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consentement.

Ces budgets préparés par le préfet et délibérés | primitivement adoptés par le conseil général, ne par le conseil général, sont soumis à l'approba- sont exécutés qu'après qu'il leur a donné son tion du ministre dans les attributions duquel est placée l'administration départementale, et du ministre des finances, en ce qui concerne les frais des opérations cadastrales, sans toutefois que ces ministres puissent augmenter les allocations votées par le conseil général sur les centimes facultatifs ni en changer la destination. (Loi du 31 juillet 1821, art. 28. -Loi du 31 juillet 1821, art. 30)

Art. 12. Les budgets et les comptes du département sont rendus publics par la voie de l'impression, et déposés aux archives des deux Chambres. (Loi du 17 août 1828, art. 6.)

Art. 13. Le conseil général du département est réuni dans le mois qui suit la promulgation de la loi des finances. (Loi du 22 décembre 1786, section 2, art. 22.)

Il peut y avoir, en outre, des sessions extraordinaires toutes les fois que le roi le juge nécessaire.

Art. 14. Si le conseil général se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes entre les arrondissements, le préfet y procéderait d'office, en conseil de préfecture.

Art. 15. Si le conseil général se séparait sans avoir délibéré sur le budget des dépenses variables du département, le préfet, en conseil de préfecture, procéderait d'office à la formation de ce budget et le soumettrait au ministre, conformément à l'article 2.

Toutefois, il ne pourrait, dans ce cas, être porté d'office à ce budget, aucune des dépenses facultatives désignées en l'article 9, si ce n'est par continuation ou acquittement de celles pour lesquelles le département serait engagé.

Art. 16. Dans le cas où les dépenses à porter d'office au budget des dépenses variables, comme résultant des engagements du département, excéderaient la portion des recettes non employée pour faire face aux charges obligatoires, il ne pourrait être pourvu à l'acquittement de ces dépenses qu'en vertu d'une loi.

Dans le cas contraire, la portion des recettes dudit budget qui se trouverait libre après qu'il aurait été établi d'office, serait mise en réserve jusqu'à la prochaine réunion du conseil général.

Art. 17. Sont autorisés par le roi, dans la forme des règlements d'administration publique, sur le vu des délibérations ou avis du conseil général : Les aliénations, acquisitions, échanges; les constructions et reconstructions pour le compte des départements;

Les changements de destination des édifices et bâtiments affectés à leurs services publics : L'acceptation des legs et donations;

Peuvent toutefois être autorisés par les préfets, en conseil de préfecture, les acquisitions, aliénations et échanges pour les propriétés dont la valeur n'excède pas 3,000 francs, les constructions et reconstructions dont la dépense n'excède pas 30,000 francs. (Loi du 22 décembre 1789, art. 5. Lois des 12 et 20 août 1790, sect. 1re, § 1er. Code civil, art. 537, 910, 937.)

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Art. 18. Lorsque les dépenses de réparation des édifices et bâtiments départementaux s'élèvent au-dessus de 40,000 francs, les projets, plans et devis sont préalablement soumis au ministre dans les attributions duquel sont placés les travaux publics.

Les changements introduits dans les projets

Art. 19. La répartition des dépenses qui intéressent à la fois le département, les arrondissements et les communes, est autorisée par le roi, sur le vu des délibérations du conseil général dé département, et l'avis du conseil d'arrondissement; elle est rendue exécutoire par le préfet, sans qu'il soit dérogé à l'article 9 de la loi du 28 juillet 1824, sur les chemins vicinaux.

Art. 20. Les actions du département sont exercées par le préfet, dûment autorisé par le conseil général et sous l'approbation du roi. (Loi du 5 novembre 1790, tit. 3, art. 13.)

Toutefois, en cas d'urgence, le préfet, de l'avis du conseil de préfecture, doit faire tous les actes conservatoires.

Art. 21. Aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité, être dirigée contre un département, qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. (Loi du 5 octobre 1790, titre III, art. 15.)

Il lui en est donné récépissé par le secrétaire général de la préfecture.

L'action ne peut être portée devant les tribunaux qu'un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

Art. 22. Les transactions délibérées par le conseil général, sur les droits ligitieux du département, sont soumises à l'approbation du roi. (Code civil, art. 2045.)

TITRE II.

Des attributions des conseils d'arrondissement.

Art. 23. Le conseil d'arrondissement est convoqué dans le mois qui suit la promulgation de la loi annuelle de finances. (Loi du 22 décembre 1789, section II, art. 29 et 30.)

La session se divise en deux parties.

Art. 24. Le conseil d'arrondissement est assemblé, d'abord immédiatement avant la réunion du conseil général de département,

Pour présenter ses observations sur le contingent des contributions directes assigné à l'arrondissement;

Pour donner son avis sur les demandes en réduction des contributions, formées par les communes; (Loi du 28 pluviôsé an VIII, art. 10.)

Pour émettre son vote sur les travaux de route, de navigation et autres objets d'utilité publique, qui seraient d'un intérêt spécial pour l'arrondissement; sur la part contributive de l'arrondissement à ces dépenses, et sur les moyens d'y pourvoir, conformément aux articles 28 et 29 de la loi du 16 septembre 1807;

Pour délibérer sur les impositions extraordinaires à demander dans l'intérêt spécial de l'arrondissement;

Pour donner son avis sur la part afférente aus communes de l'arrondissement, dans les dépenses ci-dessus et dans celles qui sont relatives aux enfants trouvés ou abandonnés;

Et pour donner son avis sur les autres objets intéressant l'arrondissement, qui doivent être portés à la délibération du conseil général du département. (Lois des 12 et 20 août 1790, chapitre 1er, § 1or, alinéa 6.)

Art. 25. Ce premier travail terminé, le conseil d'arrondissement s'ajourne jusqu'après la session du conseil général du département.

Immédiatement après cette session, il reprend ses travaux pour répartir, entre les communes, les contributions directes et les dépenses autorisées à leur charge. (Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 10.)

Art. 26. Le conseil d'arrondissement donne son avis:

1° Sur les changements à la circonscription du territoire de l'arrondissement, des cantons et des communes et à la situation de leurs chefslieux; (Lois des 12 et 20 août 1790, chapitre 1or, $ 3.)

2° Sur l'ouverture de la suppression, le classement de la portion des routes départementales qui traverse l'arrondissement; (Loi du 16 septembre 1807, art. 28 et 29. Décret du 16 décembre 1811.)

2° Sur les difficultés qui s'élèveraient relativement aux constructions et ouvrages d'utilité publique qui intéressent à la fois plusieurs com

munes;

4° Sur les acquisitions, les aliénations, échanges, constructions et reconstructions des édifices et bâtiments destinés au tribunal de première instance, à la maison d'arrêt, à la sous-préfecture ou autres services publics spéciaux à l'arrondissement;

Sur le changement de destination de ces édifices;

5° Sur le loyer, le mobilier et les menues dépenses du tribunal de première instance;

6° Sur la distribution des dépenses départementales, dans l'intérêt des besoins de l'arrondissement;

7° Sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés;

8° Sur la formation des associations territoriales pour la défense des propriétés; dans les cas prévus par les articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807;

9. Sur les projets de dessèchements des maais;

10° Sur l'établissement ou la suppression des ribunaux de commerce, des chambres consulatives des arts et manufactures et des conseils le prud'hommes ;

11 Et sur tous les objets à l'égard desquels e conseil général de département aurait demandé on avis, ou sur lesquels il serait consulté par e préfet.

Art. 27. Le conseil d'arrondissement reçoit ommunication;

1° Du compte de l'emploi des fonds spéciaux u'il aurait votés pour l'arrondissement; (Loi du 8 pluviôse an VIII, art. 10.)

2o Du compte de l'emploi des fonds de nonaleurs, en ce qui concerne l'arrondissement. Loi du 23 juillet 1820, art. 36.)

Il adresse, s'il le juge nécessaire, par l'interédiaire de son président, ses observations sur es comptes, au ministre, dans les attributions uquel est placée l'administration départemenile.

Art. 28. Le conseil d'arrondissement adresse irectement au préfet, par l'organe de son préident, son opinion sur l'état et les besoins des ifférents services publics, en ce qui touche l'arondissement. (Loi du 28 pluviose an VIII, art. 10.)

Art. 29. Les avis, observations du conseil d'ar

rondissement sont mis sous les yeux du conseil général, dans la session la plus prochaine, et visés dans les délibérations de celui-ci, dans tous les cas où le conseil général est appelé à délibérer sur leur objet, et transmis, avec ces délibérations, à l'autorité chargée de statuer.

Art. 30. Le conseil d'arrondissement peut être réuni en session extraordinaire, toutes les fois que le roi le juge convenable.

Art. 31. Si un conseil d'arrondissement se séparait sans avoir pourvu à la répartition des contributions entre les communes, le préfet y procéderait d'office, en conseil de préfecture, et sur la proposition du sous-préfet.

Art. 32. Le conseil d'arrondissement est tenu de se conformer, dans la sous-répartition de l'impôt, aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations de communes ou sections de communes.

Faute par le conseil d'arrondissement de s'y être conformé, le préfet, en conseil de préfecture, établit la sous-répartition d'après lesdites décisions.

En ce cas, la somme dont se composerait la réduction accordée à la commune déchargée, est répartie, au centime le franc, sur toutes les autrês communes de l'arrondissement.

TITRE III.

Dispositions communes aux conseils généraux de département et aux conseils d'arrondissement. (Lòi du 22 décembre 1789, art. 21 et 29.)

Art. 33. La session annuelle des conseils généraux et des conseils d'arrondissement ne peut excéder 15 jours. (Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 6 et 10.)

La durée des sessions extraordinaires est fixée par la convocation.

Art. 34. Les impositions extraordinaires pour le compte des départements et des arrondissements ne peuvent être autorisées que par une loi.

Art. 35. Sont acquittées sur les mandats des préfets, les dépenses départementales et celles qui auraient lieu sur les fonds spéciaux votés par un arrondissement. (Loi du 31 juillet 1821, art. 28.)

Le comptable ne peut payer ces mandats que dans les limites des crédits ouverts sur le budget du département, ou par les autorisations du ministre, conformément aux lois et aux règlements.

Art. 36. Les comptes présentés par le préfet d'après les articles 4 et 7 de la présente loí, sont définitivement soumis à l'approbation du ministre.

Donné au palais des Tuileries, le 8 décembre 1832.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le pair de France, ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics,

Signé: Comte d'ARGOUT.

3 COMMUNICATION.

Administration de la Vie de Paris.

M. le comte d'Argout, ministre du commerce et des travaux publics, poursuit :

Messieurs, nous obelssons encore à l'un des devoire qui nous est imposé par notre parte for Camental, en vous presentant sur l'administration de la vie de Paris, une loi qui complete l'ensemble du système municipal de la France.

Est-il bescia, Messieurs, de rous expliquer pourquoi une loi spéciale est ici nécessaire? Yous ea comprenez tous la nécessité. Centre général des affaires du pays, siege des grands pouvoirs de l'Etat, Paris, considéré comme une commune, eet dans une position tout à fait exceptionneue; le législateur a déjà reconnu ce fait, lorsque, par l'article 55 de la loi du 21 mars 1831, il a remis à des dispositions particulières le soin de pourvoir à l'organisation de cette grande cité.

Pour accomplir ce vou dans un temps de liberté plus restreinte, la première difficulté eût été de Bavoir si Paris devait élire les organes de ses intérêts municipaux. Mais la Charte de 1830 n'a pas permis le moindre doute à cet égard, et nous

alon ea volonté, fondé, sur le système quel, ia formation du conseil municipal.

La spécialité de Paris ne se présente donc avec bes exigences que pour les questions accessoires a celle de l'election; mais ces questions sont cune grande importance: telles sont la composition du conseil municipal, l'unité de l'administration communale, la designation de son chef, le nombre de ses agents, l'étendue laissée au choix royal, et la répartition des attributions municipales.

Quant a la composition du conseil, fallait-il, avec la loi du 28 pluviose an VIII, déclarer qué le conseil de département remplit les fonctions de conseil municipal? ou devions-nous proposer de modifier ce qui existe?

32 ans d'expérience ont éprouvé cette institution, et nous ne savons pas qu'elle ait donné lieu à des plaintes fondées. Toutefois nous croyons plus conforme à la nature des besoins administratifs de la population qui se groupe autour de Paris, d'établir une distinction plus marquée entre les deux conseils; et c'est pour ce motif que nous vous avons proposé tout à l'heure de donner, dans le conseil général, quatre représentants spéciaux à chacun des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, qui, jusqu'ici, n'en avaient point possédé, ou n'en avaient obtenu un certain nombre qué d'une manière irrégulière.

Il restait à décider si les membres élus dans Paris même, pour le conseil général, devaient former le conseil particulier de cette vaste commune. Nous vous proposons de consacrer ce système.

L'enceinte de Paris renferme plus des sept huitièmes de la population du département de la Seine; les intérêts matériels de ce département sont ainsi concentrés en très grande majorité dans la ville même. Que serait-il besoin de créer, pour ces intérêta, deux catégories de mandataires et d'organes ? Toutes les fois qu'il sera nécessaire de délibérer sur des objets qui intéresent tout le département, qui sera mieux en état de donner d'alues avis, de fournir des éclaircissements plus précis, de prendre des deter nination e plus profitables que les membres qa negent ordinairement au consent particulier

de cette ville, dans le sein de laquelle réside the al grande partie des imerêts departementaux ? Ce point de vue que nous ne faisons que Tous indiquer, et qui fui aussi celu. du legisla teur de l'as Vl, bous a paru devoir dominer toute cette question.

Mais veuillez remarquer qu'à la différence de ce qui s'est fait jusqu'ici, nous croyons qu'il est sage de ne point comprendre dans le conseil municipal, ceux des membres du conseil general qui sont élus bors de Paris, dans les autres purtions du département de la Seine.

On ne pourrait admettre en effet que les menbres du conseil municipal de Paris allassent voter dans les conseils municipaux de Sceaux ou de Saint-Denis. Nul n'a droit de délibérer que sur son intérêt propre. Tout ce qui se reduit à ces deux termes : revenu et dépense, doit être discuté par les représentants dé la localité; L n'est pas moins contraire à la raison qu'à l'équité d'admettre à voter sur les affaires de la cité ceux qui ne sont pas intéressés à son bienêtre.

Nous avons donc restreint aux élus de Paris, les citoyens qui seront appelés à delibérer sur des intérêts circonscrits dans les limites mêmes de cette ville.

Dirait-on qu'il y a souvent une grande affinit d'intérêts entre la population de Paris et celle des arrondissements de Sceaux et de SaintDenis; et que, sous ce rapport, il pourrait êtr utile de confondre leurs organes généraux dans une même assemblée? Il serait facile de répodre que ces localités ont souvent aussi des inte rêts opposés; et que, d'ailleurs, s'ils ont des intérêts communs, le préfet, qui est le prote teur légal du territoire entier du départemen pourra consulter les conseils particuliers communes de ces arrondissements, et recuei leurs observations et leurs vœux.

Que si ces intérêts s'étendaient véritableme à tout le département, ce ne serait plus als l'affaire des représentants de telle ou telle fra tion de son territoire, mais celle de tout. conseil général, qui devrait être appelé à cũ délibérer.

Ainsi donc, ne plus confondre le cons municipal de Paris avec le conseil général département de la Seine est une mesure & nous semble commandée par la nature me des choses; et si l'on pensait qu'il y aurait l'avantage à conserver ce qui existe, nous per sisterions à croire qu'il est préférable de conformer, autant que possible, à ce qui e établi pour le reste de la France.

En conservant l'organisation actuelle, nous dérogeons donc à l'état normal qu'en ce concerne la composition du conseil municip ainsi que nous l'avons dit, les membres dans Paris pour le conseil général, nous semb le plus capables de former son conseil partic ou municipal.

Les plus imposés forment la masse des en teurs départementaux: ainsi, on a l'ava de voir émaner ici les mandataires de la v de Paris, de l'élément qui représente le les intérêts locaux. Tout sera donc ici ecave blement coordonné.

Il est enfin probable que trente-six m du conseil municipal paraîtra un membres sant pour répondre à ce que demander, je rêts de la capitale.

Nous avons jusqu'ici, Messieurs, parle conseil municipal; et, en effet, nous ne pess

pas qu'on puisse réclamer sérieusement l'organisation d'autant de conseils municipaux qu'il y a d'arrondissements dans Paris; qui ne voit que, quels que soient l'étendue de son enceinte et le chiffre élevé de sa population, cette vaste agrégation n'en a pas moins des intérêts et des besoins communs à toutes ses parties.

Comment serait-il possible de faire, avec sagesse, une scission qui n'est pas dans la nature des choses? Suppose-t-on qu'il soit possible de diviser la gestion des revenus et des dépenses de la ville de Paris, et d'avoir, par conséquent, douze arrondissements de perception, douze directions de travaux, douze budgets municipaux ? Il ne manquerait plus à ce tableau que de voir confier la police à douze magistrats indépendants l'un de l'autre ! Centraliser l'administration financière de Paris, et, par suite, l'administration des objets matériels qui la concernent, a donc été, dès le principe, une nécessité évidente. Toute autre mesure serait la source des plus grands désordres.

Ici, l'administration municipale de Paris reste dans la règle commune; il y aurait danger à l'en faire sortir.

Une nécessité de même nature interdit de détruire la spécialité d'après laquelle l'action municipale est, à Paris, centralisée entre les mains du préfet de la Seine pour tout ce qui tient à l'administration communale proprement dite, et dans celles d'un autre préfet pour ce qui regarde spécialement la police.

La création d'un seul conseil et la force même des choses ont produit ce résultat d'après lequel, à Paris, les maires ne sont, à vrai dire, que des fonctionnaires chargés de seconder le préfet de la Seine dans certaines portions des attributions municipales.

Le préfet est donc le chef de l'administration municipale, et vous trouverez sans doute, Messieurs, convenable de donner la sanction de la loi à un fait sans lequel il ne nous paraît pas e possible de pourvoir à l'administration régulière et paisible d'une si vaste cité.

Ainsi donc, le préfet de la Seine restera le , seul organe légal des délibérations du conseil municipal et l'agent supérieur qui doit être chargé de les exécuter.

Sur ce point comme sur le précédent, nous croyons sage de n'admettre aucune innovation, et c'est par le même motif que nous conservons un maire et deux adjoints à la tête de chaque arrondissement de Paris.

En réalité, ces arrondissements ne sont autre chose que des cantons de justice de paix; mais, comme ces cantons sont hors de toute comparaison avec les autres cantons de France par leur population agglomérée et l'activité des relations sociales qui s'y développent, il est convenable, il est même utile aux intérêts privés, de placer plus près d'eux un magistrat honoré tout à la fois du choix royal et de l'élection populaire.

Nous ne faisons point, du reste, entrer les maires dans la composition du conseil municipal; et cela s'explique suffisamment, d'abord par l'inconvénient d'accroître de beaucoup le nombre des membres du conseil municipal, et de l'autre côté, par la possibilité qu'on ait quelque crainte de voir jeter, dans la balance des délibérations de ce conseil, le vote d'un grand nombre de membres qui ne seraient pas le produit de la seule élection.

Ces maires, en effet, et leurs adjoints, comme ceux des villes populeuses de France, ne peu

vent être institués que par le choix royal; mais dans quelle étendue ce choix s'exercera-t-il? Chaque arrondissement municipal devant posséder un maire et deux adjoints, il serait impossible que le choix du roi fùt borné aux membres du conseil municipal, dont le nombre serait alors absorbé tout entier. Ainsi, d'une part, point de conseil municipal possible, et, dé l'autre, point de liberté dans le choix des maires et des adjoints.

Nous vous proposons donc une combinaison d'après laquelle 12 candidats spéciaux devront être élus par chaque assemblée électorale; c'est parmi ces candidats que le roi pourra choisir le maire et les deux adjoints de chaque arrondissement. Mais nous croyons aussi qu'il est utile de laisser au roi la possibilité de porter, comme dans le reste de la France, son choix sur les membres du conseil municipal lui-même; ceux-ci, dans ce cas, seront immédiatement remplacés au conseil municipal par les citoyens inscrits sur la liste des élus de leur arrondissement, comme ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.

Cette combinaison aurait pour but, tout à la fois, d'autoriser le choix royal des 3 officiers municipaux dans une liste de 15 personnes; d'éviter aux citoyens le retour trop fréquent des élections, et de ne compléter pourtant le conseil municipal que par des membres honorés de leurs libres suffrages.

D'après ce que nous avons exposé de la qualité dans laquelle le préfet de la Seine entre au conseil municipal, il est naturel de conclure qu'il préside nécessairement cette assemblée : s'il est absent, la présidence appartient à l'un des membres du conseil, élu à cet effet par ses collègues.

Enfin, le conseil municipal se réunira sur la convocation du préfet, sans qu'il ait besoin d'une autorisation supérieure, puisque cet administrateur se trouvera réunir les deux qualités de président de ce conseil et de délégué immédiat de la puissance royale, à laquelle appartient la tutelle des communes.

Telles sont les dispositions qui complètent l'ensemble de l'organisation spéciale de la municipalité de Paris.

1 ne me reste, Messieurs, qu'un très petit nombre d'articles à vous expliquer sur la seconde partie du projet, c'est-à-dire sur les attributions municipales. Elles se partagent entre le préfet de la Seine, le préfet de police, les maires, le conseil municipal.

Le conseil municipal jouira de toutes les attributions données par la loi aux autres conseils municipaux du royaume, ainsi que cela a lieu maintenant.

Le préfet sera le véritable administrateur des intérêts de la commune.

Le préfet de police restera dans la grande spécialité que les lois de son institution ont soigneusement déterminée (1).

Quant aux maires de Paris, les attributions dont ils resteront investis sont nombreuses; elles concernent principalement l'état civil, l'état politique, la garde nationale, le recrutement de l'armée, les contributions directes, l'instruction primaire, les cultes et les secours publics.

(1) Loi du 28 pluviôse an VIII, et l'arrêté des consuls du 12 messidor suivant.

Vous avez vu, Messieurs, que l'intérêt du service et la nécessité du maintien de l'ordre dans une ville dont le budget annuel est d'environ 40 millions, et la population de près de 800,000 âmes, ont forcé de centraliser son administration, le préfet de la Seine n'a conservé pour lui que ce qui a rapport aux objets matériels et financiers, tandis que toutes les fonctions municipales qui peuvent s'exercer divisément, et qui mettent particulièrement l'administration en rapport immédiat avec les citoyens, ont été dévolues aux maires des arrondissements; cette attribution a été faite soit par des dispositions législatives isolées, soit par des règlements, soit en vertu de la délégation constante du préfet, approuvée par l'autorité supé

rieure.

Nous croyons utile de conserver cet état de choses; il suffit à la cité, et n'a produit que de bons résultats.

En résumé, Messieurs, deux considérations principales nous ont semblé devoir présider à la rédaction de ce projet de loi. Il fallait s'abstenir de morceler l'administration de Paris, sous peine de tomber dans le désordre.

Mais en maintenant la centralisation actuelle, il était nécessaire de maintenir les précautions sagement établies pour renfermer dans de justes limites l'action et l'influence d'un corps municipal unique qui, par la position spéciale de la ville de Paris, exerce une puissance morale qu'on ne peut comparer à celle d'aucune autre municipalité, mais sans perdre de vue cette grande considération, nous avons soigneusement conservé au conseil municipal, de Paris, cette indépendance de vote qui est l'attribut essentiel de tous les corps de cette nature.

PROJET DE LOI.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'État du commerce et des travaux publics, et par MM. le baron Degérando, le baron Hélyd'Oissel, Macarel, Fumeron-d'Ardeuil, conseillers d'Etat, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier.

De l'organisation municipale de la ville de Paris.

Art. 1er. Le corps municipal de Paris se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par la ville de Paris.

Art. 2. Il y a un maire et deux adjoints par chaque arrondissement municipal.

Art. 3. Le conseil municipal de la ville de Paris se compose, outre le préfet du département de la Seine, et le préfet de police, de 36 personnes qui, en exécution du titre III de la loi sur l'organisation départementale, ont été choisies, par les électeurs des arrondissements municipaux, pour faire partie du conseil général du département de la Seine.

Art. 4. Les mêmes électeurs procèdent, dans

chaque arrondissement, par un scrutin de liste, à la désignation de 12 citoyens réunissant les conditions d'éligibilité que la loi a déterminées pour les membres du conseil général.

La présence du quart plus un des électeurs inscrits, et la majorité absolue des suffrages, sont nécessaires au premier tour de scrutin. Au second tour, la majorité relative des électeurs présents suffit pour l'élection.

Art. 5. Parmi les personnes ainsi désignées, et parmi les trois membres élus pour le conseil général, le roi nomme le maire et les adjoints de chaque arrondissement.

Art. 6. Si le choix du roi se porte sur un ou plusieurs des membres du conseil municipal, ceux-ci sont remplacés dans ce conseil par autant de citoyens ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, entre les personnes qui, après la nomination du maire et des adjoints de l'arrondissement, restent sur la liste dont il est fait mention à l'article 4.

Art. 7. Le conseil municipal est présidé par le préfet du département de la Seine, et, en son absence, par un vice-président élu pour chaque année, par les membres du conseil et parmi eux.

Art. 8. Indépendamment des sessions ordinaires, le conseil municipal se réunit toutes les fois qu'il est convoqué par le préfet de la Seine.

TITRE II.

De l'administration communale de Paris.

Art. 9. Le préfet du département de la Seine est le chef de l'administration municipale.

Le préfet de police exerce les attributions spe ciales qui lui sont conférées par les lois de son institution. Il a sous ses ordres des commis saires de police, répartis dans les arrondisse ments municipaux.

Art. 10. Les maires des arrondissements mu nicipaux exercent, sous l'autorité du préfet cu département de la Seine, les attribution qui leur sont spécialement conférées par les lo et règlements.

Art. 11. Les attributions du conseil municipal

Ide Paris sont les mêmes que celles établies

pour tous les autres conseils municipaux royaume.

de

Art. 12. Dans les séances où les comptes du préfet de la Seine et du préfet de police sont soumis à la délibération du conseil municipal la présidence appartient au vice-président du

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