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des impôts directs de 1833 et de la perception de trois douzièmes, faisait faire à la Chambre au commencement de la session plus que ce que la force des choses ne produirait à la fin de cette même session. La conviction du contraire, exprimée par sept de vos commissaires, a mis à l'aise des consciences qui repoussent jusqu'à la moindre apparence d'une contrainte dans le vote demandé. Dès lors, la proposition qui vous est soumise ne s'est plus montrée à nous que ce qu'elle est en effet, un premier par vers la sortie du provisoire. Nous nous sommes attachés à l'espoir fondé de mettre bientôt un terme à un état de choses tant de fois signalé comme le plus grand obstacle aux améliorations réclamées dans nos finances.

Nous sommes restés

maintenant de les tés convaincus quisié pendant l'action forte que la Charte lui assure, sur les impôts et sur les dépenses publiques; que la discussion du budget de 1833 pouvait, en recevant une juste étendue, être terminée au mois de mars; qu'à la même époque une seconde session et la présentation du budget de 1834 assureraient la fin du provisoire, sans que l'examen et la discussion de tous ces actes fussent privés du temps nécessaire pour obtenir un assentiment éclairé.

Tels sont, Messieurs, tous les éléments qui ont servi à former la conviction de votre commission, et les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour donner son approbation à la proposition príncipale du projet. Cette résolution prise, la commission s'est livrée à l'étude des divers articles du projet de loi.

Contribution foncière.

La contribution foncière, demandée pour 1833, est en principal de 154,633,119 francs; celle de 1832 fut de 154,794,457 francs. La différence de 161,340 francs, qui existe entre ces deux sommes, est une suite des dispositions de la loi des finances du 17 juillet 1819, qui prescrit la rectification actuelle des contingents départementaux, suivant les augmentations ou les pertes de matières imposables pour des causes déterminées dans la loi.

Ces rectifications pouvaient facilement donner lieu à quelques abus, puisque le retrait d'une propriété de la matière imposable d'un département entraine avec elle le retrait de l'impôt qui lui est attribué. Aussi la loi du 23 juillet 1820 prescrivit-elle que l'état des nouvelles cotisations et des dégrèvements fùt annexé au budget de chaque année. La loi n'avait reçu son exécution qu'une seule fois, lors de la présentation du budget de 1832. Cette obligation est remplie cette année par M. le ministre des finances. Un premier état supplée au silence gardé pendant les années qui se sont écoulées depuis 1822. Un second état indique les causes des changements survenus dans le principal des contingents de 1833, comparés à celui de 1832. Les principaux motifs de ces changements sont pour les dégrèvements les biens de l'ancien apanage d'Orléans, et pour les nouvelles cotisations les bois nouvellement vendus.

La rédaction de l'état publié en 1822 indiquant, par colonne et pour chaque département, les dégrèvements ou les nouvelles cotisations, suivant les causes qui les ont déterminées, est de beaucoup préférable à celle donnée à l'Etat, publiée cette année, qui ne présente que la

récapitulation par département de tous les dégrèvements et de toutes les nouvelles cotisations.

La diminution de 161,340 francs dans le principal de l'impôt foncier de 1833 n'est pas la seule que présente l'état A, comparé au même état annexé à la loi du 21 avril 1832. Le total des diminutions est de 621,136 francs. Le motif en est que la prévision du produit des centimes votés par les conseils généraux pour les travaux du cadastre a été affaibli de 400,000 francs

La somme de 244,252,373 francs, portée à l'état A, comme devant être demandée en 1833 à l'impôt foncier, et qui sera augmentée de quelques sommes pour les perceptions qui se font sur des rôles spéciaux, rapprochées de l'évaluation du revenu territorial constaté par la loi du 31 juillet 1821, être de 1,580,597,000 francs, présente une proportion du sixième, et qui, dans la réalité, est encore plus forte, si les réclamations sur l'exagération des évaluations données au territoire, sont toutes aussi fondées que quelques-unes paraissent l'être.

Contribution personnelle et mobilière.

La contribution personnelle et mobilière eut, en 1830, pendant les 20 années précédentes, un contingent en principal de 27 millions, dans lequel la part de la contribution mobilière était de 16 à 17 millions. La loi du 26 mars 1831 a donné à la seule contribution mobilière un contingent de 24 millions: celle du 21 avril 1832 a porté à 34 millions le contingent des deux contributions personnelle et mobilière, et a laissé, à la charge seulement des cotes mobilières, les centimes additionnels, calculés cependant sur le principal donné aux deux contributions réunies. La somme demandée, pour 1833, à l'impôt personnel et mobilier, est la même que celle demandée en 1832.

Nous avons expliqué précédemment nos motifs pour établir que ce ne serait que dans la session de 1834 que la Chambre pourrait utilement apprécier les nombreuses réclamations qu'a fait naitre la dernière loi de finances: beaucoup de ces réclamations peuvent être fondées sur les vices de quelques bases données à l'assiette de l'impôt ou sur la surcharge de quelques contingents. Mais nous ne saurions nous dissimuler qu'il est aussi bon nombre de ces réclamations produites par un répartement basé sur le principe de retour à l'égalité proportionnelle fongtemps méconnue dans la répartition de cet impot entre les départements.

Contribution des portes et fenêtres.

L'impôt des portes et fenêtres eut, pendant 1830 et les 20 années précédentes, un principal de 12,800,000 francs; la loi du 26 mars en fit un impôt de quotité, et éleva ainsi son principal à 25,600,000 francs.

La loi du 21 avril 1832 a rétabli l'impôt des portes et fenêtres, un impôt de répartition, en lui donnant un principal de 22 millions. Elle a réglé aussi le tarif sur les bases duquel les cotes individuelles seraient établies. Les demandes, pour 1833, sont les mêmes que celles admises pour 1832.

La réduction introduite dans la loi d'avril 1832, pour la taxe des maisons à une, deux, trois, quatre et cinq ouvertures, toute judicieuse

qu'elle fût, n'a pas suffi pour donner à la matière imposable de cet impôt une similitude telle que les charges qu'elle a produites pour chaque contribuable ne soient très disproportionnées avec ses moyens pour s'acquitter. M. le ministre des finances vous annouce, dans son rapport sur le budget de 1833, que l'Administration s'occupe de recueillir les faits dont la connaissance lui est nécessaire pour asseoir cet impôt sur une meilleure base. Il paraît pencher vers l'opinion que lui donneraient les valeurs locatives pour matière imposable. Cependant cette base sert déjà à l'assiette de l'impôt mobilier; mieux vaudrait fondre les deux impôts en un seul que de les distinguer, si leur matière imposable ne l'était pas.

Nous pensons que, soit qu'il l'adopte ou qu'il la repousse, M. le ministre des finances fera étudier la proposition de percevoir les sommes demandées à l'impôt des portes et fenêtres par une augmentation sur les cotes des propriétés bâties, dont les rôles sont maintenant séparés de celles des propriétés rurales.

Patentes.

Les prévisions pour le produit des patentes, qui est un impôt de quotité, soumis pour le nombre des contribuables à tant d'éventualités, sont les mêmes pour 1833 qu'elles furent pour 1832. Depuis longtemps, la revision de la législation des patentes est demandée. M. le ministre des finances vous annonce aussi pour la session prochaine une loi qui, en étendant la nomenclature des professions et en les classant mieux, rendra l'impôt plus équitable et assurera au Trésor un accroissement de recettes. Puisse cette présentation de loi ne plus subir de retard ! Les contribuables la réclament, nos finances exigent que l'on s'en occupe, soit que les nouveaux produits viennent tous augmenter nos revenus, soit qu'ils servent en partie à diminuer les charges que l'assiette de la contribution mobilière rend trop sensible dès que le contingent s'élève au delà d'un taux très modéré.

Les rôles seront faits pour la perception des impôts directs réglés pour l'année 1833; mais la perception actuellement autorisée est bornée à 3 douzièmes.

Le recouvrement s'opérera provisoirement sur les rôles de 1832 jusqu'à l'émission des nouveaux rôles. Les inconvénients de la perception d'une portion de l'impôt d'une année sur les rôles de l'année précédente sont depuis longtemps connus; une triste expérience a du moins indiqué quelques mesures pour les atténuer. Ces mesures, déjà prescrites par les dernières lois qui autorisent des perceptions de douzièmes provisoires, se retrouvent dans la loi nouvelle.

Ainsi les douzièmes ne seront pas exigés pour les cotes ou portions de cotes, dont les conseils de préfecture auront prononcé la décharge ou la réduction. Les contribuables recevront une sommation gratis, qui sera renouvelée avant qu'il ne soit commencé aucune poursuite contre eux. Ces perceptions provisoires sur des rôles de 1832 s'étendent, par la force des choses, aux droits de vérification des poids et mesures, aux redevances des mines, à la taxe additionnelle pour frais d'administration des bois des communes et établissements publics.

Ce même état provisoire oblige à maintenir pour 3 mois, et sauf remboursement sur le recouvrement des rôles de 1833, les versements faits par douzièmes sur les produits de l'octroi dans les villes où ce mode d'acquitter tout ou partie de la contribution personnelle et mobilière a été admis.

La fixation à trois du nombre de douzièmes à percevoir provisoirement, est une conséquence obligée des charges que le Trésor est tenu d'acquitter dans les premiers mois de l'année, et pour lesquelles les fonds doivent être préparés dès l'ouverture de l'exercice.

Un tableau annexé au projet de loi et indicatif par grandes divisions des besoins présumés, nous a paru donner les éclaircissements nécessaires. I tend à justifier la demande de 340,000 millions. Probablement quelques dépenses pourront être faites qui n'eussent pas été autorisées après une discussion du budget. C'est là l'inconvénient du provisoire, et c'est pour cela que nous sommes si désireux d'en sortir.

Cependant nous croyons que ce grave inconvénient est resserré dans les limites qu'il est possible de poser. Le crédit de 340 millions sera réparti par une ordonnance qui sera insérée au Bulletin des lois, et les allocations provisoires ne pourront dépasser le montant des crédits et des allocations spéciales du budget de l'exercice 1832.

Les conseils généraux convoqués pour le répartement des impôts directs de 1833, discuteront en même temps les dépenses du budget départemental; ils régleront les recettes et dépenses établies sur le produit des centimes que des lois existantes les autorisent à voter. Le même article de loi prescrit la réunion des conseils municipaux pour les budgets communaux de 1834. Cette réunion est déjà prescrite par plusieurs lois.

Il n'était pas indispensable de le rappeler, mais il n'y aura aucun inconvénient à lé faire.

Une disposition nouvelle est réclamée dans l'intérêt des communes; c'est celle contenue à l'article 4 du projet de loi. Elle consiste, pour le cas où l'urgence des dépenses exigerait le prompt recouvrement des centimes votés par les conseils municipaux, et dont l'imposition aura été autorisée, dans la faculté donnée aux communes d'établir à leurs frais des rôles spéciaux d'après les cotisations portées aux rôles généraux de 1832, sans que ces perceptions puissent donner lieu à aucun décompte lors de la confection des rôles de 1833.

Cette disposition, qui ne peut avoir que le caractère de mesure temporaire, et qui ne saurait avoir de durée que celle accordée pour la perception des douzièmes provisoires, ainsi restreinte, présente peu d'inconvénients, surtout si, comme nous le pensons, on n'entend pas donner à l'emprunt fait des rôles de 1832, l'effet de déterminer le contribuable de 1833, sans entendre, et prononcer sur les réclamations qui pourraient être présentées à ce sujet; et si, comme vous le propose votre commission, après avoir entendu M. le ministre du commerce et des travaux publics, la faculté est limitée aux centimes votés pour le concours des communes aux travaux autorisés par la loi du 6 novembre 1831.

Une telle disposition qui aurait un caractère définitif introduirait de fâcheux changements dans la législation actuelle, protectrice des in

térêts des contribuables. Cette législation qui prévient bien des abus, veut que toutes les perceptions additionnelles aux impôts directs soient portées sur le même rôle que le principal; dans cette vue, les autorisations d'imposer sont remises au directeur des contributions; deux seules exceptions dont les motifs sont faciles à concevoir ont été faites à cette règle, l'une par la loi de juillet 1824 sur les chemins vicinaux, l'autre pour le salaire des gardes champêtres.

Le contribuable est ainsi assuré de trouver dans le premier avertissement qu'il reçoit, l'étendue de la charge annuelle qu'il aura à supporter, quelle que soit sa dénomination de générale, départementale, ou municipale. Il sait qu'il n'aura qu'une réclamation à faire pour les erreurs dont il peut avoir à se plaindre, et ces avantages, il ne les obtient pas sans que la commune ne trouve les siens dans l'exemption des frais de rôle et une surveillance plus grande de la perception.

La perception des impôts indirects, comme celle des impôts directs, n'a été autorisée par la loi du 21 avril que pour l'année 1832. Les mêmes motifs qui déterminent à accorder 3 douzièmes sur les impôts directs de 1833, conduisent à accorder également la continuité de la perception des impôts indirects jusqu'au 1er avril prochain. Il en est de même pour les moyens de crédit qui consistent dans une création de bons du Trésor. L'article 9 du projet de loi contient à cet égard les mêmes dispositions que la dernière loi de finances; seulement cette loi veut que, pour le cas où il serait fait une émission supplémentaire de bons du Trésor, l'ordonnance quí les autoriserait soit insérée au Bulletin des lois. Cette garantie, cherchée dans la publicité, ne se trouvant pas au projet de loi, votre commission est d'avis de l'y établir; elle pense aussi que la faculté donnée ne doit s'exercer qu'en l'absence des Chambres. Elle amende l'article en ce sens.

Il nous reste à vous entretenir de l'article 8 du projet de loi. Les dispositions qu'il contient ne se lient ni avec la demande de credits et perceptions provisoires, ni avec les mesures à prendre pour prévenir le retour de pareilles demandes. Elles auraient dù faire l'objet d'un projet de loi spécial, elles ont assez d'importance pour mériter un examen et une discussion à part. Leur réunion aux dispositions sur lesquelles nous appelons votre attention ne pourrait que détourner la discussion des points sur lesquels elle doit se porter, et jeter de l'embarras dans les votes. Une courte analyse des faits et des dispositions de l'article 8 suffit pour démontrer combien ces réflexions sont fondées.

Une loi du 6 novembre a mis à la disposition du gouvernement un fonds de 18 millions, savoir: 13 millions alloués au ministère du commerce et des travaux publics, pour créer divers travaux concurremment avec des fonds départementaux ou des fonds municipaux; et 5 millions au ministère de l'intérieur, pour subvenir aux besoins d'intérêt général et ímprévus, sous l'obligation de faire distribuer aux Chambres, au plus tard dans la session de 1833, un état détaillé de la répartition du crédit de 18 millions, et indiquant l'objet de chaque allocation. Une ordonnance du 25 mai 1832, relative au crédit de 5 millions alloué au ministre de l'intérieur, a constaté l'emploi fait jusqu'à concurrence de 400,000 francs pendant 1831, et elle a reporté à l'exercice 1832 les 4,600,000 francs d'excédent de crédit.

L'article 8 du projet se propose: 1o de faire confirmer l'ordonnance du 25 mai 1832, basée sur une disposition de l'article 21 de la loi du 21 avril 1831, dont l'application reste à démontrer;

2o De réduire à 3 millions le crédit de 4,600,000 francs, et d'autoriser le ministre de l'intérieur à employer, en 1833, les fonds libres au 31 décembre prochain, sur le crédit de 3 millions;

3o D'autoriser, sur ce crédit de 3 millions, une imputation jusqu'à concurrence de 600,000 francs, pour diverses dépenses spécifiées dans l'article, et au nombre desquelles se trouvent pour 300,000 fr. des indemnités pour dommages causés aux propriétés dans les journées des 5 et 6 juin, à Paris.

4o D'autoriser le ministre des travaux publics à employer en 1833, pour les usages déterminés par la loi du 6 novembre, les fonds non employés au 31 décembre prochain sur le crédit de 13 millions.

Quelle que soit la force des motifs sur lesquels votre commission se fonde pour ne pas admettre dans la loi des douzièmes provisoires, les dispositions contenues dans l'article 8 du projet, elle a pensé, relativement à la demande de pouvoir disposer en 1833, pour les usages déterminés par la loi du 6 novembre 1831, des sommes non employées au 31 décembre prochain, sur le crédit mis à la disposition du ministère du commerce et des travaux publics, que cette demande ne pouvait faire naître des dissentiments dans la Chambre; qu'il y avait utilité et urgence à statuer de suite, puisque le but de la loi du 6 novembre a été d'assurer du travail principalement dans la saison de l'année où nous nous trouvons. Ces motifs ont déterminé votre commission à vous proposer de conserver dans la présente loi le dernier paragraphe de l'article 8. M. le ministre du commerce et des travaux publics ayant appris à votre commission que, sur son crédit de 13 millions, il y avait des fonds libres sur ceux destinés pour secours au commerce et à l'industrie, et M. le ministre lui ayant demandé d'autoriser l'imputation sur ces fonds libres des deux sommes, l'une de 70,000 francs pour les travaux préparatoires de la mobilisation de la garde nationale, l'autre de 200,000 francs pour la continuation de routes commencées dans les départements de l'Ouest, votre commission a pensé que ces allocations pour des dépenses dont l'utilité et l'urgence sont également démontrées, ne trouveraient dans la Chambre que des approbateurs.

Messieurs, dans le travail que vous nous avez confié, nous nous sommes attachés sans méconnaitre aucun des devoirs qui nous étaient imposes à remplir fidèlement celui de ne prendre pour l'examen du projet de loi que le temps le plus strictement nécessaire, afin de laisser à la Chambre la plus grande part du temps que la force des choses nous accorde pour délibérer.

Il ne nous suffit pas d'avoir nos convictions formées sur la nécessité de régler actuellement les produits des impôts directs de 1833, pour sortir enfin de ce provisoire sur lequel nous avons tous gémi, qui nuit par ses effets aux finances de l'Etat, aux contribuables, qui inquiète toutes nos populations si désireuses de voir leur avenir assuré.

Nous voulons que vous puissiez réfléchir sur les éléments qui ont servi à former nos convictions, et que vos consciences jugent si un vif amour du bien public a égaré les nôtres, ou si elles ont été dirigées par un zèle éclairé.

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Le recouvrement des contributious directes, fixées par l'article précédent, s'opérera provisoirement sur les rôles de 1832, jusqu'à l'émission des rôles de 1833; mais il ne pourra être perçu, sans une nouvelle foi, au delà de trois douzièmes des rôles de l'année précédente.

Ces trois douzièmes ne seront pas exigés pour les cotes ou portions de coles de 1832, dont les conseils de préfecture ont prononcé ou prononceront la décharge ou la réduction.

Si, au moment de l'émission des rôles de 1833, les acomptes payés provisoirement dépassaient le montant des douzièmes échus, l'excédent serait imputé sur les douzièmes à échoir. Dans le cas où le contribuable ne figurerait pas sur les rôles de 1833, les acomptes payés lui seraient immédiatement rembour

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Art. 1er. Comme au projet.

Art. 2.

Comme au projet.

Art. 3.

Comme au projet.

convoqués, après la promulgation de la présente loi, pour procéder à la répartition des contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres de 1833.

Les conseils généraux règleront, en même temps, les budgets de leurs recettes et dépenses, ainsi que la quotité de centimes extraordinaires d'utilité départementale et du cadastre, qu'ils sont autorisés à voter d'après les lois existantes.

Les conseils municipaux tiendront leur session annuelle à l'époque ordinaire, pour dresser les budgets communaux de 1834.

Art. 4.

Les centimes extraordi naires, votés par les conseils municipaux pour les besoins de l'exercice 1833, et dont l'imposition a été autorisée, seront compris dans les rôles généraux de cet exercice. Si, cependant, l'urgence des dépenses exigeait le prompt recouvrement de ces centimes, ils pourraient, sur la demande des conseils municipaux, être l'objet de rôles spéciaux, qui seraient immédiatement établis aux frais des communes, d'aprés les cotisations portées aux rôles généraux de 1832. La perception de ces rôles spéciaux sera définitive, et ne pourra donner lieu à aucun decompte lors de la confection des rôles de 1833.

Art. 5.

Dans les villes où la contribution personnelle et mobilière est payée en tout ou en partie par l'octroi, les caisses municipales continueront de faire, chaque mois, pour les douzièmes provisoires de 1833, les versements qu'elles ont faits pour 1832, sauf remboursement sur le produit des rôles, dans le cas où, d'après les délibérations des conseils municipaux, le contingent devrait être réparti en totalité sur les contribuables.

Art. 6.

Les impôts et revenus indirects dont la perception a été autorisée pour l'année 1832, par la loi du 21 avril de la même an

Amendements de la commission.

Art. 4.

Les centimes extraordinaires votés par les conseils municipaux pour les besoins de l'exercice 1833, et dont l'imposition a été autorisée, seront compris dans les rôles généraux de cet exercice.

Si cependant l'urgence des dépenses exigeait le prompt recouvrement des centimes votés pour le concours des communes aux dépenses des travaux autorisés par la loi du 6 novembre 1831, ils pourraient, sur la demande des conseils municipaux, être l'objet de rôles spéciaux qui seraient immédiatement établis aux frais des communes, d'après les cotisations portées aux rôles généraux de 1832. La perception de ces rôles spéciaux sera définitive et ne pourra donner lieu à aucun décompte lors de la confection des rôles de 1833.

Art. 5. Comme au projet.

Art. 6. Comme au projet.

Projet de loi.

née, continueront d'ètre perçus jusqu'au 1er avril 1833.

Art. 7.

Il est ouvert aux ministres, pour les depenses ordinaires et extraordinaires des 3 premiers mois de l'exercice 1833, un crédit provisoire de la somme de 340 millions, qui sera réparti entre eux par une ordonnance royale insérée au Bulletin des lois.

Les ministres ne pourront provisoirement dépasser le montant des crédits et des allocations spéciales du bugget de l'exercice 1832.

Art. 8.

Le crédit de 4 millions 600,000 francs attribué à l'exercice 1832, par l'ordonnance du 25 mai dernier sur les 5 millions accordés au ministère de l'intérieur par la loi du 6 novembre 1831, pour les besoins d'intérêt général et imprévus, est réduit à 3 millions. Les fonds non employés au 31 décembre prochain, sur le crédit ainsi réduit, pourront être affectés aux usages determinės par ladite loi, pendant le cours de l'année 1833. Toutefois, le ministre du commerce et des travaux publics est autorisé à imputer sur ces fonds, jusqu'à concurrence de 600,000 francs, les dépenses ciaprès, savoir:

1. Indemnités pour dommages causés aux propriétés dans les journées des 5 et 6 juin, à Paris.....

2. Secours aux gardes na. tionaux blessés ou aux familles de ceux qui succombent en combattant pour le Trône et la Charte de 1830, transports d'armes, munitions et autres dépenses générales des gardes nationales.

3° Travaux préparatoires de mobilisation des gardes nationales.... 4° Continuation des travaux des routes commencées dans les départements de l'Ouest....

300,000 fr.

30,000

70,000

200,000

Total... 600,000 fr.

Amendements de la commission.

Art. 7. Comme au projet.

Art. 8.

Les fonds non employés au 31 décembre sur les crédits de 13 millions ouverts au ministère du commerce et des travaux publics, par la loi du 6 novembre, pour travaux d'utilité générale, départementale ou communale pourront être affectés aux usages déterminés par ladite loi, pendant le cours de l'année 1833.

Toutefois, le ministre du commerce et des travaux publics est autorisé à imputer sur ces fonds jusqu'à concurrence de 270,000 fr., les dépenses ci-après :

1 Travaux préparatoires de mobilisation des gardes nationales.... 70,000 fr.

2° Continuation des travaux des rou

tes commencées dans les

départements

de l'Ouest.... 200,000

Total.. 270,000 fr.

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M. le Président. Le rapport sera imprimé et distribué.

A quel jour la Chambre veut-elle fixer la discussion?

Voix diverses: A demain !... Non! après-demain !

M. Laurence. La discussion ne peut pas avoir lieu demain. Le rapport ne sera imprimé que demain, et il faut avoir le temps de le lire.

M. Dumeilet. Je demande le rappel au règlement. L'usage et le règlement établissent d'une manière positive que quand un rapport a été fait, il est imprimé et distribué, et que la discussion ne peut s'ouvrir que 24 heures après. C'est demain seulement que la distribution du rapport aura lieu, et si vous voulez exécuter le règlement, vous ne pouvez vous réunir qu'aprèsdemain pour la discussion.

M. Pelet (de la Lozère). Je viens seulement faire connaître à la Chambre qu'elle est plus libre dans sa décision qu'elle pourrait le croire d'après l'observation qui vient de lui être faite.

Au mois de décembre 1830, dans des circons tances semblables, lorsque les contributions allaient expirer avec l'année, le gouvernement a demandé des douzièmes provisoires; j'ai fait le rapport de la loi le 9 décembre, la loi a été délibérée et votée le 10. Je ne prétends pas surément que cela fasse la loi à la Chambre; je dis seulement que, quoiqu'on ait dit que l'usage s'opposait à la discussion immédiate, il y a cependant un précédent.

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Maintenant, est-il convenable de commencer demain ou après-demain? D'abord, plus tôt on commencera, plus on aura de temps à donner à

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