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Votre Excellence sera sans doute aujourd'hui bien informée de l'Etat intérieur de la France: Elle saura que, d'une extrémité à l'autre de son territoire, il règne un accord complet dans les voeux et dans les opinions; tout est calme; il n'est plus un seul point, où le pouvoir Royal ait un défenseur, et la Ville de Marseille égarée un moment, s'est réunie d'elle même à la cause nationale. Toutes les forces matérielles et morales de la nation sont dans la main de l'Empereur, et ces forces sont immenses, par l'exaltation des esprits et l'unanimité de tous les intérêts.

Assuré de ces grands moyens, l'Empereur n'a qu'un désir, c'est de n'ètre pas obligé d'en faire usage. Il serait douloureux pour lui d'avoir jamais à compter dans les rangs ennemis, des peuples dont il ne peut que vouloir le bonheur et la prospérité.

Si la France, portant ses limites jusqu'au sein de l'Allemagne, a pu faire trop vivement sentir aux Etats germaniques le poids de son influence, la France, renfermée dans ses anciennes frontières, non seulement ne peut plus être pour eux un objet d'inquiétude, mais ne doit au contraire que leur offrir un contrepoids nécessaire au maintien de l'équilibre général.

Aucune idée d'extension n'entre plus dans l'esprit de l'Empereur. La haute raison de S. M. l'a remenée à des voies de modération, dans lesquelles il existera pour elle une plus légitime grandeur que dans toute son ancienne domination. Les états, dont la politique de la France a dû dans tous les tems embrasser la cause, sont naturellement ceux, que S. M. met le plus de prix à voir se réplacer dans leur véritable système; les sentimens personnels et les liens de famille de nos Souverains établissent d'ailleurs un rapport de plus entre nos deux pays, et le rétablissement d'une parfaite. intelligence entre eux, comme avec tous les autres gouvernemens, ne peut qu'être conforme à nos communs intérêts.

Personne plus que vous, Monsieur le comte, n'est en état de bien juger la véritable situation des choses, et Votre Excellence saura trop bien l'apprécier, pour ne pas concourir à calmer des passions, dont la violence semble ménacer encore de nouveau le l'Europe. repos de

Je saisis etc.

LE DUC DE VICENCE.

60.

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Convention conclue entre la Sardaigne et la Grande-Bretagne pour mettre la Ville de Gênes et ses fortifications en état de défense. En date de Turin, le 22. Mai 1815.

(Traités publics de la Royale Maison de Savoye. T. IV. p. 71.)

Le Comte de Vallaise Ministre et Premier Secrétaire d'Etat de S. M. pour les affaires étrangères etc. etc. etc., et Monsieur William Hill, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, également pénétrés de la nécessité de mettre la Ville de Gênes et les fortifications qui en dépendent dans l'état le plus respectable, et de l'avantage qu'il y auroit à commencer sans retard les travaux nécessaires pour atteindre à ce but, ont convenu de ce qui suit.

Le projet discuté et arrêté à Gênes en présence de Mylord Bentinck et du Lieutenant Général Comte Des-Geneys, signé par le Colonel Cattinelli, et par le Comte de Saluces, tel qu'il est ici annexé est approuvé par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et devra être exécuté selon la division des trois époques convenues. Une Commission composée du Colonel Cattinelli et du Major de Saluces est établie pour la direction des travaux arrêtés. Tous les Ingénieurs Anglois et Piémontais sont mis aux ordres de la Commission. Messieurs Cattinelli et de Saluces ont l'entière responsabilité de l'exécution des ouvrages convenus; tout changement quoique de peu de conséquence ne pourra avoir lieu que d'après une décision du Gouverneur de Gênes, et du Général Commandant les troupes Britanniques, aux quels la Commission en référera.

Toute altération essentielle au système adopté, doit être soumise par ces derniers Officiers à l'approbation du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne. Un Comité composé d'un Officier Piémontais qui sera nommé par Sa Majesté et du Major Temple, dirigera sous les ordres de la Commission la partie économique, et en sera responsable.

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Les travaux compris dans la première époque commenceront sans retard, et aussitôt qu'on aura pourvu au rassemblement des ouvriers et des outils nécessaires. Monsieur Hill, convaincu de l'utilité dont l'exécution de ce projet doit être à la cause commune, et connoissant l'impossibilité où seroit Sa Majesté Sarde de fournir aux frais de ces ouvrages, a arrangé avec Lord Bentinck que l'avance des fonds pour les travaux fut faite par la caisse militaire Britannique de Gênes, en attendant les résolutions du Cabinet de Londres, au quel on s'est adressé pour obtenir que Sa Majesté Britannique par une suite de sa bienveillance envers Sa Majesté Sarde, se charge en propre des frais dont il s'agit.

La réponse de Londres devant arriver avant la fin des ouvrages compris dans la première époque, il sera libre à Sa Majesté le Roi de Sardaigne de désister les travaux en remboursant la somme employée, si l'Angleterre ne consentoit pas à fournir à la dépense, et si l'état des finances du Piémont ne permettoit pas de la continuer à charge de restitution.

Turin, le 22. Mai 1815.
Le Comte DE VALLAISE.

61.

WILLIAM HILL.

Article séparé au Traité conclú à Vienne le 31. Mai 1815 entre la Prusse et le Nassau *). En date de Vienne, le 31. Mai 1815.

En concluant le Traité principal entre S. M. le Roi de Prusse et LL. AA. les Ducs et Princes de Nassau, les soussignés Plénipotentiaires ont encore arrêté la convention éventuelle suivante:

Dans le cas où S. M. le Roi de Prusse, par suite des arrangemens territoriaux qui vont être arrêtés avec la Hesse- électorale, trouvoit moyen d'acquérir le comté inférieur de Katzenelnbogen avec le parage de Hesse-Rothenbourg qui y est enclavé, S. M. s'engage

*) Voy. ce Recueil Supplém. T. VI. (Nouv. R. T. II.) Nro. 38.

à céder à LL. AA. les ducs et princes de Nassau ledit 1815 comté, avec les propriétés de l'électeur de Hesse qui y sont situées, et avec les droits de parage et les possessions de Hesse-Rothenbourg.

Par contre LL. AA. s'engagent à abandonner à S. M. la partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkirchen, qui leur revient en vertu du traité principal, ainsi que le bailliage nassovien d'Alzbach, avec tous les droits et toutes les propriétés de la maison ducale dans ce district. Toutes les dispositions du traité principal sont applicables à cette cession éventuelle.

Cette convention particulière aura la même force obligatoire que le traité principal, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines. En foi de quoi les soussignés plénipotentiaires ont signé le présent article séparé, et l'ont fait munir de leurs sceaux.

Fait à Vienne le 31, Mai 1815.

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Convention entre l'Autriche et la Sardaigne pour régler tout ce qui a rapport aux objets militaires à l'occasion de la guerre contre la France. En date de Vienne, le 1. Juin 1815.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne etc. etc. voulant régler tout ce qui peut avoir rapport aux objets militaires dans le cas d'une guerre contre la France prévu par le Traité d'Alliance du neuf avril dernier, ont nommé à cet effet savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche le Sieur Jean Philippe Baron de Wessenberg, Chambellan et conseiller intime de Sa dite Majesté, et son Plénipotentiaire au Congrès.

Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne le Sieur Dom

1815 Antoine Marie Philippe Asinari de Saint-Marsan, Général - Major, Ministre d'Etat, et Premier Secrétaire de la Guerre et son Plénipotentiaire au Congrès.

Les quels après avoir reconnu leurs pleins pouvoirs sont convenus des Articles suivans.

I. Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage à faire pourvoir à la nourriture des troupes de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique qui traverseront ses Etats.

Il sera convenu d'une indemnité pour les transports. Si les chances de la guerre obligeaient les troupes Impériales à prendre des positions dans les Etats Sardes pour leur défense, les Hautes Parties contractantes régleront par une convention particulière la proportion dans laquelle leurs Etats respectifs auront à concourir à leur entretien, ainsi que la manière dont cet entretien devra s'effectuer.

Si de commun accord il était jugé convenable de faire cantonner des troupes de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, il sera pourvu à leur entretien des magasins impériaux, et le Gouvernement Sarde ne fournira dans ce cas que le logement et le foin.

Les troupes Sardes qui traversent les Etats de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ou qui y cantonneront, y seront traitées tout-à-fait sur le même pied que les troupes Autrichiennes dans les Etats Sardes.

Des Commissaires seront nommés de part et d'autre pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent Article et nommément aux routes d'étape, aux hôpitaux, trasports et autres branches de l'administration militaire. Ces Commissaires fixeront la qualité et quantité des rations, et tâcheront de prévenir par des réglemens sevères tout abus à cet égard.

II. Le contingent que Sa Majesté le Roi de Sardaigne doit fournir en vertu du Traité d'Alliance du neuf Avril dernier, sera placé sous les ordres du Général en Chef d'armée Autrichienne en Italie. Il sera toute fois commandé par ses propres Généraux, sera séparé le moins possible et employé de préférence à portée des Etats de Sa Majesté à la défense des quels il serait rappelé en cas qu'ils fussent menacés par des chances de la guerre. Tout ce qui tient à l'administration et à l'économie nilitaire du dit Contingent,

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