leur propre pays ou pour celle des États voisins.

Protocole N° 6 de la Conférence du 26 mars 1855.

(Extrait.)

M. le baron Bourqueney a demandé à déposer au Protocole l'exposé ci-joint par lequel son Gouvernement a développé quelques points de vue qui n'ont point été pris en considération par la Conférence au moment où ont été établis les principes dont l'application doit assurer la réalisation de la première garantie.

Après avoir donné lecture du mémorandum du Cabinet de Paris, M. le Plénipotentiaire de France a ajouté que son intention n'était pas de provoquer, quant à présent, une discussion sur les questions qui y étaient traitées, et qu'en tout cas il était bien entendu qu'elles ne sauraient devenir l'objet de délibérations communes que du consentement de la Porte.

Lord John Russell a fait observer que si dans la discussion sur la première base de négociation, il n'avait point abordé plusieurs questions, telles que la réunion des deux Principautés en une seule, le gouvernement viager ou héréditaire des Hospodars, l'opportunité d'une représentation nationale, ce n'était point que leur importance lui eût échappé; mais il lui avait paru que l'initiative de propositions de cette nature revenait à la Sublime-Porte, et que leur prise en considération devait être ajournée jusqu'au moment où le Gouvernement Ottoman serait en mesure de faire connaître toute sa pensée à la Conférence. Lord Westmorland a adhéré à l'opinion de son collègue.

Le comte Buol s'est également rangé de l'avis que c'est à la Sublime-Porte qu'appartenait l'initiative des propositions de cette catégorie.

Le prince Gortchakoff a établi que par rapport au développement de la première base il ne pouvait y avoir d'obligatoire que ce que MM. les Plénipotentiaires avaient paraphé, mais que d'autres points de vue relatifs à cette question pouvaient en temps opportun fournir matière à discussion.

Le Plénipotentiaire Ottoman a établi que les questions entamées dans le mémorandum Français intéressaient trop directement les droits de la Puissance suzeraine pour qu'il ne dût pas à ce sujet réserver le droit d'initiative à son Gouvernement.

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