Affaire M. Sempé, liquidateur de la Congrégation des Carmélites de Versailles contre M.H. de Vergès et la Société immobilière de Saint-DenisA. Pedone, 1903 - 63 pages |
Expressions et termes fréquents
15 Janvier 1er janvier 1er juillet 1er octobre actes affirmation amendement anté antérieur argument aurait avant le 1er Bagnères-de-Bigorre Barboux Beudant chose Code civil communauté confiscation congré congrégation des Carmélites congrégations existantes congrégations non autorisées consacrer conséquent considérés d'ordre public décisions déclaration décret délai demande d'autorisation démontrer dépossession détenus dire discussion dispersion disposition dissolution dissoutes de plein édicté effet rétroactif établi eût existence Garde des Sceaux gations Georges Devin gouvernement Henry Bonnet honorable contradicteur illicite immeuble Immobilière de Saint-Denis j'ai j'examine jugement juridique jurisprudence justice l'amendement l'application l'article 18 l'autorisation l'Etat l'immeuble Ledru légale législation Lhopiteau liquidation judiciaire loi du 1er lois membres Messieurs n'a pas osé nullité ordre public pense Permettez-moi police prescriptions présomptions prétention du liquidateur preuve principe promulgation propriété question régime nouveau sanction civile sanctions pénales Sempé serait seulement situation société anonyme Société Immobilière soutenir spoliation thèse tion Tribunal Trouillot vacants Vergès Voici Voilà voté Waldeck-Rousseau Zévaès
Fréquemment cités
Page 28 - Art. 8. Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique.
Page 57 - La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on ne fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Page 38 - Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit.
Page 13 - La République n'interdit qu'aux ignorants ou aux indignes le droit d'enseigner. Elle ne connaît pas les corporations ; elle ne les connaît ni pour les gêner, ni pour les protéger ; elle ne voit devant elle que des professeurs...
Page 37 - Tous individus qui. sans être munis de l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste, de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes ;
Page 38 - Art. 16. Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite. Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'Article 8, paragraphe 2. La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double.
Page 27 - Pour les associations religieuses reconnues, l'action en recouvrement de la taxe sera valablement dirigée contre le supérieur ou la supérieure, et, pour toutes les autres associations, contre tout membre agrégé à un titre quelconque aux dites associations.
Page 44 - XVIII' siècle, texte n° 5, p. 20. contre laquelle le sentiment national s'est toujours prononcé. Il n'est pas un gouvernement qui oserait en proposer la reconnaissance aux Assemblées législatives. Demander aujourd'hui à cette société de remplir les formalités préliminaires à son autorisation, alors qu'on sait d'avance que cette autorisation lui serait refusée, ne paraîtrait ni convenable, ni digne. Il est assurément préférable de lui accorder, dès maintenant, un délai raisonnable,...
Page 27 - Le droit d'accroissement, établi par les art. 4 de la loi du 28 décembre 1880 et 9 de la loi du 29 décembre 1884, est converti en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non, et par les autres Sociétés et Associations désignées dans les lois précitées.
Page 35 - ART. 7. — En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association sera prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.