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les contributions directes en 1833 éprouvât quelque difficulté par la décision que vous prendrez maintenant. Je ne pense pas que, dans l'année 1833, vous puissiez augmenter ces contributions dont la charge est d'autant plus grande que leur assiette, mal établie, amène des réclamations si nombreuses, qu'elle fait naître chez plusieurs de nos collègues le désir d'arriver à un nouveau répartement des contributions entre les départements. Ce nouveau répartement ne pourrait se faire qu'autant qu'on aurait obtenu les renseignements qui doivent faire ressortir les vices de la répartition actuelle.

Prenons garde qu'en 1831 nous avons apporté de notables changements aux contributions directes, et qu'en 1832 nous sommes revenus à l'autre système. Si vous voulez faire des changements prochains, sans être en mesure de prendre une décision définitive, vos contributions éprouveront un dommage qui n'est dans les vœux de personne ici.

Le système qu'on met en parallèle de celui-ci a des inconvénients plus grands que ceux qu'on a signalés. On a dit: Vous aurez une session en mars, une autre en avril ou juin, et les deux budgets seront votés dans l'année. Ainsi, pour 1834, plus de provisoire. Mais cette proposition qui vous est faite ne satisfait pas à un des premiers besoins sur lequel je dis qu'il n'y a qu'une pensée commune, c'est la répartition de l'impôt. On cite un précédent, celui de 1822. Mais combien ne fut-il pas fait de réclamations? et cependant l'impôt direct ne venait pas d'éprouver les changements qui amènent tant de réclamations, réclamations qui font que c'est pour nous un devoir de conscience de mettre promptement les conseils répartiteurs en mesure d'opérer les changements qu'il est indispensable d'opérer, si vous ne voulez pas que les recouvrements de 1833 soient altérés par les inconvénients qui résultent de la dernière assiette de l'impôt.

Ces deux systèmes entraînent une responsabilité pour la Chambre. Les opposants à celui du gouvernement disent: Vous vous mettez dans l'indispensable nécessité de ne pas apporter de changements aux contributions directes; et si vous reconnaissez la nécessité de changements, Vous aurez regret de cette promptitude. De l'autre côté, les partisans de notre système disent: Vous êtes responsables du maintien de l'inégalité actuellement existante dans la répartition de 1832. Cette responsabilité est plus grande que l'autre cela m'est démontré. Dans l'autre, d'après les renseignements que vous mêmes avez pu prendre par la lecture du projet de budget, cette responsabilité n'est pas entière: ma conscience ne la redoute pas, elle redoute l'autre.

La question qui nous occupe est grave sûrement, mais c'est une question d'affaire. Le provisoire est mauvais quel que soit le système politique qui y préside. De tous les bancs de cette Chambre, il s'est élevé des voix pour blâmer le provisoire; de tous les bancs, il viendra des suffrages à la loi qui fait faire le premier pas vers la sortie du provisoire. Tous, en rentrant dans nos foyers, nous voudrons pouvoir dire aux contribuables que nous avons concouru à faire cesser un état qui leur est si préjudiciable. Cette conviction me fait insister à soutenir l'article 1er du projet de loi.

Plusieurs membres demandent la clôture.
D'autres voix : Non, non!

M. le Président. La clôture étant demandée

sur l'amendement de M. de Podenas, je la mets aux voix.

(La clôture est adoptée.)

M. le Président. L'amendement de M. de Podenas est-il appuyé? (Oui !)

M. le Président. Je vais mettre l'amendement aux voix.

Quelques membres: La division!

M. le Président. Je mets aux voix le premier paragraphe.

M. Salverte. J'ai déposé un amendement sur le nombre des douzièmes provisoires. Le vote actuel ne doit pas préjuger mon amendement. J'ai proposé de mettre deux douzièmes au lieu de trois que propose M. de Podenas.

M. le Président. Je mets d'abord aux voix ce sous-amendement de M. Salverte.

(Ce sous-amendement est rejeté. Le paragraphe 1er de l'amendement de M. de Podenas est aussi rejeté.)

M. le Président. Les autres paragraphes ne peuvent être mis aux voix, le premier étant rejeté. Je reviens à l'article 1er du projet de loi. (Cet article 1er est adopté.)

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Art. 2. Le recouvrement des contributions directes, fixées par l'article précédent, s'opérera provisoirement sur les rôles de 1832, jusqu'à l'émission des rôles de 1833; mais il ne pourra être perçu, sans une nouvelle loi, au delà de trois douzièmes des rôles de l'année précédente.

« Ces trois douzièmes ne seront pas exigés pour les cotes ou portions de cotes de 1832, dont les conseils de préfecture ont prononcé ou prononceront la décharge ou la réduction.

« Si, au moment de l'émission des rôles de 1833, les acomptes payés provisoirement dépassaient le montant des douzièmes échus, l'excédent serait imputé sur les douzièmes à échoir. Dans le cas où le contribuable ne figurerait pas sur les rôles de 1833, les acomptes payés lui seraient immédiatement remboursés.

« Il ne sera pas délivré un nouvel avertissement aux contribuables; mais seulement une sommation gratis, énonçant la date de la présente loi. Cette sommation sera renouvelée avant de commencer aucune poursuite. »>

« Seront perçus de la même manière, et sur les rôles de 1832, les droits de vérification des poids et mesures, les redevances sur les mines, et la taxe additionnelle pour frais d'administration des bois des communes et établissements publics.

M. le Président. M. Lachèze fils a proposé un amendement ainsi conçu :

"

« Il ne sera pas délivré un nouvel avertissement aux contribuables, mais seulement une sommation gratis, énonçant la date de la présente loi cette sommation, si le contribuable est en retard de payer les douzièmes échus, sera renouvelée huit jours au moins avant de commencer aucune poursuite.

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loi, pour procéder à la répartition des contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres de 1833.

« Les conseils généraux règleront en même temps les budgets de leurs recettes et dépenses, ainsi que la quotité de centimes extraordinaires d'utilité départementale et du cadastre, qu'ils sont autorisés à voter d'après les lois existantes.

« Les conseils municipaux tiendront leur session annuelle à l'époque ordinaire, pour dresser les budgets communaux de 1834.

M. Dumeilet. Je demande à faire une observation. Je ne vois pas ce que cette loi a de commun avec la loi qui permet aux conseils municipaux de s'assembler quatre fois par an: il me paraît inutile d'en parler ici.

M. Lepeletier d'Aunay, rapporteur. La commission n'y tient pas.

M. le comte d'Argout, ministre du commerce et des travaux publics. Le gouvernement consent à cette suppression. Ce paragraphe serait de quelque utilité, mais non pas d'une assez grande utilité pour exciter des débats dans cette Chambre.

(Les deux premiers paragraphes de l'article 3 sont adoptés. Le troisième paragraphe est rejeté.)

M. le Président. « Art. 4. Les centimes extraordinaires, votés par les conseils municipaux pour les besoins de l'exercice 1833, et dont l'imposition a été autorisée, seront compris dans les rôles généraux de cet exercice. Si, cependant, l'urgence des dépenses exigeait le prompt recouvrement de ces centimes, ils pourraient, sur la demande des conseils municipaux, être l'objet de rôles spéciaux, qui seraient immédiatement établis aux frais des communes, d'après les cotisations portées aux rôles généraux de 1832 La perception de ces rôles spéciaux sera défini tive, et ne pourra donner lieu à aucun décompte lors de la confection des rôles de 1833. »

Amendement de la commission: « Les centimes extraordinaires votés par les conseils municipaux pour les besoins de l'exercice de 1833, et dont l'imposition a été autorisée, seront compris dans les rôles généraux de cet exercice.

Si cependant l'urgence des dépenses exigeait le prompt recouvrement des centimes votés pour le concours des communes aux dépenses des travaux autorisés par la loi du 6 novembre 1831, ils pourraient, sur la demande des conseils municipaux, être l'objet de rôles spéciaux qui seraient immédiatement établis aux frais des communes, d'après les cotisations portées aux rôles généraux de 1832. La perception de ces rôles spéciaux sera définitive, et ne pourra donner lieu à aucun décompte lors de la confection des rôles de 1833. "

M. Péan propose un amendement sur cet article.

M. Péan. C'est seulement un changement de rédaction que je propose. En effet, au paragraphe 2, il est dit que si l'urgence des dépenses exigeait le prompt recouvrement des centimes votés pour le concours des communes aux travaux autorisés par la loi du 6 novembre 1832, ils pourraient, sur la demande des conseils municipaux, être l'objet de rôles spéciaux qui seraient immédiatement établis aux frais des communes, d'après la cotisation portée aux rôles généraux de 1832. La perception de ces rôles sera définitive, et ne

pourra donner lieu à aucun décompte lors de la confection des rôles de 1833.

La commission a reconnu elle-même que le sens de cet article serait appliqué, puisque nous voyons dans son rapport qu'elle pense qu'il n'y a pas inconvénient à adopter la rédaction que je viens de lire, surtout si, comme nous le pensons, on n'entend pas donner à l'emprunt fait des rôles de 1832 un état définitif, sans prononcer sur les réclamations qui pourraient être présentées à ce sujet. En effet, d'après la rédaction, les rôles devront être faits sur ceux de 1832, et seront définitifs sans aucun décompte; en sorte que si un homme était propriétaire en 1832, et qu'il ait cessé de l'être en 1833, comme il est porté sur les rôles, il sera imposé sur le rôle spécial, et ce rôle sera définitif. Je propose une rédaction qui remédie au vice de cette rédaction, en conservant la pensée qui l'a dictée.

Je propose que les rôles soient établis sur 1832, mais qu'ils soient provisoires, eu égard aux réductions ou suppressions qui seraient prononcées par le conseil de préfecture; et que, dans le cas où le contribuable serait porté sur les rôles de 1833, on lui restitue ce qu'il aurait payé. Voici ma rédaction. Je pense qu'elle n'éprouvera aucune difficulté.

Le premier paragraphe, comme dans ce projet; Au second paragraphe, je substitue celui-ci : « Cependant, les centimes votés pour le concours des communes aux dépenses des travaux autorisés par la loi du 6 novembre 1831, pourront, sur la demande des conseils municipaux, être l'objet des rôles provisoires qui seront immédiatement établis aux frais des communes, d'après les cotisations portées aux rôles généraux de 1832, en ayant égard aux décharges et radiations prononcées par les conseils de préfecture. Dans le cas où le contribuable ne figurerait pas sur le rôle de 1832, les acomptes payés lui seraient restitués. »

M. le comte d'Argout, ministre du commerce et des travaux publics. L'honorable député qui vient de proposer une nouvelle rédaction n'a pas, ce me semble, bien compris le but de l'articlé et le résultat qu'on veut obtenir. Il y en a deux. Le premier est de pouvoir opérer d'urgence la perception pour les travaux d'utilité publique commencés en vertu de la loi du 6 novembre 1831. Sur ce premier fonds, tout le monde est d'accord, le gouvernement, la commission et la Chambre.

Mais qu'ont dit la commission et le gouvernement? c'est que cette perception ne sera autorisée que dans le cas d'urgence. Alors on procédera par la voie la plus prompte, par le vote qui sera établi d'après ceux de 1832; mais on les rendra définitifs.

L'honorable député a cru qu'il en résulterait que s'il y avait mutation de propriétaire ou dégrèvement, on serait obligé de payer le contingent porté sur le rôle de 1832; mais il n'en est pas ainsi, même en établissant un rôle extraordinaire d'après ceux de 1832; il faut faire entrer en ligne de compte les mutations de propriétaires et les dégrèvements. La seule chose que veuille dire le dernier paragraphe, c'est qu'on ne sera pas obligé de rectifier les rôles d'après 1833, afin de ne pas soumettre les communes à deux dépenses, afin de ne pas les obliger à faire les rôles de 1832 et de les vérifier d'après 1833.

La Chambre doit donc rejeter l'amendement. (Aux voix! aux voix !)

M. Péan. J'avais mal compris ce paragraphe. L'explication de M. le ministre sera consignée dans le procès-verbal, et ne laissera pas de doute. Je retire mon amendement.

(L'article de la commission est adopté.)

M. le Président, « Art. 5. Dans les villes où la contribution personnelle et mobilière est payée en tout ou en partie par l'octroi, les caisses municipales continueront de faire chaque mois, pour les douzièmes provisoires de 1833, les versements qu'elles ont faits pour 1832, sauf remboursement sur le produit des rôles, dans le cas où, d'après les délibérations des conseils municipaux, le contingent devrait être réparti en totalité sur les contribuables. » (Adopté.)

« Art. 6. Les impôts et revenus indirects dont la perception a été autorisée pour l'année 1832, par la loi du 21 avril de la même année, continueront d'être perçus jusqu'au 1er avril 1833. » M. Muntz a proposé un amendement sur cet article.

M. Muntz. Messieurs, si quelqu'un vous proposait de mettre un impôt sur le pain, de l'imposer même six, dix fois au delà de sa valeur réelle; si un gouvernement, si une Chambre législative adoptaient cette proposition, ne seraientils point à juste titre accusés de barbarie? Une nation chez laquelle une pareille loi serait maintenue pourrait-elle, sans être menteuse, faire parade de sa civilisation?

Toute proposition de cette nature, j'en ai la conviction, serait unanimement rejetée par nous; mais on n'est point généreux, on ne peut point se glorifier de vertu et d'humanité uniquement en rejetant une proposition de cette espèce; la preuve évidente qu'on possède ces qualités consisterait essentiellement d'abolir un impôt de ce genre s'il existait. Eh bien! Messieurs, y a-t-il un seul parmi vous qui oserait ou qui pourrait me soutenir que le sel ne soit point un objet de première nécessité tout comme le pain?

A la rigueur, on peut se passer du pain, jamais du sel. Dès lors, en maintenant l'impôt énorme du sel, nous risquerions de nous voir accuser de barbarie, de gens sans cœur, sans amour pour nos semblables, surtout sans compassion pour nos frères vivant dans l'indigence; si enfin nous persistions à taxer le nécessaire du pauvre, son seul assaisonnement, le seul objet qui lui facilite la digestion des mets grossiers, et qui le garantit contre toutes sortes de maladies, et que nous lui fissions payer cette taxe dans la même proportion que l'homme aisé; alors, dis-je, tout sentiment de pitié et de miséricorde aurait disparu de nos âmes, et ce serait à tort que nous nous dirions les mandataires du peuple. Il y aurait imposture à supposer que son bien-être nous soit cher. Pain, sel et eau sont synonymes quand il s'agit des premiers besoins de l'homme imposer l'un est aussi inhumain que si l'on imposait l'autre.

Tous les auteurs qui ont écrit sur la législation recommandent vivement aux gouvernements de ne jamais imposer le nécessaire. Que maintenant on dise: Mais le sel n'est pas aussi nécessaire que le pain! Qu'on établisse des calculs à combien cet impôt revient par tête ? Calculs erronés, ainsi qu'il est prouvé par les comptes du budget même; toujours est-il certain que le principe de rejeter l'impôt de l'un et de l'autre reste le même.

Abolissons donc cet impôt du sel inventé par un fisc barbare, cet impôt qui déshonorera tou

jours les gouvernements qui le tolèrent. Prou vons dès le début de la session, par un acte digne de nous, que le bien-être du peuple est l'objet de nos soins exclusifs. Plus des cinq sixièmes des Français, et surtout ceux qui sont peu fortunés, demandent à grands cris la suppression de cet impôt. Ne soyons pas sourds à ces lamentations.

Que l'on ne me reproche point de proposer déjà, maintenant, cette abolition; pour bien faire, pour rendre service, pour être juste, l'on ne peut jamais trop se presser.

L'homme pauvre use autant de sel que le riche et même plus, ce qui serait facile à prouver cela est évident. Or, l'article 2 de la Charte porte textuellement : les Français contribuent indistinctement dans la proportion de leur fortune aux charges de l'Etat. » D'où il résulte à l'évidence que l'impôt du sel est aboli par la Charte même; car si l'homme pauvre contribue autant que le riche (et nulle part on ne pourrait me prouver que le riche paye un impôt au delà de la proportion de sa fortune), ce serait donc violer la Charte que de maintenir l'impôt du sel.

Mais, Messieurs, outre que l'impôt sur le sel est injuste, inhumain et contraire à la Charte, il y a encore d'autres considérations majeures que l'on peut faire valoir en faveur de son abolition: ce sont celles concernant la prospérité de l'agriculture, la prospérité du pays.

L'éducation du bétail est d'une haute importance en France, qui tous les ans achète pour des sommes immenses de bétail gris, des cuirs, des graisses à l'étranger.

L'éducation du bétail ne saurait prospérer sans l'abolition de l'impôt du sel. Le grand fruit de l'agriculture est d'avoir beaucoup d'engrais et jamais assez, et celui donné par le bétail l'emporte sur tous les autres donc faire prospérer l'éducation du bétail, c'est faire prospérer l'agriculture; ces deux objets marchent de front.

Voici ce que le célèbre Buffon disait à ce sujet en 1782: « La recherche du sel gemme prohibée, et même l'eau qui en découle, nous est interdite par une loi fiscale, qui s'oppose aux droits si légitimes d'user de ce que la nature nous offre avec profusion; loi de proscription contré l'aisance de l'homme et la santé des animaux, qui, faute de sel, ne vivent et se multiplient qu'à demi; loi de malheur, ou plutôt sentence de mort contre les nécessiteux. L'impôt sur le sel fait plus de mal à l'agriculture que la grèle et la gelée. Les boeufs, les chèvres, les moutons, tous nos premiers aides dans cet art de première nécessité, ont encore plus besoin que nous de ce sel qui leur était offert comme l'assaisonnement de leur insipide herbage, et comme un préservatif contre l'humidité putride dont nous les voyons périr; tristes réflexións que j'abrège en disant que l'anéantissement d'un bienfait de la nature est un crime dont l'homme ne se fût jamais rendu coupable s'il eût entendu ses véritables intérêts. »

M. Chaptal, dans son ouvrage sur l'industrie française en 1818, s'exprime ainsi :

Lorsque le sel était à bas prix, l'agriculture pouvait en donner à ses bêtes à cornes, bœufs et moutons; elle le mêlait avec le fumier pour exciter la végétation. En Provence, on le répandait au pied des oliviers pour leur donner de la vigueur. Du moment qu'il a été grevé de l'impôt l'usage s'en est borné à assaisonner nos aliments. Dès ce moment, l'agriculture a perdu un de ses

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M. le comte d'Argout, ministre du commerce et des travaux publics. Le gouvernement acquiesce pleinement à l'amendement proposé par la commission.

M. Larabit. Je remercie la commission d'avoir conservé aux départements l'impôt intégral des 13 millions qui avaient été votés pour travaux départementaux; mais je m'étonne qu'elle n'ait pas parlé dans son article de 5 millions qui avaient été alloués pour dépenses imprévues. Je demande s'il est bien entendu que la partie des 5 millions non employée, qui s'élève à 4,600,000 francs est annulée.

M. Lepeletier d'Aunay, rapporteur. La commission a proposé de ne pas statuer sur cette proposition, parce qu'elle demanderait un long examen. La question ainsi restera entière; le crédit, qui n'est ouvert que jusqu'au 31 décémbre 1832, cessera ce jour-là.

M. le comte d'Argout, ministre du comerce et des travaux publics. La loi du 6 novembre avait autorisé le gouvernement à faire emploi de ces fonds pendant le reste de l'exercice 1831.

Mais cet espace de temps était trop court pour que les travaux pussent être effectués. En conséquence, la loi des finances a autorisé le gouvernement à faire emploi pendant toute l'année 1832 de ce même crédit. Plusieurs des travaux municipaux ou départementaux déjà entrepris ne sont pas achevés. C'est pourquoi le gouvernement, et la commission après lui, proposent à la Chambre de reporter sur 1832 ce qui n'est pas employé sur les 13 millions. En ce qui touche les 5 millions, la commission les annule, à partir du 31 décembre de cette année, puisqu'elle ne les fait pas revivre sur 1833, et qu'elle reporte sur cet exercice futur la portion des 13 millions qui n'est pas employée. Seulement, comme plusieurs dépenses urgentes qui ne peuvent souffrir aucun délai avaient été commencées sur ce crédit de 5 millions; comme, par exemple, des routes qu'on fait dans la Vendée ne sont pas achevées, et qu'il y a à faire le travail de la mobilisation de la garde nationale, qui est de la plus haute urgence, la commission a consenti à ce que l'on prélevât sur le crédit de 13 millions les 270,000 fr. que nous avions à demander sur le crédit de 5 millions, attendu que ce crédit avait été ouvert pour des dépenses inattendues. Ainsi ce n'est qu'un revirement proposé par la commission, auquel le gouvernement donne son assentiment; ainsi la portion restant du crédit de 5 millions est annulée à partir du 31 décembre.

M. Larabit. Il reste constaté qu'on n'a employé que 400,000 francs.

M. Thiers, ministre de l'intérieur et M. Humann, ministre des finances. Vous êtes dans l'erreur, on a employé 2,300,000 francs.

Un membre: Ce sont donc 2,700,000 francs qui sont annulés.

M. le comte d'Argout, ministre du commerce, et des travaux publics. Tout ce qui ne sera pas dépensé au 31 décembre sera annulé. Je dois faire observer que l'article du projet de loi n'annule pas le crédit de 5 millions à partir d'aujourd'hui 7 décembre, mais conformément à la loi des finances, elle l'annule seulement à partir du 31 décembre. Donc les dépenses qui pourront être faites sur ces fonds depuis aujourd'hui jusqu'à la fin du mois seront valables, justes et régulières.

M. Larabit. Il est convenu qu'après cette époque on ne pourra plus rien employer.

M. Glais-Bizoin. Messieurs, je ne saurais qu'applaudir à la destination des 200,000 francs que vous demande l'article 8. Cependant, je dois observer à la Chambre que, sous le titre de routes de l'Ouest, le gouvernement ne comprend que les départements de l'ancienne Vendée, et qu'il serait bon qu'il donnât un peu de son attention à l'ancienne province de Bretagne, dont le soulagement, toujours attendu et toujours promis, est un des moyens d'insurrection en Vendée. Les esprits rétrogrades de ces deux provinces ont toujours fait une étroite alliance. Il faut enfin la détruire et lui porter le dernier coup; or, à chaque menace de guerre, à chaque situation fâcheuse du pays, quelque momentanée qu'elle soit, l'Etat, pour assurer l'état de ces contrées, sera réduit à consacrer des milliers d'hommes et des millions de francs.

Parmi les causes d'agitation et de peu de sécurité du commerce, les troubles de l'Ouest sont au premier rang: l'espoir de ces troubles est la dernière espérance de nos ennemis. Hâtons-nous donc, Messieurs, de la leur arracher.

J'indiquerai en peu de mots à la Chambre les moyens les plus prompts et les plus libéraux pour atteindre ce but.

Le premier consiste à achever d'ouvrir une route au centre de la Bretagne et de la déclarer route royale; traversant ainsi cette province dans toute sa longueur, et la divisant en deux parties, on finirait par rendre les lumières et la civilisation là où, depuis des siècles, il n'y a qu'erreurs et ténèbres. On obtiendrait ce résultat avec bien peu de sacrifices. Cette partie centrale a déjà une route militaire qui abrège le trajet de Rennes à Brest de deux jours de marche, pour le transport des troupes et des objets d'approvisionnement du port de Brest.

Considérée sous le rapport politique, cette large division aurait pour notre pays le même effet que la route pontificale au travers des marais Pontins. Des postes faibles, mais nombreux et rapprochés, empêcheraient aisément les bandes poursuivies dans l'Est de se jeter dans l'Ouest; et ainsi seraient coupées les lignes de communication que les chefs du Morbihan entretiennent sans cesse avec les malintentionnés réfugiés sur les côtes de l'Angleterre.

Messieurs, l'instruction primaire est un bienfait que je souhaite bien ardemment voir répandu dans notre pays; mais, il faut le reconnaître, l'instruction primaire n'améliorera que les générations qui nous succéderont bientôt, et c'est à la génération actuelle, à celle qui sait tirer des coups de fusil, qu'il faut d'abord songer; pour celle-là, Messieurs, les moyens d'instruction les plus sûrs, les seuls pour ainsi dire qui soient praticables, sont les chemins et les communication de toute espèce.

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