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par les précédents, demeurent définitivement rejetées; et l'Assemblée nationale, considérant qu'elle a donné à tous un temps plus que suffisant pour présenter et établir leurs demandes, déclare, qu'à compter de ce jour, elle ne recevra plus de pétitions. »

Voilà, Messieurs, ce qui a été fait en 1790 et 1791, par les lois les plus rapprochées de l'événement. Voyons aujourd'hui quel est, après 40 ans, l'état de la question; 5 gardes françaises réclament en 1831; M. de Lameth dit qu'il ne reste plus que 28 combattants de la Bastille; la Chambre renvoie la pétition au gouvernement; une ordonnance dit, dans son considérant, que le nombre sera d'environ 80; une commission examine les titres; cette commission reçoit 664 demandes, et en admet 405, dont 102 citoyens et 303 gardes françaises; le gouvernement vous propose d'en admettre 401 à une pension de 500 francs et depuis la présentation de ce projet de loi, de nouvelles réclamations arrivent tous les jours.

Tel a été, sous tous les régimes et au nom de tous les príncipes, l'effet des récompenses pécuniaires. Le nombre des demandeurs s'agrandit à mesure qu'on s'éloigne de l'époque où les services peuvent être prouvés.

Votre commission a donc pensée, Messieurs, que si le gouvernement, en se conformant aux manifestations de la Chambre et aux sentiments du roi, a bien fait, dans l'ordonnance du 8 mai, d'agir généreusement, nous ferons bien aussi, nous qui devons surtout défendre les contribua bles, de nous renfermer dans ce qui est juste et de réduire la dépense qui vous est proposée. Voyons comment.

Réduire le nombre des inscrits, ce serait infirmer un long travail fait par ordre du gouvernement et sous ses yeux; ce serait se jeter dans un examen nouveau, dont les éléments ne pourraient être que ceux déjà jugés; ce serait remettre l'effet de la munificence nationale à une époque reculée que des vieillards ne peuvent attendre; et d'ailleurs ce serait entreprendre ce qu'un pouvoir législatif n'a ni le droit, ni les moyens d'exécuter. Votre commission, par ces motifs, a l'honneur de vous proposer d'admettre la liste telle qu'elle est au projet de loi du gouvernement; mais elle vous propose en même temps, vu les délais qui ont été plusieurs fois et longuement accordés, de clore cette liste définitivement, sans qu'aucunes réclamations puissent désormais être admises.

Quant à la quotité de la pension, l'Assemblée nationale, qui était un juge à la fois favorable et bien instruit, n'a pas accordé, même aux blessés, plus de 200 francs. La loi des pensions militaires ne donne aux sous-officiers et soldats, pour prix de 30 années révolues de service effectif, que 200, 220 et 250 francs. Et si les militaires membres de la Légion d'honneur ont 250 francs, c'est le plus ordinairement la récompense, non pas d'un seul combat, mais de nombreuses campagnes et d'un dévouement longtemps prouvé. Prenant ces faits pour base, votre commission estime que ce qui est convenable sera fait dignement et sans parcimonie, en donnant aux vainqueurs de la Bastille la même pension qu'aux membres de la Légion d'honneur.

Et, pour leur être favorable autant que possible, la loi leur permettrait de cumuler cette pension, sans aucune retenue, avec les avantages dont ils pourraient jouir, à quelque titre que ce fût, pour d'autres services rendus à l'Etat.

Il serait sans doute à désirer, Messieurs, de pou

voir faire davantage pour des vieillards dont le sort intéresse. Mais combien de nos soldats, qui sont vieux aussi, qui ont fait longtemps la guerre, et qui, retirés sans aucune récompense, travaillent pour acquitter leur part d'impôt au profit de ceux que vous pensionnez! L'économie la plus sévère est aujourd'hui notre premier devoir, et ce n'est pas sous le poids d'une dette énorme, sans cesse croissante, que vous pouvez, par entrainement, augmenter les charges dont les contribuables sont accablés.

D'après ces considérations, Messieurs, votre commission m'a chargé de vous soumettre le projet de loi amendé, dont la teneur suit:

Projet de loi présenté par Projet de loi amendé par le gouvernement. la commission.

Art. 1. Il est accordé à chacun des vainqueurs de la Bastille dénominés au tableau annexé au présent projet de loi, une pension viagère de 500 francs, qui sera inscrite au Trésor public, avec jouissance à partir du 1 janvier 1833.

Art. 2. Il est ouvert à cet effet, un crédit spécial de 200,500 francs au ministre des finances.

Art. 3. Ces pensions ne seront pas sujettes aux lois prohibitives du cumul.

Art. 1or. Il est accordé & chacun des vainqueurs de la Bastille dénommés au tableau ci-annexé, une petsion annuelle et viagere de 250 francs, comme aut membres de la Légion d'hor neur.

Art. 2. Ces pensions, don la liste est définitivemest close, seront inscrites a Trésor public, avec joas sance à partir du 1 ja vier 1833; elles seront payées sans retenue, et e seront pas sujettes aux les prohibitives du cumul.

Art. 3. Les pensions 10férieures à 250 francs, q seraient encore inscrit pour les dénommés au s bleau et pour le même fat, seront annulées.

Art. 4. Un crédit spec de 100,250 francs, estvert au ministre des finge ces pour l'exécution de présente loi.

M. le Président. Le rapport sera imprimé « distribué.

M. le comte Jaubert a la parole sur la fixati.... de la discussion.

M. le comte Jaubert. Messieurs, lorsque. premier, je crois, notre regrettable colle M. de Lameth appela l'intérêt de la Chambres les vainqueurs de la Bastille, il ne s'agissait.. me semble, que d'une quarantaine de vieillar accablés d'infirmités. Depuis, le nombre est élevé jusqu'à 400, et ce nombre s'accro encore quand il sera connu qu'une pension de ou de 250 francs sera attribuée au titre plus moins contestable de vainqueur de la Bast

Dès lors, et sous le rapport financier, la qu tion prend une gravité qui me paraît de vous déterminer à en renvoyer la discussion qu'après le budget. Les contribuables gémisse sous le poids des charges destinées à la re nération des services passés irons-nous ene accroître ces charges avant de savoir si l'éta nos finances nous le permet ? Ce n'est que de comparaison des dépenses obligées avec les Sources que pourra ressortir la possibilite nous livrer à de pareilles largesses. Il faut d'ab payer ses dettes, et pourvoir aux besoins services publics. Ne perdez pas de vue, Messie qu'outre le budget, le ministère vous a prése récemment un projet de loi de crédits supp

mentaires pour plus de 53 millions, qui va devenir l'objet du plus sérieux examen dans le sein de la commission que vous venez de nom

mer.

Par ces motifs, je pense, Messieurs, que ce ne sera qu'après avoir pourvu aux services publics par le vote du budget que nous aurons à nous occuper de faits accomplis il y a 40 ans, très respectables sans doute, mais à l'occasion desquels nous pouvons être entraînés dans des dépenses considérables.

M. Paixhans, rapporteur. Messieurs, je pense que notre honorable collègue n'a pas entendu exactement le rapport que j'ai eu l'honneur de vous présenter, sans quoi il eût vu que les intentions de la commission sont les mêmes que les siennes.

Nous savons très bien que les contribuables gémissent sous le poids des charges, nous savons aussi que l'abus est à côté de la proposition faite; mais l'intention de votre commission est de clore définitivement la liste et de n'y plus revenir. Un article exprès du projet de loi le demande. Ainsi, ce que le préopinant vous a proposé, la commission vous le propose.

D'ailleurs, nous avons réduit de moitié la proposition du gouvernement. J'ajouterai que la somme demandée n'est pas considérable; elle est de 100,000 francs; ensuite, de ceux pour lesquels elle est demandée, le plus jeune à 63 ans. En conséquence, vu la faible somme demandée et le grand âge de ceux qui la réclament, je pense qu'il n'y a pas lieu à reculer trop longtemps la discussion de cette loi, qui ne peut entraîner de longs débats.

M. le comte d'Argout, ministre de l'intérieur. Cette loi est impatiemment attendue par toutes les personnes qu'elle concerne. Une promesse avait été faite à la Chambre dans la dernière session; cette promesse a reçu l'assentiment de la Chambre. Je crois, Messieurs, que le moment est arrivé de statuer sur cette question. Cette loi d'ailleurs ne doit pas entraîner de longs débats. Je crois qu'il serait convenable de la discuter immédiatement après la loi départementale.

M. Gaëtan de La Rochefoucauld. Messieurs, je demande la parole pour qu'il soit bien. entendu que le vote que la Cliambre va prononcer ne la lie en aucune manière. M. le ministre vient de nous dire que la Chambre avait donné son assentiment à une proposition. Messieurs, la Chambre ne donne d'assentiment que par un vote définitif; il n'y a pas de vote définitif, par conséquent il n'y a pas eu d'assentiment de la Chambre.

On pourrait croire que, si la proposition de M. Jaubert était adoptée, il y aurait une disposition contraire à la loi parmi les membres de la Chambre on pourrait croire, au contraire, que, si elle était rejetée, il y aurait disposition favorable parmi les membres de la Chambre. Eh bien! ce n'est pas ainsi que vous procédez. Le renvoi de la discussion à tel jour qu'il vous conviendra de fixer ne peut faire préjuger si la loi sera adoptée ou rejetée. C'est ce point que je voulais établir, afin qu'il soit bien reconnu que notre vote est tout à fait indépendant.

M. le comte d'Argout, ministre de l'intérieur. Il est bien entendu que la Chambre demeure maîtresse de modifier le projet de loi, de l'adopter ou de le rejeter. Mais quand une loi a été présentée, et que le rapport en a été fait, il est utile qu'elle soit discutée le plus tôt possible.

M. le comte Jaubert. Messieurs, la proposition que j'ai faite de renvoyer cette discussion après le budget n'est pas un moyen détourné de l'ajourner indéfiniment, et je vais le prouver: on nous fait espérer que nous aurons deux sessions cette année. Il en résultera qu'immédiatement après que nous aurons voté le budget, il sera envoyé à la Chambre des pairs, et qu'il s'écoulera ainsi, avant la clôture de la session, un certain temps dont nous pourrons disposer.

Eh bien! je vous propose de profiter de ce temps pour discuter là loì. (Aux voix!)

(M. le président met aux voix la proposition de renvoyer la discussion de ce projet de loi après le budget.)

(Cette proposition est rejetée à une grande majorité.)

(La Chambre, consultée de nouveau, décide que la discussion aura lieu après la loi départementale.)

M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de loi sur l'organisation départementale.

La parole est à M. Gillon.

M. Gillon (Jean-Landry), rapporteur. Messieurs, l'examen auquel la commission s'est livrée a principalement porté sur cette question : Quel sera l'arrondissement? car la Chambre avait adopté de la manière la plus indéfinie et la plus vague le mode de circonscription. Sera-ce l'arrondissement de sous-préfecture ou l'arrondissement électoral politique? Voilà les deux premières questions à examiner. Elles se sont étendues dans une foule d'amendements que je ne discuterai point; mais en exprimant ici le résultat des discussions de la commission, chacun des auteurs des divers amendements verra quel a été le sort de sa proposition individuelle.

La première proposition du projet de la commission porte que le nombre des membres du conseil général est réglé, pour chaque département, par le tableau qui est joint à la présente loi, et à la suite de cette disposition, il est dit que chaque membre du conseil général est nommé par une assemblée électorale, etc. Cette dernière disposition indique seulement les règles qui doivent être suivies pour la nomination des membres du conseil.

Quelques-uns de nos collègues ont pensé que cette première proposition devait subir des modifications; assurément oui ils doivent ne pas oublier que le nombre des membres du conseil général sera réglé sur le tableau qui sera annexé ǎ la loi.

Ainsi, le projet qui vous a été présenté par la commission fixe le nombre des membres des conseils généraux à un par canton, tandis que le gouvernement propose que le nombre de ces membres soit réglé pour chaque département par le tableau qui est joint au projet de loi. Voici donc, Messieurs, deux propositions bien distinctes, et que la plus petite inattention peut, à cause des détails, vous rendre tout à fait inintelligibles : aussi je sollicite de la Chambre, pour le projet que nous discutons, tout ce qu'elle peut apporter d'attention.

Dans l'un de ces projets, on suit la division par canton, et dans l'autre la division établie pour les élections, c'est-à-dire que l'on nomme un membre au conseil général par arrondissement, et dans les arrondissements où existe le fractionnement en plusieurs collèges électoraux politiques, il y aura autant d'assemblées pour nommer

nos conseillers qu'il y aura de collèges politiques;
et enfin, quand le collège électoral est formé de
la réunion de plusieurs cantons, alors la division
administrative reprend sa force.

Il faut donc que chacun soit nommé dans l'ar-
rondissement auquel il est appelé à donner des
conseils, et dont il sera chargé de remontrer les
besoins. Si vous faisiez nommer un conseil géné-
ral par deux arrondissements de sous-préfecture,
il arriverait plusieurs cas où il trouverait dans
ses fonctions de grands empêchements.

:

Ainsi, quand il s'agirait de répartir l'impôt entre les arrondissements, le conseiller appartenant à la fois à deux arrondissements se trouverait dans une position excessivement fausse c'est pourquoi la commission a repoussé les fractions des arrondissements administratifs, et qu'elle opère l'élection d'après les arrondissements de souspréfecture.

Il y a eu dans le sein de la commission plusieurs objections; l'article 9 porte qu'il y a au moins une assemblée électorale par arrondissement administratif. Nous nous sommes demandé si on ne pourrait pas fractionner les arrondissements administratifs, de manière à avoir plusieurs assemblées électorales.

Quatre membres de la commission ont pensé que quand un arrondissement administratif n'était pas déjà divisé en plusieurs collèges électoraux politiques, il n'y avait pas moyen de le fractionner en plusieurs assemblées électorales, parce que la Chambre avait entendu créer autant d'arrondissements administratifs que de collèges électoraux.

Quatre autres de nos collègues ont pensé que, dans tout état de choses, le fractionnement des arrondissements administratifs était possible; que, quand la Chambre avait adopté l'élection par arrondissement, elle l'avait fait avec cette réserve formelle de pouvoir les fractionner.

En effet, si nous recourons à la discussion de samedi, telle qu'elle est rapportée par le Moniteur, nous trouvons ces paroles de M. le Président :

« La Chambre est bien prévenue qu'elle ne va décider que d'une manière générale, et de la manière la plus générale qu'il soit possible de concevoir, et que tous les amendements qui auraient pour objet de déterminer comment les assemblées seront divisées, une fois le principe admis, seront

réservés. »

Et ensuite: « Vous réservez les divisions, les subdivisions, toutes les manières possibles de fractionner le collège.

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Ainsi donc, il a paru à quatre de nos collègues que c'était sous la condition de cette réserve générale absolue, de cette possibilité de fractionner et de sous-fractionner, que la Chambre avait admis les élections par arrondissement.

Tous ces quatre membres ont pensé que quand l'arrondissement de sous-préfecture n'était pas divisé en plusieurs arrondissements électoraux ou politiques, on pouvait cependant le diviser en autant de sections qu'on le jugera convenable, afin d'assurer que l'élection se fera dans le plus grand intérêt du pays, et que les électeurs puissent se transporter plus facilement au chef-lieu de l'élection.

Voilà quelles ont été les principales raisons exposées dans la commission sur la question relative à l'élection par arrondissement, et à la faculté de les diviser ou subdiviser; mais, au surplus, il n'y a pas à se livrer à une grande discussion à cet égard. Chacun de vous sent encore sous quelle impression il a accepté le

mode d'élection par arrondissement, et il lui
sera facile de décider si, par arrondissement, il
a entendu l'arrondissement de sous-préfecture
intact, non fractionné, ou l'arrondissement frac
tionné selon les besoins des localités.

Quant à l'arrondissement électoral politique,
il ne pouvait pas faire de difficultés.

Cependant, à cette occasion, on a fait une question on s'est demandé s'il ne pouvait pas être sous-divisé. Sur ce point, une division s'est manifestée dans le sein de la commission : quatre membres ont pensé qu'il était très naturel de le diviser en plusieurs parties: il a paru à d'autres qu'il ne fallait pas fractionner l'unité électorale. Voilà en masse les observations que j'avais à vous offrir au nom de la commission.

Je dois cependant ajouter une observation qui pourra jeter quelque jour sur la question, c'est qu'il est des arrondissements de sous-préfec ture qui renferment une population de 120 à 150 mille âmes, qui ne sont pas fractionnés et ne forment qu'un seul arrondissement politique, il faudra bien trouver moyen de les fractionner, car ces populations sont beaucoup trop nombreuses.

Jugez tout de suite les conséquences de la résolution contraire. La première de toutes le conséquences, c'est que les électeurs éloignés du chef-lieu de la sous-préfecture ne viendron pas au chef-lieu, et que par conséquent le chef lieu ayant une population plus considérable, sera véritablement maître de l'élection, cark chef-lieu d'arrondissement sera d'autant plus puissant que les citoyens qui arrivent de campagne auront à parcourir une plus grande distance pour venir de leur domicile au che lieu de la sous-préfecture.

C'est une considération très grande. No avons senti combien il importait de soustrair les campagnes à la domination des villes.. faut, sans doute, que les intérêts urbains soie protégés contre l'usurpation des habitants de campagnes; mais il faut aussi que les ca pagnes soient défendues contre la dominatic des villes.

Ne craignez donc pas de reconnaître cet. vérité; c'est que, dans beaucoup de sous-prefe tures, le grand nombre des électeurs qui vas tir de votre loi ne vous donnerait pas l'espoir voir arriver au chef-lieu les électeurs de la ca pagne, et que l'élection serait dans les ma des électeurs de la ville.

Voilà ce qui arrivera si les sous-préfectu ne sont pas assez divisées, et ce qui a fait rec mer des fractionnements.

En résumant cette discussion, il nous sem.
que pour marcher plus avant vers le but
nous voulons atteindre, il est indispensable ar
tout de régler le nombre des membres des c
seils généraux, et de dire que leur répart
dans un même département entre les di
arrondissements sera fixée par un tableau.

Ce tableau a été annexé au projet de lo
Chambre sera appelée à l'examiner avant d'
arrivée au terme de la discussion. Au nom
la commission, je déclare que nous appe
toutes les observations et les critiques, non
seulement sur la répartition entre les arron--`
sements, mais même sur le nombre des cons
lers généraux dans un même département.

Ainsi, nos collègues, appartenant à une me
députation départementale, voudront bien, e
qui concerne chaque département, examine
tableau, et communiquer à la commission L

leurs observations, non pas seulement sur le nombre des conseillers généraux, mais sur la répartition de ce nombre entre les arrondissements de chaque département.

Tous les droits seront ainsi réservés sans distinction d'opinions, et par conséquent la loi pourra être votée en liberté de conscience.

Quant à la question secondaire de savoir si les élections seront ou non fractionnées, il importe que la Chambre se prononce.

Enfin, yous déciderez si le collège électoral politique fait règle quand l'arrondissement électoral est formé d'une seule sous-préfecture. Vous déciderez encore si, quand le collège électoral se compose de fractionnements de sous-préfectures, il faut en faire l'envoi aux arrondissements respectifs.

Ces diverses questions sont les premières à résoudre.

Beaucoup d'amendements ont été renvoyés à la commission. Je crois que le meilleur moyen de les examiner sera d'en faire le rapport, chaque fois que les matières qu'ils concernent se présenteront.

M.Lherbette. Je demande la parole sur l'ordre de la discussion.

Messieurs, je prie la Chambre de remarquer que, d'après le projet de la commission, le nombre des membres du conseil général et la répartition entre les arrondissements seront réglés par le tableau qui sera annexé à la présente loi. La confection du tableau est une chose d'exécution, de simple détail; on doit l'abandonner à la commission. Mais la base du tableau est un principe, et c'est la Chambre elle-même qui doit voter sur les principes; elle ne doit pas déléguer ce droit à une commission.

L'honorable rapporteur vient de vous dire que chaque députation lui ferait les observations qu'elle y jugerait nécessaires. Ce mode serait vicieux; car il arrivera que certaines députations voudront une base simple, celle de la population; d'autres la base combinée de la population et de la richesse. Et cette diversité dans les réclamations pourrait passer dans le travail de la commission. De plus, nous devons faire en sorte que le public ne puisse concevoir de soupçons d'arbitraire, soupçons injustes, mais qui enfin doivent être évités; qu'on ne puisse dire qu'un arrondissement aura été plus ou moins favorisé dans la répartition, selon que ses représentants auront été plus ou moins bien vus du ministère. Enfin, si nous avions des réclamations à faire contre les Erépartitions opérées par la commission, qui aurait agi sans principes fixés d'avance par la Chambre, il faudrait donc vous en fatiguer, Messieurs; mais vous vous écrieriez que ce seraient des questions d'intérêt local, et vous passeriez à l'ordre du jour sans vouloir rien écouter. Il nous faut donc d'abord voter sur le principe.

Maintenant, quel principe adoptera-t-on ? Pour le décider, examinons l'objet de la loi. La Chambre des députés statue sur des intérêts généraux à la fois politiques et matériels, politiques surtout. Que l'on prenne dans les collèges, pour base principale, la population, je le conçois; mais dans les conseils de localité, au contraire, on statue uniquement sur des intérêts matériels et de propriété : la base de la propriété y revendique donc hautement sa représentation dans les assemblées électorales.

D'après ce raisonnement, je demande qu'on décide que le tableau serait rédigé, autant que le

permettra la nature des localités, sur la base combinée de la richesse et de la population.

M. le Président. Ce n'est pas un amendement que vous proposez.

M. Lherbette. Non, Monsieur le Président; je demande que la Chambre se prononce sur un principe, et je désire l'éclairer sur l'ordre de la discussion et la limite des pouvoirs à conférer à la commission.

M. Emmanuel de Las-Cases. J'appuie la première partie des observations de M. Lherbette; je reconnais avec lui la nécessité d'adopter une base quelconque en principe, afin que tout en découle rationnellement.

M. le rapporteur a cité pour exemple le tableau pour la loi électorale quí a été adopté et discuté dans cette Chambre; mais rappelez-vous les interminables séances que ce tableau a exigées, et souvenez-vous qu'à la fin, de fatigue et d'ennui, on s'est résigné à faire une cote mal taillée, parce que le tableau manquait d'une base fondamentale. Je crois qu'il est impossible de prendre pour base les combinaisons de la population et des richesses. Le département du Nord, par exemple, vous donnera 60 et quelques membres du conseil général; or, est-il possible de discuter les intérêts d'un département dans une assemblée de 60 personnes ? Les Hautes-Alpes, les Pyrénées-Orientales vous en donneront 10, ou peutêtre moins encore. Eh bien! comment établir une différence si marquée dans le nombre des membres du conseil ? C'est ce qui fait que je m'oppose aux conclusions de l'honorable préopinant.

M. le Président. La discussion serait interminable, si l'on ne prenait pas des conclusions positives, et que l'on ne présentât que des propositions vagues.

Il me semble qu'il convient d'abord de donner lecture de l'article 8 du projet de loi de la commission, et d'examiner ensuite les divers amen dements qui s'y appliquent. La Chambre prononcera. En conséquence, je vais lire l'article 8. II est ainsi conçu

« Le nombre des membres du conseil général, et leur répartition entre les arrondissements administratifs, sont réglés, pour chaque département, par le tableau qui sera annexé à la présente loi. »

M. de Las-Cases a déposé l'amendement suivant :

« Les membres du conseil général attribués à un ou plusieurs cantons réunis, du même arrondissement de sous-préfecture, conformément au tableau B annexé à la présente loi, seront élus ;

"1° Pour les arrondissements d'une population au-dessous de 10,000 habitants, par une assemblée. Elle pourra toujours être divisée en sections;

2° Pour les arrondissements d'une population de 10,000 à 20,000 habitants, ou ayant de 1,000 à 500 habitants seulement par lieue carrée, par deux assemblées;

3° Pour les arrondissements d'une population de 20,000 haibtants et plus, ou n'ayant que 500 habitants et au-dessous par lieue carrée, par trois assemblées.

"La circonscription des assemblées électorales et le lieu de leur réunion seront déterminés par une ordonnance royale, les conseils généraux entendus. "

M. Glais-Bizoin a déposé un autre amendement à l'article 8 de la commission. Il est ainsi conçu : « Le nombre des membres des conseils généraux est égal, dans chaque arrondissement ad

ministratif, au nombre des cantons dont il se compose. »

L'amendement de M. Las-Cases étant le plus éloigné du projet du gouvernement et de celui de la commission, je dois le mettre le premier en discussion.

M. Salverte. Je demande la parole sur l'ordre de la discussion. M. de Las-Cases, dans son amendement, ne parle que de la forme dans laquelle les membres du conseil général seront nommés, tandis que M. Glais-Bizoin parle du nombre des membres. Il me semble que là question du nombre doit être la première.

M. le comte d'Argout, ministre de l'intérieur. Qu'on me permette de faire observer à la Chambre que l'amendement de M. Glais-Bizoin ne peut être considéré que comme un article additionnel, puisqu'il commence par les mots : « en outre. »

M. le Président. Ce n'est pas de cet amendement qu'il s'agit en ce moment. Celui que j'ai lu tout à l'heure à la Chambre n'est pas imprimé.

M. Daguilhon-Pujol. Je ferai remarquer à la Chambre que la rédaction des articles 8, 9, 10 et 11 du projet de la commission offre trois questions à résoudre; d'abord la question de savoir s'il y aura autant d'assemblées que de collèges électoraux; 2. quel sera le nombre des membres des conseils généraux; 3° comment ce nombre sera réparti entre les arrondissements.

M. Pelet (de la Lozère). Cette question de priorité a déjà été discutée et décidée par la Chambre dans la séance précédente. L'article de la commission se divisait en deux paragraphes: le premier, fixant le nombre des membres du conseil général; le second, déterminant de quelle manière ils seraient élus. La Chambre a décidé, après une assez longue discussion, qu'on commencerait par fixer le nombre, la circonscription et l'étendue des arrondissements électoraux ; et que ce ne serait qu'après cela qu'on déterminerait et le nombre des membres du conseil général et le mode de leur répartition entre les assemblées électorales qui auraient été établies d'abord.

Si la Chambre ne revient pas sur la décision de la séance précédente, elle commencera par délibérer sur les circonscriptions électorales et non pas sur le nombre des membres qui devront composer le conseil général. (Appuye! appuyé !)

M. Salverte. L'observation de l'honorable préopinant serait décisive si, dans votre séance de vendredi, vous n'aviez pas renvoyé tous les amendements à la commission. Son travail est sous nos yeux. L'article 8 est relatif au nombre des membres du conseil général; je demande que l'article 8 et les amendements qui s'y rapportent aient la priorité.

M. Dumeilet. Je ferai remarquer à la Chambre que l'article 8 ne détermine rien. Il n'y a dans cet article que ce qui est relatif à la confection du tableau; et il ne peut y avoir de discussion que sur le tableau en lui même.

M. de Podenas. Il y a des amendements qui règlent les bases du tableau.

M. le Président. On a fait deux propositions. La commission demande la priorité pour l'article 9; d'un autre côté, M. Salverte propose de commencer par l'article 8.

Je mets aux voix la priorité en faveur de l'article 9. Il est relatif aux circonscriptions électorales.

(Cette proposition est rejetée.) La discussion commence par l'article 8 (devenu art. 9).

M. le Président. M. Glais-Bizoin a la parole pour développer l'amendement ainsi conçu: Le nombre des membres du conseil général est égal, dans chaque arrondissement administratif, au nombre des cantons dont il se compose. (Agitation.) Dans l'intérêt de la loi, je réclame une attention soutenue de la part de la Chambre.

M. Glais-Bizoin. La question qui s'est élevée il y a quelques jours sur le maintien ou la suppression des conseils de département pouvait avoir une haute importance pour l'esprit du legislateur qui prévoit l'avenir; mais celle qui nous occupe a un bien plus haut degré d'intérêt pour le pays. Rien d'étonnant : l'arrondissement administratif n'est qu'une fiction à laquelle la masse des habitants ne prend qu'un assez faible intérêt; mais le canton est un être réel qui a une véritable existence il sent que du refus ou de la concession qui lui sera faite d'un représentant au conseil général, dépend, sinon son existence au moins sa propriété. Aussi est-ce avec une vé ritable anxiété que les diverses localités cantnales attendent le résultat de la délibération actuelle.

Messieurs, la Restauration, qui se montra avare de droits politiques à notre égard, cette Re tauration toujours tremblante au mot de libert du pays, toujours procédant par restriction, ava fait, pour les départements, ce que la commissi et le ministère vous proposent de faire pour le cantons. Cette Restauration malintentionnée ar aussi donné un certain nombre de députés à partir entre les départements. Eh bien! Messieurs à la Révolution de Juillet, un des premiers acte de la Chambre de 1830 a été de doubler ces arr dissements et de leur donner un représentant chacun. Je vous demande de traiter aussi fay rablement les cantons. J'invoquerai à l'appu mon opinion, une autorité que vous ne récuser pas; veuillez bien l'écouter. Il y a des inter

de canton, et parfois aussi de communes, 8répartition des impôts se fait d'abord entre arrondissements; les bases qui associent le cul sont les évaluations par commune; les art dissements ne paraissent que comme des nomt plus ou moins forts; mais chacun de ces nomb se compose à l'aide de fractions accumul Ces fractions, ce sont les communes; d'où la c séquence qu'il y a nécessité de faire que cell aient autant, que possible, un mandataire au seil général : à quoi on arrive par le droit cédé à chaque canton d'élire (je dis d'avoir représentant spécial. » Tel est, Messieurs, l'esprit, mais le texte même des paroles dur porteur de votre commission. Mon væu, c vous voyez, est absolument le même, et j'y siste.

M. Gillon (Jean-Landry), rapporteur. § honorable collègue, pour soutenir son ame ment, a cité les paroles mêmes de la com sion; ces paroles, je les accepte; mais je les cepte dans le sens du système qui a été a par la commission. Ainsi la commission avai Nous pensons qu'il faut autant de conseiller néraux qu'il y a de cantons, et nous prope pour que ces conseillers généraux soient à leur mission, qu'ils partent du canton. Mais l'instant qu'on a rejeté les assemblées de ca et cela résulte incontestablement, l'adoptic mot arrondissement a dù tomber sous la pe

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