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rectes de la commune, y compris les centimes additionnels; sauf, dans le délai d'un mois, le recours à l'autorité supérieure, de la part des contribuables, contre l'autorisation des préfets, sans que ledit recours puisse avoir un effet suspensif.

Art. 24. Au delà des limites posées par l'article précédent, les contributions extraordinaires, votées par les conseils municipaux, ne peuvent être mises en recouvrement qu'en vertu d'ordonnances royales (1).

Art. 25. Toute contribution extraordinaire, votée par les conseils municipaux des communes ayant un revenu annuel de 100,000 francs, ne peut être perçue qu'en vertu d'une loi, sauf le cas prévu par la disposition finale de l'article 43 de la loi du 15 mai 1818 (2).

Art. 26. Dans le cas où un conseil municipal refuserait de satisfaire à une condamnation judiciaire, si les revenus de la commune n'offraient pas de ressources suffisantes, il pourrait y être pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire, imposée par ordonnance du roi.

Art. 27. Les articles 39 et 40 de la loi du 15 mai 1818 seront, au surplus, exécutés toutes les fois qu'il s'agira de délibérer sur des contributions extraordinaires ou des emprunts.

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Art. 28. Sont réglés par des délibérations des conseils municipaux, approuvées par le préfet : 1. Les rétributions perçues par la tête de bétail, lorsque le pâturage dans les bois communaux est soumis à une redevance fixe;

2. Les prestations et perceptions effectuées pour l'entretien et la réparation des chemins vicinaux, conformément à la loi du 28 juillet 1824 (3).

Art. 29. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont applicables à la perception des rétributions et prestations comprises dans l'article précédent (4).

SECTION III. De la comptabilité communale. Art. 30. Le budget de chaque commune est

(1) Dans les villes dont les revenus n'atteignent pas 100,000 francs, lorsque les 5 centimes additionnels ordinaires sont épuisés, et qu'il y a une dépense véritablement urgente, le maire, sur l'autorisation du préfet, convoque le conseil municipal pour reconnaître l'urgence de la dépense, l'insuffisance des revenus municipaux et des centimes ordinaires pour y pourvoir.

La délibération est adressée au préfet qui, après l'avoir revêtue de son autorisation, la transmet au ministre de l'intérieur, pour y statuer par une ordonnance du roi. (Loi du 15 mai 1818, art. 39 et 94.)

(2) Voir l'article 43 de la loi du 15 mai 1818, déjà cité.

(3) Lorsque les revenus des communes ne suffisent point aux dépenses des chemins communaux, il y est pourvu par des prestations en argent ou en nature, au choix des contribuables, etc. » (Loi du 28 juillet 1824, art 2, 3, 4, 7 et 8.)

(4) Le recouvrement en est poursuivi comme pour les contributions directes. » (Loi dù 28 juillet 1824, art. 5.)

proposé par le maire, délibéré par le conseil municipal, et arrêté par le préfet (1).

Toutefois, le budget des villes ayant plus de 100,000 francs de revenus est définitivement arrêté par le roi (2).

Art. 31. Avant de délibérer sur son budget, le conseil municipal procède au règlement provisoire du budget de l'exercice clos, sur le vu du compte des recettes et dépenses de cet exercice, compris dans le dernier compte annuel du receveur municipal, et sur l'état, par aperçu, de la situation des recettes et des dépenses de l'année immédiatement antérieure.

Art. 32. Les recettes et les dépenses communales s'effectuent par un comptable chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée des sommes dues à la commune, et d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire, jusqu'à concurrence du montant spécial de chaque article du budget (3).

Art. 33. Dans les communes dont les revenus excèdent 20,000 francs, le receveur municipal est nommé par le roi, sur 3 candidats que présente le conseil municipal.

Le percepteur peut être porté au nombre des candidats.

Le percepteur, nommé receveur municipal, ne peut conserver ces dernières fonctions, s'il est destitué comme percepteur.

Dans les autres communes, le percepteur remplit de droit les fonctions de receveur municipal (4).

Art. 34. Le maire a seul le droit de délivrer des mandats; s'il refusait ou différait d'ordonnancer le dépenses régulièrement autorisées et liquidées, il serait statué par le préfet, en conseil de préfecture. La décision du préfet tiendrait lieu du mandat du maire (5).

Art. 35. Les comptes que le maire doit rendre, conformément à l'article 4 de la présente loi, sont définitivement arrêtés par le préfet, pour les communes dont les revenus n'excèdent pas 100,000 francs, et par le ministre dans les attri

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(3) Le receveur municipal ne pourra payer une somme plus forte que celle portée au chapitre, à peine de responsabilité personnelle. » (Arrêté du 4 thermidor an X, art. 14.)

Les paiements faits par les receveurs des communes, sans autorisation légale, et hors des termes du budget, sont considérés comme déficits et entraînent leur destitution. » (Décret du 27 février 1811, art. 9.)

(4) Les percepteurs des contributions directes font la recette particulière de toutes les communes ayant moins de 20,000 francs de revenus. » (Arrêté du 30 frimaire an XIII, art. 1or.)

(5) « Le receveur municipal acquitte les dépenses communales, sur les mandats de l'administration municipale. (Loi du 11 frimaire an VII, art. 36; arrêté du 4 thermidor an X.)

butions duquel est placée l'administration des communes, pour celles dont les revenus excèdent cette somme (1).

Art. 36. Les comptes des receveurs des communes dont le revenu n'excède pas 10,000 francs, sont réglés par le conseil de préfecture, sauf le recours à la Cour des comptes.

La Cour des comptes règle directement ceux des receveurs des communes dont le revenu excède 10,000 francs (2).

Art. 37. Les budgets et les comptes des communes sont déposés à la mairie, où chaque contribuable peut toujours en prendre connaissance; ils sont annuellement imprimés dans les communes qui ont plus de 100,000 francs de revenu, et dans toutes celles où le conseil municipal a jugé à propos de voter cette dépense.

Art. 38. Lorsque les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances de l'arrondissement; et les différents cautionnements auxquels il est assujetti ne forment qu'un seul et même gage, sans affectation spéciale, qui garantit tous les services dont il est chargé, proportionnellement à leur part dans le débat.

A l'égard du cautionnement actuel, cette disposition n'est applicable qu'autant qu'il n'existerait pas de privilège de second ordre ou d'opposition, à l'époque de la promulgation de la présente loi.

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(1) « L'administration municipale rendra compte des recettes et dépenses de chaque année.

« Ces comptes seront examinés, discutés et définitivement arrêtés par l'administration départementale. »> (Loi du 11 frimaire an VII, art. 60.)

· Les comptes des receveurs municipaux sont arrêtés par le conseil de préfecture pour les communes dont les revenus ne s'élèveraient pas à 10,000 francs et pour le comptes du receveur de l'octroi, sauf le recours à la Cour des comptes;

«Par la Cour des comptes, pour les communes d'un revenu supérieur. (Loi du 16 septembre 1807, art. 11; ordonnances royales du 28 janvier 1815, art. 9 et 11; du 23 avril 1823, art. 7 et 8, et du 15 juillet 1824.)

(3)« Aucune ville ni commune ne peut faire une acquisition sans l'autorisation préalable du Corps législatif. » (Loi du 5-18 février 1791; loi du 510 août 1791, art. 7.)

a Aucun bien municipal appartenant aux communautés d'habitants, ne peut être concédé à bail, à longues années, qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement. (Arrêté du 7 germinal an IX).

(4) Les acquisitions, alienations, échanges ayant pour objet les chemins communaux, sont autorisés par arrête du préfet, en conseil de préfecture, etc., lorsque la valeur du terrain n'excède pas 3,000 francs.

» La même forme d autorisation est suivie pour les travaux d'ouverture ou d'élargissement desdits chemins, et l'extraction des matériaux...., lorsque l'indemnité n'excède pas 3,000 francs. » (Loí du 28 juillet 1824, art. 10.)

L'autorisation du préfet sera également suffisante: 1° pour les acquisitions; 2° pour les ventes et échanges, soit de terrains destinés à des constructions, soit de portions abandonnées de la voie publique, soit de terrains destinés à des sépultures particulières, dans les cimetières; pourvu que la valeur totale de l'objet à acquérir, vendre ou échanger, n'excède pas 500 francs.

Art. 40. Les communes peuvent, avec l'autorisation du préfet, en conseil de préfecture, accepter ou répudier les dons et legs qui leur sont faits, soit en argent, soit en meubles, soit en immeubles, dont la valeur n'excède pas 3,000 francs.

L'autorisation par ordonnance royale est nécessaire pour les dons et legs excédant 3,000 francs.

En cas de réclamation de la part des parents du donateur ou du testateur, ou de la part de la commune, il est statué par le roi, sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs (1).

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Art. 41. Tout individu qui voudra intenter, contre une commune, ou une section de commune, une action judiciaire, sera tenu d'adresser préalablement, au préfet, un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. II lui en sera donné récépissé par le secrétaire général de la préfecture.

L'action ne peut être ouverte devant les tribunaux, que deux mois après la date du récépissé, sauf tous actes conservatoires (2).

Art. 42. Nulle commune ou section de commune ne peut, à peine de nullité, ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, sans l'autorisation du conseil de préfecture.

Toutefois le maire, avant de l'avoir obtenue, peut intenter ou soutenir toute action possessoire et faire tous actes conservatoires où interruptifs de la prescription et des déchéances (3).

Art. 43. Le refus d'autorisation peut donner lieu à recourir devant le roi, en conseil d'Etat, dans la forme administrative.

Le recours contre l'autorisation accordée n'est point ouvert en faveur des adversaires des communes ou sections de communes.

Art. 44. Si la commune ou section de commune

(1) « Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissement d'utilite publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale ». (Code civil, art. 90.)

(2) Les créanciers des communes ne peuvent, à peine de nullité, intenter contre elles aucune action, qu'après en avoir obtenu la permission par écrit du conseil de préfecture.

«Toutefois, quand il s'agit de former, soit au pétitoire; soit au possessoire, une action, à raison d'un droit de propriéte, il n'y a pas lieu à demander ladite autorisation.» (Arrêté du 17 vendemiaire au X.)

(3) Les communes sont tenues, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives. (Code de procédure civile, art. 1032.)

« L'autorisation nécessaire aux communes pour ester en justice leur est accordée par le conseil de préfecture, sauf le recours au roi, en conseil d Etat. » (Loi du 28 pluviose an VIII, art. 4; décrets des 10 mars 1807 et 25 décembre 1812).

TITRE II.

autorisée succombe devant l'autorité judiciaire, elle ne peut, à peine de nullité, se pourvoir soit en appel, soit en cassation, soit en requête civile, qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture.

Art. 45. Dans tous les cas, l'autorisation doit être accordée, si plusieurs habitants offrent, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès, et de répondre des condamnations qui seraient prononcées contre la commune ou la section.

Le conseil de préfecture décide si la caution est suffisante.

Art. 46. Les transactions sur procès, consenties par les conseils municipaux, doivent être homologuées soit par le préfet en conseil de préfecture, si l'objet est d'une valeur de 3,000 francs et au-dessous; soit par une ordonnance royale, sil'objet estd'une valeur excédant 3,000 francs (1).

Art. 47. Lorsque les droits propres à une section de commune deviennent l'objet d'une action judiciaire contre la commune ou contre une autre section de la même commune, et réciproquement, il est formé, par la section, un conseil particulier et temporaire; ce conseil est composé d'un nombre de membres égal à celui des membres du conseil municipal, s'il y a impossibilité, il doit être de cinq membres au moins.

Dans ce conseil sectionnaire entrent, de droit, les membres du conseil municipal en exercice et domiciliés dans la section..

Il est complété par voie d'élection, dans une assemblée de section, réunie conformément aux règles établies par l'article 11 et suivants de la loi du 21 mars 1831, pour l'assemblée des électeurs

communaux.

Toutefois, la disposition de l'article 12 de ladite loi, qui fixe le minimum des électeurs communaux, et celle de l'article 20, qui détermine des exclusions pour degré de parenté, ne sont point applicables aux opérations de l'assemblée de section.

Le conseil particulier d'une section de commune, ainsi formé, procède à l'élection d'un président parmi ses membres. Le procès-verbal de cette élection est dressé par le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal qui a présidé à l'assemblée des électeurs sectionnaires en vertu de l'article 44 de la loi du 21 mars 1831.

La délibération du conseil particulier de section est inscrite immédiatement après ce procès-verbal; si l'autorisation de plaider est accordée, le président suit l'action devant les tribunaux (2).

(1) Les communes ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi. » (Code civil, art. 2045.) (2) Lorsque les sections d'une même commune sont en contestation, relativement à des intérêts particuliers, le sous-préfet désigne, dans chacune des sections, 5 personnes prises parmi les plus imposées. »>

« Les personnes, ainsi désignées, forment une commission qui se rassemble chez le sous-préfet, à l'effet d'y exposer les motifs de plaintes et de contestation des sertions qu'elles repré-entent, et de délibérer s'il y a lieu à intenter ou à soutenir le procès.

«Sil n'y a pas contestation, le procès-verbal de l'assemblée, tendant à obtenir l'autorisation de plaider est adressé au conseil de préfecture qui statue.

Si cette autorisation est accordée, les membres élus par le sous-préfet, nomment, chacun pour les sections qu'ils représentent, l'un d'entre eux qui est chargé de suivre l'action devant les tribunaux.”» (Arrêté du 24 germinal an II.)

CRÉATION ET RÉUNION DES COMMUNES.

Art. 48. Aucune section de commune ne peut être érigée en commune particulière, que par ordonnance du roi, sur le vu des délibérations du conseil municipal, du conseil d'arrondissement et du conseil général du département.

Art. 49. Nulle commune, dont la population excède 300 habitants, ne peut être réunie à une ou plusieurs communes limitrophes, que du consentement de son conseil municipal.

Les conseils municipaux des communes intéressées, le conseil d'arrondissement, et le conseil général entendus, il est statué par une ordonnance du roi.

Art. 50. Une commune qui n'a pas 300 habitants, peut, d'après l'avis du conseil général et du conseil d'arrondissement, être réunie à une ou plusieurs communes limitrophes, sans le consentement de son conseil municipal qui, toutefois, doit être entendu (1).

TITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (2).

Art. 51. Les articles 39, 40, 46, 47, 48, 49 et 50 sont prescrits à peine de nullité.

Donné au palais des Tuileries, le 8 décembre 1832.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le pair de France, ministre du commerce et des travaux publics,

Signé Comte D'ARGOUT.

DEUXIÈME PARTIE

PROJET DE LOI sur l'organisation départementale.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, sera présenté à la Chambre des députés, par notre ministre secrétaire d'État du commerce et des travaux publics, et par MM. le baron de Gérando, le baron Hélyd'Oissel, Macarel, Fumeron-d'Ardeuil, conseillers d'État, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

(1)« Il peut être à la convenance de plusieurs communes de se réunir en une municipalité: l'administration doit tendre à provoquer ces réunions et à les multiplier par tos les moyens qui sont eu son pouvoir. » (Loi du 12, 20 août 1790. § 3.)

(2) Avant d'entrer en exercice, le maire et les autres membres du corps municipal préteront le serment. » (Loi du 14 décembre 1789, art. 48.)

TITRE Ier.

Formation et organisation des conseils généraux et des conseils d'arrondissement.

SECTION IT..

Art. 1. Il y a, dans chaque département, un conseil général.

Art. 2. Le nombre des membres du conseil général est réglé, pour chaque département, par le tableau A, qui est joint à la présente loi (1).

Art. 3. Chaque membre du conseil général est nommé par une assemblée électorale, composée des électeurs d'un ou de plusieurs cantons, conformément au tableau B annexé à la présente loi.

L'élection des membres du conseil général du département de la Seine a lieu suivant les bases établies et les formes réglées par le titre III de la présente loi.

Art. 4. Les électeurs doivent être âgés de 25 ans accomplis, et avoir leur domicile réel ou politique dans la circonscription électorale.

Sont électeurs: 1° Jusqu'à concurrence d'un nombre égal au 1/200 de la population de cette circonscription, les citoyens qui sont, dans celleci, les plus imposés, par la réunion de toutes les contributions directes qu'ils payent dans le département;

2° Tous les citoyens inscrits sur la liste départementale du jury;

3° Ceux qui n'ont point été portés sur cette liste, à cause de l'incompatibilité de leurs fonctions judiciaires ou administratives avec les fonctions de juré;

4° Les citoyens qui, dans un des départements, sont inscrits sur la liste des électeurs appelés à voter pour la nomination des députés.

Les citoyens compris aux 3 derniers paragraphes, qui seraient, en même temps, inscrits sur la liste des plus imposés de la circonscription, voteront en cette dernière qualité.

Si, de l'ensemble des dispositions précédentes, ne résulte pas au moins un nombre de 50 électeurs par circonscription, le complément sera formé par l'appel de citoyens les plus imposés.

Art. 5. Les membres du conseil général peuvent être choisis parmi tous les électeurs ayant leur domicile réel ou politique dans le département, et payant 300 francs de contributions directes, dont le tiers au moins dans le département.

Art. 6. Ne pourront être nommés membres des conseils généraux :

1o Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture;

2o Les receveurs généraux et particuliers des finances, les payeurs, les agents ou employés à l'assiette ou au recouvrement des contributions publiques de toute nature;

3o Les militaires et employés des armées de terre et de mer, en activité de service;

4° Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines, les architectes, employés dans le département par l'administration générale;

5o Les agents forestiers de tout grade, dans le département où ils exercent leurs fonctions.

(1) Le tableau A indiquera que le conseil général du département de la Seine est composé de 44 membres.

Art. 7. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux à la fois.

Art. 8. Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse reconnue légitime par ce conseil, a manqué à deux sessions consécutives, est considéré comme démissionnaire, et déclaré tel, sur le rapport du préfet, par le ministre dans les attributions duquel est l'administration départementale.

Art. 9. Tout membre d'un conseil général qui a perdu la jouissance de ses droits civiques ou civils cesse d'en faire partie.

Art. 10. Les membres des conseils généraux sont nommés pour 6 ans; ils sont renouvelés, par moitié, tous les 3 ans, et sont indéfiniment rééligibles.

Art. 11. La dissolution d'un conseil général peut être prononcée par le roi; et, dans ce cas, il est procédé à une nouvelle élection, avant la session annuelle, et, au plus tard, dans le délai de 3 mois, du jour de la dissolution.

Art. 12. Dans le cas de renouvellement total, le sort désigne les membres qui doivent être remplacés à l'expiration des 3 premières années.

Le tirage au sort se fait par le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique.

Art. 13. Le citoyen nommé, soit au conseil général par plusieurs assemblées, soit au conseil général, et à un conseil d'arrondissement, soit à plusieurs conseils d'arrondissement, sera tenu de faire connaître son option au préfet, dans le mois qui suivra la déclaration de validité des élections entre lesquelles il doit opter, telle que cette déclaration est prévue par l'article 48.

A défaut d'option dans ce délai, il sera décidé par le tirage au sort que le préfet fera, en conseil de préfecture, à quel conseil appartiendra le citoyen élu, ou quelle circonscription il repré

sentera.

Art. 14. En cas de vacance par décès, démissions ou perte des droits civiques ou civils, de l'un des membres des conseils généraux, dans l'intervalle des élections triennales, il est procédé à son remplacement dans le délai de deux mois.

SECTION II.

Des conseils d'arrondissement.

Art. 15. Il y a, dans chaque arrondissement administratif, un conseil d'arrondissement, composé d'autant de membres que l'arrondissement compte de cantons, sans toutefois que le nombre en puisse être au-dessous de 9.

Cette disposition est applicable aux arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis; mais les élections à faire dans l'enceinte de la ville de Paris sont réglées par le titre 3 de la présente loi.

Art. 16. Si le nombre des cantons d'un arrondissement est inférieur à 9, il est nommé un membre du conseil par chaque canton, et le nombre complémentaire est attribué, par une ordonnance royale, aux cantons les plus populeux.

Art. 17. Les électeurs qui, dans chaque canton, procèdent à la nomination du conseiller, ou des conseillers d'arrondissement, doivent être âgés de 25 ans accomplis, et avoir leur domicile réel ou politique dans le canton.

Sont électeurs :

1 Les citoyens qui, dans chaque commune du canton, et en nombre égal au 1/200 de la popu

lation de la commune, sont les plus imposés par la réunion de toutes les contributions directes qu'ils paient dans l'arrondissement administratif; toute fraction en excédent de la base ci-dessus établie, donnera droit à un électeur de plus, si elle est au moins de 101 âmes.

Les communes dont la population est inférieure à 200 âmes, auront chacune un électeur.

2o Les citoyens indiqués aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ci-dessus.

Ceux de ces citoyens qui seront les plus imposés dans leurs communes, voteront en cette dernière qualité.

Si, de l'ensemble des dispositions ci-dessus ne résulte pas un nombre d'au moins 50 électeurs par canton, le complément sera fourni, d'après la base posée au paragraphe 1er, par autant de communes qu'il sera nécessaire, en commençant par les plus populeuses du canton.

Art. 18. Les membres du conseil d'arrondissement peuvent être choisis parmi tous les électeurs inscrits dans l'arrondissement sur l'une des listes rédigées conformément aux articles 4 et 17, ayant dans l'arrondissement leur domicile réel ou politique, et payant 150 francs de contributions directes, dont le tiers au moins dans l'arrondis

sement.

Art. 19. Nul ne peut être à la fois membre de plusieurs conseils d'arrondissement, ou d'un conseil d'arrondissement et d'un conseil général de département.

Art. 20. Les dispositions relatives aux membres des conseils généraux, contenues dans les articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente loi, sont applicables aux membres des conseils d'arrondissement.

SECTION III.

Dispositions communes aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement.

Art. 21. Les parents au degré de père, de fils, frère, et les alliés au même degré, ne peuvent être en même temps membres du même conseil général, ou du même conseil d'arrondissement.

Art. 22. Les conseils généraux et les conseils d'arrondissement ne peuvent se réunir, s'ils n'ont été convoqués par le préfet, en vertu d'une ordonnance du roi.

L'ouverture de chaque session du conseil général est faite au nom du roi, par le préfet, et celle du conseil d'arrondissement par le souspréfet.

Chacune de ces assemblées nomme, dans son sein, au scrutin et à la majorité absolue des voix, un président et un secrétaire.

Le préfet et le sous-préfet ont entrée dans chaque assemblée respective; ils y sont entendus quand ils le demandent; mais ils ne peuvent étre présents au vote qui a pour objet de statuer sur l'apurement de leurs comptes.

Art. 23. Immédiatement après l'ouverture des sessions, le préfet ou le sous-préfet, au nom du roi, reçoit le serment des membres des conseils généraux ou des conseils d'arrondissement.

Les membres qui n'ont pas assisté à l'ouverture de la session ne prennent séance qu'après avoir serment entre les mains du président de l'assemblée.

Art. 24. Les séances des conseils de département et d'arrondissement ne sont pas publiques.

Les conseils de département et d'arrondissement ne peuvent délibérer qu'autant que la moitié, plus un, de leurs membres sont présents.

Les votes sont recueillis au scrutin secret, toutes les fois qu'il est réclamé par le quart des membres présents.

Art. 25. Il est interdit aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement de délibérer sur des sujets étrangers à leurs attributions.

Toute délibération d'un conseil de département ou d'arrondissement, portant sur des objets étrangers à ses attributions, est nulle de plein droit. Le préfet peut suspendre l'effet d'une telle délibération, sauf au gouvernement à statuer dans le délai de deux mois.

Art. 26. Sont pareillement nulles de plein droit, toutes les délibérations d'un conseil. qui sont prises hors de la réunion légale.

Le préfet, par un arrêté pris en conseil de préfecture, déclare la réunion illégale, prononcé la nullité des actes, et prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se répare immédiatement. L'arrêté du préfet est transmis au procureur général près la cour royale; et, s'il y à lieu, ce magistrat peut requérir et les tribunaux prononcer l'application des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal.

Si le roi prononce la dissolution de ce conseil, ceux de ses membres qui, par jugement des tribunaux compétents, auront été reconnus avoir participé aux délibérations ou aux actes de l'assemblée déclarée illégale, seront punis de l'interdiction du droit d'éligibilité aux conseils de département ou d'arrondissement, pendant 3 ans au moins, ou 6 ans au plus, sans préjudice des peines encourues, comme il est dit au paragraphe précédent.

Art. 27. Il est interdit à tout conseil général et à tout conseil d'arrondissement de se mettre en correspondance avec un ou plusieurs autres conseils, êt de faire ou de publier des proclamations ou adresses aux citoyens.

Si un conseil de département ou d'arrondissement se met en correspondance avec un ou plusieurs autres conseils; s'il publie des proclamations ou adresses aux citoyens, il sera suspendu par le préfet, en attendant que le roi ait statué. L'ordonnance royale sera rendue dans les 2 mois.

Si la dissolution d'un de ces conseils est prononcée par le roi, ceux de ses membres qui auront pris part aux actes qui viennent d'être indiqués, seront punis des peines portées par l'articles 123 du Code pénal, sans préjudice des peines plus graves qu'ils auraient encourues pour délits ou crimes qui résulteraient de ces mêmes actes.

Art. 28. Hors le cas de la dissolution, les membres des conseils de département et d'arrondissement restent en fonctions jusqu'à l'installation de ceux qui doivent les reniplacer.

TITRE II.

De la formation des listes et de la tenue des assemblées électorales.

SECTION IT.

De la formation des listes.

Art. 29. Les deux listes dressées conformément aux articles 4 et 17 ci-dessus, sont permanentes,

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