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NOUVEAU

RECUEIL GÉNÉRAL

DE

TRAITÉS

ET

AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL.

CONTINUATION DU GRAND RECUEIL

DE

G. FR. DE MARTENS

PAR

Felix Stoerk

Professeur de droit public à l'Université de Greifswald
Membre de l'Institut de droit international.

DEUXIÈME SÉRIE.

TOME XXX.

PREMIÈRE LIVRAISON.

1760

LEIPZIG

LIBRAIRIE DIETERICH

THEODOR WEICHER

1903.

A. 180188

S 1817104

1.

SUÈDE ET NORVÈGE, JAPON.

Traité de commerce et de navigation;*) signé à Stockholm, le 2 mai 1896, suivi d'un protocole additionnel signé à St.-Pétersbourg, le 1 mai 1897.

E. R. Baetzmann. Overenskomster med fremmede Stater; 1897. No. 4.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et sa Majesté l'Empereur du Japon animés d'un égal désir de maintenir les bons rapports déjà heureusement établis entre Eux, en étendant et en augmentant les relations entre leurs Etats respectifs, et persuadés que ce but ne saurait être mieux atteint que par la révision des traités jusqu'ici en vigueur entre les deux Pays, ont résolu de procéder à cette révision sur les bases de l'équité et de l'intérêt mutuels, et ont nommé, à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège:

Monsieur Louis Guillaume Auguste, Comte Douglas, Son Ministre des Affaires Etrangères etc. etc.;

Et Sa Majesté l'Empereur du Japon: Monsieur Tocziro Nissi Jusammi, Son Envoyé, Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège etc. etc.;

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:

Article I.

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes auront toute liberté en se conformant aux lois du Pays d'entrer, de voyager ou

*) Les ratifications ont été échangées.

de résider en un lieu quelconque du territoire de l'autre, et y jouiront d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

Ils auront un accès libre et facile aux tribunaux pour la poursuite ou la défense de leurs droits; ils auront, sur le même pied que les sujets ou citoyens du Pays, la faculté de choisir et d'employer des avoués, des avocats et des mandataires afin de poursuivre et de défendre leurs droits devant ces tribunaux, et quant aux autres matières qui se rapportent à l'administration de la justice, ils jouiront de tous les droits et privilèges dont jouissent les sujets du Pays.

Pour tout ce qui concerne le droit de résidence et de voyage, la possession des biens et effets mobiliers de quelque espèce que ce soit, la transmission des biens mobiliers par succession testamentaire ou autre, et le droit de disposer de quelque manière que ce soit des biens de toutes sortes qu'ils peuvent légalement, acquérir, les sujets de chacune des deux Parties Contractantes jouiront, dans le territoire de l'autre des mêmes privilèges, libertés et droits, et ne seront soumis, sous ce rapport, à aucuns impôt ou charge plus élevés que les sujets du citoyens de la nation la plus favorisée. Les sujets de chacune des Parties Contractantes jouiront, dans le territoire de l'autre, d'une liberté entière de conscience, et pourront, en se conformant aux lois, ordonnances et règlements, se livrer à l'exercice de leur culte; ils jouiront aussi du droit d'inhumer leurs nationaux respectifs, suivant leurs coutumes religieuses, dans des lieux convenables et appropriés qui seront établis et entretenus à cet effet.

Ils ne seront contraints, sous aucun prétexte, à payer des charges ou taxes autres ou plus élevées que celles qui sont ou seront imposées, aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Les sujets de chacune des Parties Contractantes qui résident dans le territoire de l'autre, ne seront astreints à aucun service militaire obligatoire, soit dans l'armée ou la marine, soit dans la garde nationale ou la milice, sauf les cas où une obligation de cette nature incombe aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée; ils seront exempts de toutes contributions imposées en lieu et place du service personnel, et de tous emprunts forcés.

Article II.

Il y aura, entre les territoires des deux Hautes Parties Contractantes, liberté réciproque de commerce et de navigation.

Les sujets de chacune des Parties Contractantes pourront exercer en quelque lieu que ce soit du territoire de l'autre, le commerce en gros ou en détail de tous produits, objets fabriqués et marchandises de commerce licite, soit en personne, soit par leurs représentants, tant seuls qu'en société avec des étrangers ou des sujets du Pays; Ils pourront y posséder ou louer et occuper des maisons et des magasins, louer des terrains à l'effet d'y résider ou d'y faire le commerce, le tout en se conformant aux lois, aux règlements de police et de douane du Pays, comme les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

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