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La commission vous propose de retrancher l'article 5 du projet du gouvernement; cet article frappe sur la masse tout entière des contribuables, dont la position est forcée. Il ne faut pas ajouter à leurs charges celle de surveillants des comptables, sous la dépendance desquels la difficulté de payer exactement leurs contributions les place trop souvent. D'ailleurs un grand nombre d'entre eux sont incapables de reconnaître la validité des titres qu'on leur donne; enfin le Trésor trouve une garantie suffisante dans la responsabilité des receveurs généraux et particuliers, qui les rend garants des faits de leurs inférieurs, et les oblige à exercer sur eux une surveillance active et rigoureuse.

Quoique le moyen de vérification qui résulte des quittances détachées de registres à souche soit fort insuffisant, et que nous vous proposions de supprimer l'article où elles sont mentionnées, nous sommes loin de penser que le Trésor doive en abandonner l'usage. Au contraire, il importe de le maintenir, et d'en faire une obligation rigoureuse pour les comptables qui doivent s'en servir; mais il n'est pas besoin de loi pour les y soumettre elle ne serait nécessaire qu'autant que vous voudriez assujettir les contribuables à la responsabilité qui résulterait de l'article que nous vous proposons de supprimer.

La suppression de l'article 5 amène celle d'une partie de l'article 6; le surplus formera l'article 7 du projet amendé par votre commission.

Projet de loi relatif aux formes et au contrôle des récépissés et autres titres qui engagent le Trésor public.

Projet présenté par le gou- Projet amende par la comvernement.

Art. 1er. Tout versement, tout envoi ou remise de fonds, en numéraire ou autres valeurs, fait par des comptables, agents, correspondants ou débiteurs, à quelque titre que ce soit, envers le Trésor public, aux caisses des receveurs géné raux et particuliers des finances, des payeurs et du caissier central à Paris, donnera lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon.

mission.

Art. 1. Tout versement de fonds, en numéraire ou autres valeurs, fait, à quelque titre et par qui que ce soit, aux caisses du caissier central du Trésor, à Paris, donnera lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon, visé et séparé de son talon par le contrôleur institué à cet effet.

Art. 2. Tout versement de même nature, fait aux caisses des receveurs généraux et particuliers des finances, et payeurs, donnera également lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon, qui devra être visé et séparé de son talon dans les 24 heures de sa délivrance, par les agents administratifs qui seront chargés de remplir cette formalité.

Art. 3. Le caissier central du Trésor, les receveurs généraux et particuliers des finances, et les payeurs, qui recevront leurs caisses des envois ou remises de fonds, en numéraire ou autres valeurs, sont tenus d'adresser, dans les 24 heures de leur arrivée, aux expéditeurs de ces envois ou remises, des récépissés conformes aux dis

Projet de loi.

Art. 2. Les récépissés à talon ne seront libératoires envers le Trésor public qu'autant qu'il auront été, dans les 24 heures de leur délivrance, visés et séparés de leurs talons par les agents administratifs qui seront chargés de ce contrôle.

Art. 3. Les mandats et valeurs de toute nature émis par le caissier central et le payeur des dépenses, à Paris, n'engageront le Trésor qu'autant qu'ils seront délivrés sur des formules à talon et revêtus du visa du contrôle.

Les acceptations, par le caissier central, des effets et traites émis sur sa caisse n'obligeront également le Trésor public qu'autant qu'elles auront été visées au contrôle.

Art. 4. Tout extrait d'inscription de rente immatriculée sur le grand-livre de la dette publique Paris, qui sera délivre à partir de la promulgation de la présente loi, devra, pour former titre valable sur le Trésor, être revêtu du vica du contrôle.

Les extraits d'inscriptions des rentes immatriculées dans les départements sur les livres auxiliaires du grand-livre, n'engageront pareillement le Trésor qu'autant qu'ils auront été délivrés, contrôlés et visés dans les formes établies par l'article 3 de la loi du 14 avril 1819.

Art. 5. Les quittances dé

Amendements de la commission.

positions des articles précédents.

Art. 4. Les récépissés mentionnés dans les trois articles précédents ne seront libératoires, ou ne formeront titre envers le Trésor public, qu'autant qu'ils seront conformes aux dispositions de la présente loi, et qu'ils auront été délivrés ou envoyés et visés dans les délais susmentionnés. Néanmoins, les expéditeurs d'envois ou remises auront un délai de 8 jours, après la date de leurs expéditions, jusqu'à 10 myriamètres de distance du lieu de départ à celui d'arrivée, pendant lequel ils devront adresser à qui de droit les réclamations auxquelles donnerait lieu l'inobservation de la présente loi de la part des comptables chargés de leur transmettre des titres réguliers. Ce délai sera de deux jours de plus par chaque accroissement de distance de 10 myriamètres, et la distance en sus de la dernière dizaine comptera pour la dizaine entière.

Art. 5. Le même que l'article 3 ci-contre du projet présenté par le gouvernement.

Art. 6. Le même que l'article 4 ci-contre.

La commission propose

livrées par les divers comp- de supprimer l'article Ecitables, soit aux redevables contre. des contributions directes et indirectes, et des revenus et droits de toute nature acquis au Trésor, soit aux débiteurs des communes et

Projet de loi.

établissements publics, ne seront libératoires que lorsqu'elles auront été détachées de registres à souche.

Cette disposition ne recevra son effet qu'à partir du 1er janvier 1834 pour les versements effectués aux préposés de l'enregistrement et des domaines, et aux percepteurs de la ville de Paris.

Art. 6. Seront néanmoins considérés comme quiltances valables les reçus des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de visa pour timbre, apposés sur les actes par les receveurs, ainsi que les acquits donnés par les comptables sur les effets et traites à recouvrer, et les reçus énoncés aux actes des officiers ministériels agissant pour le compte du Trésor.

Amendements

de la commission.

Art. 7. Continueront à être considérés comme quittances valables les acquits donnés par les comptables sur les effets et traites à recouvrer, et les reçus énoncés aux actes des officiers ministériels agissant pour le compte du Trésor.

M. le Président. La Chambre ordonne que ce rapport sera imprimé et distribué.

Quel jour la Chambre veut-elle ouvrir la discussion des 2 projets de loi dont elle vient d'entendre le rapport? Veut-elle fixer cette discussion à vendredi? (Assentiment.) La discussion aura lieu vendredi.

La parole est à M. le comte de Sussy, rapporteur du comité des pétitions.

M. le comte de Sussy, rapporteur. M. Fèvre, officier retraité, septuagénaire, ayant son domicile sur le Moulin, arrondissement de SaintClaude, département du Jura, fait hommage à la Chambre d'un tableau manuscrit qui indique la manière la plus juste ou la moins inégale de répartir l'impôt sur les terres, les maisons et les métiers. Ce tableau fut présenté au premier consul en mars 1803, et M. Fèvre aime à penser que le gouvernement y a trouvé la première idée du cadastre parcellaire dont le principe fut adopté peu de temps après.

La commission vous propose le dépôt au bureau des renseignements. (Adopté.)

Le sieur Madit (Jacques-Marie), domicilié à Luçon (Vendée), expose qu'il jouissait d'une pension de 900 francs sur l'ancienne liste civile, et que, depuis le 1er juillet 1830, il n'a reçu pour deux trimestres que 450 francs à titre de secours. La position de ce pétitionnaire, âgé de plus de 70 ans, est des plus affreuses, puisqu'il résulte d'un certificat du maire et du chirurgien de sa commune, qu'il est accablé d'infirmités qui le mettent dans l'impossibilité la plus absolue de pourvoir à son existence.

-La demoiselle Victoire Quel, âgée de 75 ans, infirme et sans autre ressource qu'une modiqué pension de 200 francs qu'elle avait sur la liste civile, sollicite le payement des arrérages qui lui sont dus.

M. Pasquier, qui jouissait d'une pension de 1,000 francs sur l'ancienne liste civile, vous expose qu'il n'a reçu que deux trimestres depuis la Révolution de Juillet, et sollicite le payement de 2 autres trimestres sur les 7 qui étaient dus aux pensionnaires le 1er octobre dernier; quant au surplus de l'arriéré, il fait observer qu'il pourrait être acquitté par la vente d'une

partie des anciens domaines de la Couronne, qui n'appartiennent plus au nouveau domaine, et qui ont été évalués à plus de 15 millions. L'arriéré ainsi réglé, les fonds nécessaires seront faits au budget de l'Etat pour assurer le service courant.

Dans les deux dernières sessions, on vous a déjà entretenu, Messieurs, de la malheureuse position de ces pensionnaires, dont les besoins, dans la saison la plus rigoureuse de l'année, deviennent de jour en jour plus pressants. La plupart sont des vieillards infirmes qui n'ont pour toutes ressources que leur modique pension, et qui, depuis 2 ans, ne vivent que d'emprunts où de la charité publique.

Informée que le gouvernement s'occupait d'un projet de loi pour la liquidation de l'ancienne liste civile, qui sera très incessamment présenté aux Chambres, votre commission a dû s'abstenir de discuter le principe de la conservation des pensions accordées sur l'ancienne liste civile et de celles qui appartiennent à la caisse de vétérance. On ne peut méconnaître qu'un grand nombre de pensionnaires ont des droits acquis qui méritent de fixer toute l'attention et toute la bienveillance du gouvernement et des Chambres.

J'ai l'honneur de vous proposer, Messieurs, au nom de votre commission, de renvoyer les trois pétitions dont je viens de vous rendre compte, à M. le président du conseil des ministres.

M. le marquis de Dreux-Brézé. Messieurs, je ne connais pas le pétitionnaire; je ne connais pas les droits qu'il peut avoir à la bienveillance de la Chambre; néanmoins je viens appuyer le renvoi de la pétition à M. le président du conseil des ministres, ne fût-ce que pour leur de mander l'accomplissement de leurs promesses de l'année dernière, promesses sacrées, car elles regardent des malheureux, et qui cependant sont restées sans effet.

Vous devez vous rappeler, Messieurs, que, dans la session dernière, l'on apporta la loi sur la dotation de la Couronne. Un amendement fut présenté et appuyé éloquemment par M. le baron Mounier.

Cet amendement avait pour but de mettre à la charge de la liste civile nouvelle les pensionnaires qui avaient des droits acquis sur la caisse de vétérance, et qui auraient été naturellement à la charge de la liste civile ancienne.

Le résultat de cet amendement était fort douteux; M. le ministre ne parvint pas à l'évincer qu'en nous donnant l'assurance formelle qu'une loi serait présentée dans le plus court délaì pour satisfaire à cette obligation. Au moment d'aller aux voix, je demandai à MM. les ministres de vouloir bien s'expliquer sur le délai qui aurait lieu jusqu'à l'accomplissement de leur promesse. M. le ministre de la guerre, aujourd'hui président du conseil, répondit (j'ai transcrit sa réponse dans le Moniteur du 1er mars): « Je donne à la Chambre l'assurance que la loi sera présentée, non seulement dans la session actuelle, mais sous très peu de jours », et M. le commissaire du gouvernement, qui, je crois, était M. Dupin, répondit : « Peut-être demain. » Eh bien! Messieurs, ce n'est cependant que 6 semaines après que le gouvernement a apporté à la Chambre des députés le projet de loi en question; il l'a apporté à une époque où déjà MM. les députés ne se trouvaient plus en nombre pour délibérer.

Je pense donc qu'il est urgent de rappeler à MM. les ministres et leurs promesses et leurs

obligations. Je n'ai pas besoin, Messieurs, d'ajouter combien ce devoir est obligatoire à remplir, car l'affreuse position des pensionnaires dont j'ai parlé, est non seulement connue dans cette Chambre, mais elle l'est partout. On sait qu'il y a de ces malheureux qui sont morts de faim, d'autres qui se sont tués de désespoir.

Je pense que la Chambre voudra bien apprécier ces motifs, et que MM. les ministres présenteront prochainement le projet de loi qu'ils ont promis.

M. le comte d'Argout, ministre du commerce et des travaux publics. Personne ne s'oppose au renvoi de la pétition à M. le président du conseil. Ainsi, sur ce point, il n'y a aucune espèce de difficulté. Je veux seulement répondre quelques mots à ce qui vient d'être avancé par le préopinant.

Lorsque le gouvernement a pris l'engagement de présenter une loi, pour les pensionnaires de l'ancienne liste civile, il a pris un engagement qu'il était dans l'intention de tenir; car jamais il n'a manqué à ses promesses.

Les circonstances qui sont survenues à la fin de la dernière session n'ont point permis que cette loi fût discutée. Tout le monde sait que la session a fini beaucoup plus tôt qu'on ne l'avait présumé, par suite de la maladie funeste qui s'était répandue dans Paris. Depuis l'ouverture de la session, des lois qui étaient promises par la Charte ont dû avoir la priorité. D'ailleurs, une loi sur les pensionnaires de la liste civile présente de graves difficultés. Plusieurs combinaisons ont été méditées, et le président du conseil a nommé une commission dont font partie plusieurs membres de cette Chambre. Cette commission vient de terminer son travail, et la loi sera présentée incessamment.

(La Chambre, consultée, adopte les conclusions de son comité des pétitions.)

M. le comte de Sussy, rapporteur. M. Dupré, chef de bataillon en retraite, après 23 ans de service et 15 campagnes, vous expose qu'il a été nommé officier de la Légion d'honneur par ordonnance du roi du 17 mars 1815 et par décret de l'empereur du 26 du même mois, et qu'il a été jusqu'à présent privé du traitement attaché à son grade.

M. le grand-chancelier de la Légion d'honneur, auquel il s'est adressé, lui a répondu qu'il n'avait point reçu de fonds pour la dépense que l'exécution de la loi du 15 mars 1815 devait entraîner.

Dans cet état de choses le pétitionnaire demande que la Chambre intervienne pour que la loi soit exécutée à l'égard des militaires promus au grade d'officier de la Légion d'honneur, comme elle l'est pour les militaires simples légionnaires.

Pour vous mettre en demeure, Messieurs, de prononcer avec connaissance de cause sur le mérite de la demande formée par M. Dupré, nous vous rappellerons succinctement les dispositions des lois et ordonnances qui existent.

Par une ordonnance du 19 juillet 1814, le roi avait réglé qu'à l'avenir, et jusqu'à de nouvelles dispositions, aucun traitement ne serait attaché aux nominations qu'il ferait dans la Légion d'honneur; il avait aussi décidé que les traitements anciens seraient réduits dans la proportion des revenus de l'ordre, et une autre ordonnance du 3 août 1814 avait déterminé cette réduction à moitié.

Ces deux ordonnances étaient en pleine exécution lorsqu'a été rendue la loi du 15 mars 1815, dont les articles 1 et 3, les seuls relatifs à la question, portent :

« Art. 1er. Les arrérages dûs à tous les militaires membre de la Légion d'honneur, quel que soit leur grade, leur seront payés en entier sur le pied de 1813. »

Art. 3. Tous les militaires par nous promus seront également admis au traitement affecté à leurs grades respectifs et à la date de leur nomination. »

Les dispositions de ces deux articles sont précises et n'admettent aucune exception pour les militaires de tout grade; cependant elles n'ont pu, jusqu'à ce jour, recevoir leur entière exécution, malgré les instances du grand-chancelier de l'ordre. Depuis, est intervenue la loi du 6 juillet 1820, qui à pourvu, à partir du second trimestre 1820, au rétablissement du traitement des membres de l'ordre qui, antérieurement au 6 avril 1814, recevaient un traitement de 250 francs et à celui des militaires des armées de terre et mer, qui étant sous-officiers ou soldats en activité de service, à la date de leur nomination dans l'ordre, ont été admis chevaliers depuis la même époque. Les autres nominations ou promotions ont été considérées comme étant purement honorifiques.

Un fonds annuel de 3,400,000 francs a été accordé pour les légionnaires, et on a attribué aux grades supérieurs les fonds libres par extinction, à partir du 1er janvier 1820.

La loi du 6 juillet ayant laissé indécise la question des parties de traitement non payées, et l'article 7 portant:

«Toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances, rendus antérieurement, concernant la fixation des traitements à payer aux membres de la Légion d'honneur, et contraires à la présente loi, sont abrogées. »

On en a tiré la conséquence qu'on ne pouvait s'occuper de la liquidation des arrérages échus et dus, en exécution de la loi du 15 mars 1815, aux officiers promus depuis le 6 avril 1814.

Si la loi du 6 juillet à été une véritable concession à l'équité, on ne peut supposer qu'on ait voulu lui donner un effet rétroactif; certes, telle n'a pu être l'intention des législateurs, puisque l'article 2 du Code civil porte: « La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif.

Nous venons, Messieurs, de vous faire connaître quelle est, en ce moment, la véritable situation de la question soulevée depuis plusieurs années, et sur laquelle il importe d'être fixé pour mettre un terme aux réclamations qui se renouvellent à chaque session. C'est au gouvernement, déjà saisi des nombreuses pétitions des légionnaires, qu'il appartient d'examiner les considérations qui peuvent militer en leur faveur, et de proposer les mesures qu'il jugera nécessaires.

Votre commission vous propose, Messieurs, le renvoi de la pétition à M. le président du conseil des ministres.

M. Humann, ministre des finances. La question est fort grave, il ne s'agit pas de moins de 40 et quelques millions. Je crois que M. le rapporteur n'a pas traité cette question d'une manière convenable. La vérité est que la dotation de la Légion d'honneur, qui était le prix de la conquête, a été anéantie par suite des événements de la Russie et de la journée de Waterloo. Le

gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de satisfaire les légionnaires. Il est vrai que le 15 mars 1815, c'est-à-dire la veille de l'arrivée de l'empereur, une loi a été rendue; mais cette loi a été imposée par les événements. Après les Cent-Jours, il n'a pas été donné suite à cette loi, et le 6 juillet 1820, on a proposé un projet qui a été une véritable transaction entre l'Etat et les légionnaires.

Il ne faut pas se dissimuler, Messieurs, que si on donnait accès aux réclamations de cette nature, les ressources du Trésor ne pourraient y suffire. La Convention, dans le temps, a aussi promis un milliard à l'armée de France. Voulez-vous que l'Etat soit assujetti à payer ce milliard? Nous avons des dépenses extrêmement considérables. Le budget présenté pour 1833 laisse une insuffisance de 167 millions, et, je dois le dire, cette insuffisance s'accroîtra encore par d'autres circonstances. Ainsi, la liquidation de l'ancienne liste civile mettra à la charge du Trésor un capital qui ne sera pas moindre de 40 millions, en y comprenant le capital des pensions qui devront être conservées. D'un autre côté, il y aura à satisfaire au traité conclu avec les Américains, ce qui nécessitera une dépense de 25 millions.

Je prie la Chambre de vouloir bien prendre ces observations en grande considération. La fortune de la France ne pourrait pas suffire, s'il fallait réparer tous les désastres.

M. le comte de Sussy, rapporteur. La commission n'a pas à s'occuper du montant de la liquidation, mais elle a exposé l'état de la législation existante; elle a rappelé les dispositions de la loi du 15 mars 1815, et celles de la loi du 6 juillet 1820, qui ne s'occupe que de l'arriéré et ne dispose rien pour l'avenir. C'est à la Chambre à se prononcer.

(La Chambre n'adopte pas le renvoi et passe à l'ordre du jour)

M. le Président. La parole est à M. le duc de Plaisance, second rapporteur du comité des pétitions.

M. le due de Plaisance, second rapporteur. Le sieur Thomas (Claude-Louis), caporal de l'ex-75° régiment de ligne, en retraite, domicilié à Purgerot, département de la Haute-Saône, sollicite la décoration de la Légion d'honneur, avec la pension qui y fut jadis attachée. Ses titres sont d'avoir fait 8 années consécutives de service, et autant de campagnes périlleuses, à la suite desquelles il a été réformé pour blessures graves et mis en retraite avec la modique pension de 170 francs; d'avoir gagné le grade de sergent sur le champ de bataille, à Buytrago, en Espagne; d'avoir, quoique mutilé, fait, comme volontaire, la campagne de 1815, etc.

Votre commission, sans révoquer en doute les titres du sieur Thomas, mais attendu que c'est à tort qu'il s'est adressé à la Chambre, et qu'il devait s'adresser au ministre de la guerre, vous propose de passer à l'ordre du jour.

(La Chambre adopte les conclusions de son comité des pétitions.)

M. le duc de Plaisance, rapporteur. Une semblable pétition a été présentée par le sieur Laugier, qui se trouve dans la même position que le sieur Thomas; sa demande a le même but je proposerai donc également l'ordre du jour.

:

M. le duc de Brissac. La pétition n'est pas inscrite au feuilleton.

M. le duc de Plaisance, rapporteur. Non; elle m'a été adressée.

M. le duc de Brissac. Il me semble qu'on ne doit point s'écarter du règlement qui s'oppose à ce qu'on fasse un rapport sur une pétition qui n'a pas été examinée par le comité, et n'a pas même été insérée dans le feuilleton.

M. le Président. Le règlement dispose ainsi. Il sera dès lors statué sur cette pétition lorsqu'elle sera portée sur un feuilleton.

M. le duc de Plaisance, rapporteur. M. Jeanbert, ancien militaire décoré, se plaint, en termes fort obscurs, de diverses injustices qui lui auraient été faites dans sa carrière militaire.

On lui conteste le grade de capitaine, auquel il dit avoir été promu par l'empereur, à Dresde, le 11 septembre 1813. On lui conteste ce grade, parce qu'il ne présente pas le décret de l'empereur, mais une simple lettre d'avis du prince Berthier, major-général de l'armée.

A cette même époque du 11 septembre 1813, il fut, dit-il, nommé chevalier de la Légion d'honneur par l'empereur, en présence du roi de Naples et du général Belliard, mais il n'en reçut pas le brevet à l'instant même, et celui qu'on fui délivra plus tard porte la date du 20 mars 1820, d'où il suit qu'il ne jouit point du traitement dé légionnaire.

Licencié en 1815, il fut renvoyé dans ses foyers avec un traitement de demi-solde. Mais, à la suite de plusieurs condamnations pour délits politiques, ce traitement lui a été enlevé, d'abord en partie, puis en totalité. Depuis le 1er mars 1817, il est réduit à ses seules ressources, c'est-à-dire qu'il lutte tous les jours contre la misère.

Le pétitionnaire sollicite la réparation de toutes ces injustices. Il invite la Chambre des pairs

intervenir auprès du ministre de la guerre : 1° pour obtenir la reconnaissance de son grade de capitaine; 2° pour être réintégré dans sa demisolde, avec les arrérages échus depuis le 1er mars 1817; 3° pour faire remonter son brevet de légionnaire au 13 septembre 1813, ce qui lui donnera droit au traitement de la Légion.

La Chambre a reçu deux pétitions de M. Jeanbert dans le cours de la dernière session. La première n'avait d'autre objet que de demander des secours; elle fut renvoyée au ministre de la guerre. La seconde renfermait des plaintes semblables à celles qui viennent d'être développées; cette dernière pétition fut écartée par l'ordre du jour.

Votre commission vous propose de passer à l'ordre du jour.

(La Chambre passe à l'ordre du jour.)

M. Dugommier, capitaine en activité de service, jouissait d'une pension de 500 francs qui lui avait été accordée, à titre de récompense nationale, par décret du 7 fructidor an VIII. II en a joui jusqu'en 1826, époque à laquelle M. de Villèle, non seulement supprima la pension qui était censée faire cumul avec le traitement d'activite militaire du pétitionnaire, mais soumit encore ce traitement à une retenue, pour indemniser le Trésor des semestres de la pension que le pétitionnaire aurait induement touchés.

M. Dugommier n'a cessé de réclamer contre cette décision, et il réclame encore aujourd'hui. Il convient que la lettre de la loi lui est contraire; mais il croit que la loi n'a pas voulu l'atteindre, et que le législateur eût fait une exception en sa faveur, s'il eût pu croire qu'une récompense nationale dut jamais servir à établir un cumul.

Cette exception que le législateur eût faite, s'il eût mieux prévu l'avenir, M. Dugommier la sollicite de l'initiative de MM. les pairs. Il voudrait qu'une loi effaçât jusque dans le passé un acte peu digne d'une grande nation. Autrement, il regretterait d'avoir été l'objet de la gratitude du pays, puisque cette gratitude lui fait rembourser sur sa solde une modique pension de 500 francs.

M. Dugommier, reconnaissant que sa demande est en opposition avec la lettre de la loi, si elle ne l'est pas avec son esprit, et qu'elle ne pourrait être admise qu'à la faveur d'une nouvelle loi, votre commission n'a pas pensé qu'elle pût vous proposer autre chose que de passer à l'ordre du jour. (Adopté.)

M. Jérôme Casamayor, médecin à SainteMarie, département des Basses-Pyrénées, exprime le vœu qu'une indemnité de 500 francs par mois soit accordée à chaque député, au moyen d'une loi dont la Chambre des pairs prendrait l'initiative. Ce vœu est motivé sur la position d'un grand nombre de Français dont la fortune n'est point en rapport avec la mission que leur assigne leur savoir et leur talent.

Votre commission, rendant justice aux intentions du pétitionnaire, mais, par des motifs qu'il vous sera facile d'apprécier, vous propose l'ordre du jour. (Adopté.)

M. Félix Mercier, propriétaire à Rougemont, département du Doubs, expose qu'un grand nombre de personnes sont mortes à Paris du choléra, sans que les intéressés, dans les départements et à l'étranger, en aient été régulièrement informés. Beaucoup d'intérêts de famille sont attachés à la notification officielle de ces décès. Le pétitionnaire demande, en conséquence, qu'il soit fait un recensement exact de toutes les personnes mortes à Paris par suite du choléra, et qu'ensuite on fasse connaître d'une manière légale aux familles intéressées les noms précis des victimes.

Votre commission n'a pu penser que la mesure demandée par M. Mercier fût de nature à être prise en considération. Tel grave, tel affligeant qu'ait été le fléau qui a pesé sur la France et sur Paris en particulier, les victimes n'en ont pas été tellement nombreuses, que leurs décès n'aient pu être constatés par les registres de l'état civil. Votre commission vous propose l'ordre du jour. (Adopté.)

M. le Président. MM. les pairs vont se retirer dans les bureaux pour nommer les présidents, vice-présidents et secrétaires.

A quatre heures, la Chambre rentre en séance et M. le président proclame le résultat suivant : 1er Bureau. M. le comte de Cessac, président; M. le duc Decazes, vice-président; M. le comte Desroys, secrétaire; M. le comte Gilbert de Voisins, vice-secrétaire.

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Commission chargée de l'examen du projet de loi sur les primes à donner pour l'exportation des

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3o Bureau. M. le comte de Montlosier, pré

3o

sident;

4.

M. Génin;

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M. Barbet;

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M. Baudet-Lafarge;

M. le duc de Fezensac, secrétaire;

70

M. le marquis de Bryas;

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M. Jay;

taire.

M. Havin.

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