Images de page
PDF
ePub

Saint-Étienne d'Autriche, de l'Aigle-Rouge de Prusse, de Sainte-Anne de Russie, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'Étoile Polaire de Suède, et de plusieurs autres Ordres étrangers,

Et Mehemmed-Djemil-Bey, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de seconde classe, et Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, accrédité, en la même qualité, près Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Lesquels se sont réunis en Congrès à Paris.

L'entente ayant été heureusement établie entre eux, Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant dans que, un intérêt européen, Sa Majesté le Roi de Prusse, signataire de la Convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une œuvre de pacification générale le concours de Ladite Majesté, l'ont invitée à envoyer des Plénipotentiaires au Congrès.

En conséquence, Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé pour ses Plénipotentiaires, savoir:

Le sieur Othon-Théodore, Baron de Manteuffel, Président de son Conseil et son Ministre des Affaires étrangères, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, première classe, avec feuilles de chêne, couronne et sceptre; Grand Commandeur de l'Ordre de Hohenzollern, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Prusse, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Étienne de Hongrie, Chevalier de l'Ordre de Saint - Alexandre Newski, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, et de l'Ordre du Nichan-Iftihar de Turquie, etc., etc., etc.

Et le sieur Maximilien-Frédéric-Charles-François, Comte de HatzfeldtWildenburg-Schoenstein, son Conseiller privé actuel, son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de France, Chevalier de

l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, seconde classe, avec feuilles de chêne et plaque; Chevalier de la Croix d'Honneur de Hohenzollern, première classe, etc., etc., etc.

Les Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté Impériale le Sultan, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

ᎪᎡᎢ. 2.

La paix étant heureusement établie entre Leurs dites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leur armées, pendant la guerre, seront réciproquement évacués.

Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation, qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

ART. 3.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies s'engage à restituer à Sa Majesté le Sultan la ville et citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire Ottoman, dont les troupes Russes se trouvent en possession.

Art. 4.

Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Sardaigne et le Sultan s'engagent à restituer à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertch,

Ieni-Kaleb, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les troupes alliées.

ᎪᎡᎢ. 5.

Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre, en faveur de la cause ennemie.

Il est expressément entendu que cette amnistie s'étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l'un des autres belligérants.

ART. 6.

Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et

d'autre.

ART. 7.

Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général.

ART. 8.

S'il survenait, entre la Sublime Porte et l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces Puissances, avant de

recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice,

ART. 9.

le

Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude pour bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine.

Les Puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites Puissances de s'immiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son Empire.

ᎪᎡᎢ . 10.

La Convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, qui maintient l'antique règle de l'Empire Ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d'un commun accord.

L'acte conclu à cet effet et conformément à ce principe, entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure annexé au présent Traité, et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

ᎪᎡᎢ . 11.

La mer Noire est neutralisée : ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent Traité.

ART. 12.

Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer Noire, ne sera assujetti qu'à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des Consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.

ART. 13.

La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article 11, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires-maritimes devient sans nécessité comme sans objet. En conséquence, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver, sur ce littoral, aucun arsenal militaire-maritime.

ART. 14.

Leurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan, ayant conclu une convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers, nécessaires au service de leurs côtes, qu'Elles se réservent d'entretenir dans la mer Noire, cette convention est annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée, ni modifiée, sans l'assentiment des Puissances signataires du présent Traité.

ART. 15.

L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures.

« PrécédentContinuer »