Images de page
PDF
ePub

ligibilité, car elle réduit l'impôt à 200 francs; nais par une disposition plus rigoureuse contre aquelle je viens réclamer, elle exige que la toalité soit payée dans le département. Ainsi, à côté d'une disposition extensive du droit d'élecion, elle en place une autre restrictive de ce nême droit. Il me semble qu'elle ne devait pas e montrer plus exigeante que le gouvernement; et que le cens de 100 francs payé dans le déparement offre aux intérêts départementaux une arantie suffisante. Telle était l'opinion de la ommission qui a examiné le projet de loi déartementale présenté dans notre dernière sesion, et qui comptait dans son sein plusieurs des ommissaires actuels.

Si l'on objecte que la commission, en renonant à la garantie offerte par un cens de 300 fr., dù assurer aux intérêts de la localité un surroît de garantie, en exigeant que la totalité de impôt fut payée dans le département; je réonds qu'il y a ici confusion, car si l'on prend le ens payé dans le département comme la mesure écessaire de l'intérêt qui sera porté aux affaires épartementales, l'impôt payé ailleurs, quelle que it sa quotité, n'offrirait sous ce rapport aucune arantie ainsi en fixant le cens d'éligibilité à 00 francs ou même à une somme bien supéeure, il eût encore fallu exiger que les 200 fr. de la commission fussent payés dans le départeent même.

En réduisant au demi-cens la quotité payable ans le département, on rétablira l'harmonie ans les diverses dispositions de la loi : car pour s conseils d'arrondissement, la commission ropose de fixer à la moitié du cens d'éligibilité mpôt à payer dans l'arrondissement; mais, di-t-on peut-être, le législateur doit exiger des aranties plus fortes des membres des conseils énéraux. Ils ont le droit de voter des centimes Iditionnels, et si ceux qui imposent des charges 1 supportent leur part, il y a probabilité qu'ils hercheront à rendre les charges plus légères. ais n'est-il pas évident que l'augmentation de arges qui résulterait pour celui qui paye 200 fr. impôt du vote de quelques centimes additionels, dont le nombre est restreint par la loi dans es limites très étroites, serait si légère, qu'elle e saurait influer sur son vote. Quand on chere des garanties, au moins faut-il qu'elles soient Selles. Au reste, il est probable que les conseils arrondissement auront également le droit de oter des centimes; cette présomption résulte de . discussion qui a eu lieu sur l'article 1er qui a onsacré l'existence de ces conseils.

Enfin, Messieurs, ayons quelque confiance dans bon sens des électeurs. Rappelons-nous avec uelle circonspection nous avons accordé le roit de suffrage; soyons convaincus qu'ils auont assez de discernement pour ne donner leur ix qu'à des hommes qui offriront à la défense es intérêts départementaux toutes les garanties ésirables, sans qu'il soit nécessaire que le léislateur assigne à leur choix des limites si roites, si précises.

Craignons, d'ailleurs, d'inspirer du découraement aux électeurs, et de les dégoûter de emplir leurs devoirs électoraux en gênant la berté de leur choix. Celui qui verra le citoyen ui lui paraissait le plus digne de son suffrage lacé par la loi hors des conditions de l'éligibi. té, pourra bien renoncer à venir au collège lectoral pour n'y donner sa voix qu'à des ommes qui lui sont indifférents.

Telles sont, Messieurs, les considérations qui me

paraissent devoir faire adopter l'amendement que j'ai l'honneur de soumettre à la Chambre.

M. Gillon (Jean-Landry), rapporteur. L'honorable orateur qui descend de la tribune ne me paraît pas avoir bien compris l'esprit dans lequel la commission a rédigé l'amendement qu'elle vous a proposé.

L'année dernière, le gouvernement avait proposé que les éligibles au conseil général payassent 300 francs, et le gouvernement insistait pour que l'on cumulât les impôts payés sur la surface du royaume. La commission a pensé que cette disposition n'offrirait pas les garanties nécessaires. En effet, c'est une illusion complète en ce qui concerne le mandat de gestion des intérêts inhérents au département. En conséquence, la commission avait exigé qu'il fallait au moins qu'un tiers de l'impôt fut payé dans le département.

Cette année, la commission est allée plus loin, car elle s'est arrêtée au cens de 200 francs; mais elle a demandé que le cens entier fût payé dans le département. Notre collègue souhaiterait qu'on laissât le cens de 200 francs, mais en permettant de cumuler les impôts hors du département, jusqu'à concurrence de 100 francs. En réalité ce serait réduire le cens d'éligibilité à 100 francs, car le pays ne trouverait véritablement de garanties que dans le seul impôt payé dans le département, car lui seul détermine la part de charges personnelles que le conseiller général supporterait en votant les dépenses du département. Il faut des garanties efficaces à la portion du territoire que l'on représente; peu importe que, hors du département dont on gère les intérêts, on ait ou non de la fortune; cette fortune possédée au dehors ne donne pas des garanties au département.

Je rejette l'amendement parce qu'il n'est propre qu'à faire préférer aux citoyens du département, aux hommes du sol, ces chercheurs de places honorifiques qui s'occupent plus d'avoir le reflet électoral que de remplir les devoirs que ces places leur imposent. Sauvons nos institutions départementales du joug des intrigants.

C'est donc à la propriété, Messieurs, qu'il faut demander la garantie. Votre commission a pensé que cette garantie devait se trouver dans le département même. L'impôt de 100 francs est-il suffisant? Nous ne l'avons pas pensé. On invoque l'article 16 de la loi du 23 mars 1831, qui rend illigibles au conseil municipal de la commune tous les électeurs de la commune.

Mais remarquez que, lorsqu'on a délibéré sur les intérêts des communes qui exigent des excédents d'impôts, ce n'est pas seulement aux conseillers municipaux qu'on demande un avis. Une loi spéciale a décidé, comme nécessaire, de leur adjoindre les plus imposés de la commune. Le conseil général fonctionne seul, et il a le droit souverain de frapper les départements d'impôts considérables; il faut donc trouver dans ce conseil les garanties nécessaires, il faut que, par luimême et par lui seul, il présente toutes les conditions capables de rassurer le pays sur le bon et sage emploi de son autorité, c'est à la possession seule dans le département que cette garantie peut s'attacher.

Reconnaissons deux vérités, Messieurs la première, c'est que la bonne administration du département dépendra des garanties qu'offrira le conseil général aux intérêts des localités. La seconde vérité, c'est que la prospérité de la

France résultera de celle de tous les départements qui la composent la France sera riche en produits agricoles, en produits industriels, si chaque département recèle ces heureux résultats de la patience et du génie de l'homme : nous pouvons compter efficacement pour les obtenir sur les indications et les efforts de nos conseils élus d'arrondissement et de département. Mais ces conseils, faites qu'ils aient racine dans le département, si vous voulez qu'ils méditent et travaillent pour le bien-être du département. (Marques d'adhésion.)

(M. le président donne une nouvelle lecture de l'amendement de M. Gautier d'Hauteserve.)

(Cet amendement est mis aux voix et rejeté.) M. le Président. Je reviens à la rédaction de la commission. Je vais la mettre aux voix.

M. Levaillant. Je crois qu il y a un léger vice de rédaction; je voudrais qu'on substituât aux mots dressée conformément à l'article 9, ceux-ci; mentionnée dans l'article 9.

M. Bonnefons. La rédaction est parfaitement régulière; elle est conforme à celle qui a été adoptée pour le même objet dans la loi électorale politique.

(Le premier paragraphe de l'article 10 de la commission est mis aux voix et adopté.)

M. le Président, après avoir relu le second paragraphe. MM. Boudet et Bérard proposent de substituer le mot décuple au mot sextuple.

M. Laurence. Cela est plus conforme au système décimal! (Rires).

(Ce sous-amendement est rejeté.)

(Le second paragraphe de l'article 10 de la commission est mis aux voix et adopté.)

(L'article entier est également adopté et devient l'article 15.)

M. le Président relit un amendement de M. Peyre qui n'est pas appuyé.

Article additionnel de M. Glais-Bizoin :

« Sont dispensés du cens d'éligibilité exigé pour être membre des conseils de département et d'arrondissement :

« 1o Les membres des cours et tribunaux, les procureurs et avocats généraux, les procureurs du roi, leurs substituts, les juges de paix, les juges et suppléants de tribunaux de commerce, et les greftiers en chef près les cours et tribu

naux;

2. Les avocats, avoués, notaires, médecins, chirurgiens, pharmaciens, les membres et correspondants de l'Institut, les membres des sociétés savantes autorisées par une loi, les chefs d'institutions et d'établissements d'instruction publique, et les professeurs qui se livrent à l'enseignement public d'une science ou des lettres.

3. Les officiers des gardes nationales. » (Cet amendement n'est pas appuyé.)

M. le Président. M. de Laborde réduit les exemptions à la suivante :

«Sont dispensés du cens d'éligibilité exigé pour être membre des conseils de département, les individus admis à être électeurs pour la Chambre des députés, suivant l'article 3 de la loi électorale du 19 avril 1831. »

M. de Laborde. Je viens appuyer l'amendement de M. Glais-Bizoin, comme principe, et le restreindre comme application.

Vous sentez bien que l'on pourrait rentrer ici dans la question qui vous occupe depuis 3 jours, la lutte des capacités contre la propriété : je ne le ferai point; mais je demande à relever quel

ques observations faites à cet égard, et qui inf meraient mon amendement si elles avaient fa impression sur l'esprit de la Chambre.

Un de nos honorables collègues nous a dit hie: qu'il y avait, dans l'article que je propose d'admettre, un privilège pour la capacité. Jeparais dire que s'il y a un privilège dans la loi, ceste faveur de la propriété, et exclusivement en s faveur; mais je ne me sers pas de cet argument j'accepte que ce que je demande constitue un vilège; mais de quel sorte? Est-ce la faveur ne le pense pas; de la fortune? à peine est-c moyen d'y arriver. Mais c'est le privilege l'étude, du travail et en général du mérite.

Pourquoi toujours chercher à soulever une: entre des conditions qui offrent les mêmes a ranties? car elles proviennent de la même gine, ce sont les placements différents d'un fonds. Un homme a plusieurs enfants: il re nait à l'un des dispositions à l'étude; il e à lui donner une éducation distinguée la p de sa fortune qu'il lui destinait. Les autre ! semblent bornés, incapables même; il leur a des propriétés, des bois. (Rires.) Et c'est à ceu que vous voulez réserver le privilège exclusi nous gouverner! ce sont les autres que vous v lez exclure!

On nous répond que les savants, les j peuvent arriver par leurs talents à posséder par conséquent à payer un cens. Mais, Mess plus un homme est attaché à l'étude et à travaux intellectuels, moins il pense à s tune, moins il pense à acquérir. Anquetil avec 10 sous par jour, et n'en demandat davantage. Cuvier lui-même ne payait pe contributions; il a pu être fait pair parce a consenti à reconnaître pour cette foncti droits de l'intelligence; mais il n'aurait pa être membre d'un conseil général.

Cependant, Messieurs, l'amendement de M. G Bizoin était tellement étendu que, d'aprés l'e vation du cens que vous venez de voter, les r pacités seront en nombre trop supérieur a éligibles de la propriété. Je propose seule d'admettre dans les conseils généraux, ainsi le porte l'article 3 de la loi électorale, les bres ou correspondants de l'Institut, les milit ayant 1,200 francs de pension, et, si vous v lez admettre cette partie de l'amendement juges, les membres des tribunaux de commer afin que la magistrature et le commerce. : font la gloire et le bonheur de la France, sz représentés dans ces conseils.

Je persiste donc dans mon amendement Vous voyez que, d'après ses dispositions, obtiendrez une loi rationnelle, et que le nos des éligibles se trouvera dans une proper convenable.

M. Pelet (de la Lozère). Messieurs, je tien au fond de la question en elle-même, ma tiens beaucoup à ce que la loi ne soit pas conséquente. Or, Messieurs, je vous le dem et je propose à l'honorable auteur de l'ame ment cette difficulté, persuadé qu'il en frappé; je demande si, lorsque la Chambe pas déclaré les individus dont il s'agit elec il est possible de les déclarer éligibles.

Tout le monde sera frappé de l'inconseq qui en résulterait; car, si, par la raison ne payaient pas d'impôt, on n'a pas cre pussent être électeurs, à plus forte ras jugera-t-on pas convenable de les charger blir et de voter eux-mêmes cet impôt.

Je ne doute pas que tous ces individus possèdent toutes les qualités possibles pour juger l'opportunité de l'impôt; mais comme ils n'y auraient pas une part quelconque, je ne pense pas qu'on doive les charger de ce soin.

Enfin, je ne conçois pas de réponse possible à ce dilemme; ou ils sont compris dans la liste des électeurs, et alors il est inutile de les ajouter par un amendement spécial, ou ils n'y sont pas compris, et alors il est impossible de leur donner la qualité d'éligibles, quand on leur a refusé la qualité d'électeurs.

Plusieurs voix : Ils sont électeurs.

M. de Laborde. Je viens rectifier une erreur dans laquelle est tombée notre honorable collègue, M. Pelet. Il vous a dit qu'on ne pouvait pas admettre comme éligibles les individus désignés dans mon amendement, parce qu'ils n'étaient pas électeurs. Je lui feraí observer qu'ils le sont tous, car ils sont tous compris dans la liste du jury; seulement, ils ne pourraient pas être éligibles, parce qu'ils ne payent pas le cens de 200 francs. C'est justement de cette condition que je demande qu'on les affranchisse.

(M. le Président donne une nouvelle lecture de l'amendement.)

M. Salverte. Je demande qu'au mot individus on substitue le mot citoyens. (Oui! oui !)

M. Persil. Au lieu des mots admis à être électeurs, il faudrait dire tout simplement les électeurs; car les citoyens rangés dans la catégorie de l'article 3 de la loi du 19 avril 1831 sont électeurs aux termes de la loi.

M. Dubois (de la Loire-Inférieure). Il n'y a qu'à rappeler le titre de la loi même qui confère le droit électoral aux électeurs politiques.

M. le Président. D'après ces observations, l'amendement serait ainsi rédigé :

"Sont dispensés du cens d'éligibilité exigé pour être membres des conseils de département, les citoyens qui ont droit d'élire les députés, suivant l'article 3 de la loi électorale du 19 avril 1831. »

M. Gillon (Jean-Landry), rapporteur. Si l'amendement passe tel qu'il est redigé, nous allons jeter dans notre loí une incohérence vraiment inextricable.

Vous avez décidé tout à l'heure qu'il fallait que la totalité du cens d'éligibilité se payât dans le département; vous avez décidé que ce cens seraft de 200 francs. Notez bien que tous les citoyens qui votent pour la nomination des députés ne payent pas la totalité de leur cens électoral dans le département où ils exercent ce droit tel citoyen, par exemple, a transporté son domicile politique dans un département donné, qui ne paye dans ce département que la plus faible partie de ses impôts.

Si vous voulez être conséquents avec vousmêmes, et rester fidèles à ce principe qu'on doit avoir un intérêt matériel dans le département dont on gère les affaires, il faut sousamender cette disposition en ce sens : Que la totalité du cens électoral sera payée dans le département. On n'est pas aujourd'hui électeur pour nommer les députés sans payer le demi-cens électoral, lorsqu'on fait partie des classes spécifiées dans l'article 3 de la loi de 1831.

Plusieurs voix : Le demi-cens est de 100 francs.
M. Gillon (Jean-Landry), rapporteur. Je com-

prends la pensée de l'amendement pour les départements pauvres où les cotes élevées sont en petit nombre; pour ces départements il y aura de l'utilité à appeler dans les conseils généraux des citoyens qui ne rempliraient pas toutes les conditions prescrites. Mais il faut rester fidèle à ce principe que pour voter dans un département, il faut y avoir un intérêt matériel.

Vous ne pouvez décider autrement, parce que sans cela vous verriez des éligibles qui n'auraient aucun intérêt dans le département. L'électeur politique d'un département peut n'y payer que très médiocrement, puisqu'on est électeur politique en réunissant les impôts qu'on paye sur tous les points du royaume.

M. de Laborde. Je demande, moi, au contraire, que le petit nombre de ceux qui représentent les capacités ne payent aucun cens; car s'ils payent un cens, ce ne serait plus à titre de capacité, mais seulement comme tout le monde, à titre de propriétaires, qu'ils seraient admis, et l'on ne rendrait point hommage à leurs lumières. N'est-il pas temps, Messieurs, de nous écarter de ces divisions puériles en petit paquet d'intelligence, et en petit paquet, portion de fortune. (Rire général.), petites catégories mesquines.

Permettez-moi de vous demander et examinez avec moi si la grande propriété dont on fait tant de cas est bien favorable à nos institutions nouvelles; je parle en général : loin de moi de vouloir attaquer aucune classe de personnes; mais n'est-il pas à craindre que s'il en était ainsi, l'influence de la grande propriété ne s'exerce d'une manière fâcheuse sur la moyenne, et n'est-il pas utile de balancer sa puissance par l'adjonction des capacités, qui toutes appartiennent aux opinions progressives et à la Révolution de Juillet, car, si c'est le courage qui a exécuté c'est l'intelligence qui l'a provoquée.

M. Glais-Bizoin. Je ne ferai qu'une seule observation, c'est que, dans nos contrées, où depuis des siècles il n'y a ni faveur de cour ni jeux de bourse, il est difficile qu'un homme qui a une famille à élever, puisse payer les impôts avec ce que sa dépense n'absorbe pas; et cependant il est intéressé peut-être plus que les autres à être membre du conseil de département.

M. le comte d'Argout, ministre de l'intérieur. Je n'ai qu'une seule observation à présenter, c'est que le principe que la Chambre a adopté est qu'il faut payer des contributions dans le département pour être membre du conseil général. Or, il y aurait évidemment contradiction avec ce principe, si vous admettiez comme éligibles des hommes qui ne payeraient pas d'impôts dans le département.

M. Dulong. Il me semble, Messieurs, qu'il n'y a pas de contradiction, lorsque vous exigez un cens d'éligibilité, à dire que ce cens doit être payé dans le département, et à poser ensuite une autre base d'éligibilité qui consisterait dans la capacité intellectuelle. Vous avez seulement décidé, et rien de plus, que dans le premier de ces deux cas, c'est-à-dire celui où l'impôt est pris pour base, il faut que cet impôt soit payé dans le département.

M. le Président. Vous ne répondez pas à l'objection le principe est qu'il faut payer l'impôt dans le département, parce qu'alors on s'impose soi-même en votant les impôts.

M. Dulong. Messieurs, vous n'avez pas voté de principe; vous avez voté une disposition, la

quelle porte que l'impôt, pour être base de l'éligibilité, doit être payé dans le département.

Maintenant on vous propose d'admettre une autre disposition qui n'a aucune connexité avec ce que vous avez voté, mais qui n'est nullement contradictoire, et qui consisterait à rendre éligibles les capacités.

Notre collègue s'occupe peu du lieu où l'impôt sera payé par ceux qu'il veut faire classer parmi les éligibles, puisqu'il propose de n'exiger aucun cens de leur part.

Il y aurait, objecte-t-on, contradiction à ne pas exiger un cens pour l'éligibilité, quand vous en avez exigé pour tous les électeurs.

Mais cette objection repose sur une confusion entre l'électorat et l'éligibilité, lorsqu'au contraire il est rationnel de les bien distinguer.

En effet, sans approuver la disposition par laquelle la Chambre a exigé un cens dans tous les cas pour l'électorat, je conçois cependant que le cens a pu être demandé aux électeurs comme une garantie, parce que par cela seul qu'un citoyen est électeur, il a aussitôt des droits à exercer. Quant à ceux que vous déclarez éligibles, au contraire, ils ne profiteront du droit que vous créez en leur faveur, qu'autant qu'ils seront élus par leurs concitoyens; il n'est donc pas nécessaire, même pour les hommes les plus timorés, qu'ils offrent les mêmes garanties. C'est aux électeurs à examiner si les candidats leur offrent les garanties convenables pour assurer le bien du pays.

Il n'y a donc pas contradiction à exiger un cens pour l'électorat et à en dispenser pour l'éligibilité.

Il n'y a pas non plus contradiction, ainsi que je l'ai établi, à vouloir, quand un cens est nécessaire, que ce cens soit payé dans le département, et à dispenser de tout cens ceux qui sont indiqués par l'article 3 de la loi électorale politique.

Les objections présentées contre l'amendement de notre honorable collègue ne sont donc pas sérieuses. Il me semble, dès lors, que cet amendement doit être accueilli par la Chambre.

M. Bédoch. Il faut que les éligibles aient un intérêt direct à la bonne administration du département, et cet intérêt n'existe que pour ceux qui ont des propriétés dans le département.

M. de Laborde. Je demande que l'on mette aux voix la question du principe des capacités dont j'ai parlé.

M. le Président. Ce que vous appelez le principe est voté; il s'agit maintenant de faire une exception.

M. Etienne. Je demande si, en vertu de l'article qu'a cité M. de Laborde, les personne qui sont appelées à concourir à la nomination des députés, ne sont pas astreintes à payer un demicens. Que s'ils sont obligés de payer 100 francs d'impositions, il me semble que la question est de savoir s'ils ne devraient pas payer ce demicens dans le département où ils seraient élus.

M. Dulong. Il y a une différence essentielle entre ceux qui élisent et ceux qui sont élus; cette différence doit être signalée dans la loi.

M. Bonnefons. Si l'amendement de l'honorable M. de Laborde était adopté, il en résulterait une contradiction manifeste. Effectivement, les citoyens que la loi sur les élections à la Chambre des députés ne déclare électeurs que lorsqu'ils payent un cens de 200 francs, seraient reconnus

éligibles aux conseils généraux sans présenter cette condition; ils seraient appelés ainsi à voter des impôts dont ils n'auraient jamais i supporter aucune part.

Je crois que ce rapprochement suffira por fire repousser l'amendement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas ad

M. de Laborde. Je demande qu'on vote cet article, en ajoutant la condition du ce de 100 francs.

En raison des sacrifices qu'on a faits à l'intel gence, il y a deux ans, on a accordé que ceux représentaient cette condition, qu'on veut me tellement au-dessus de l'autre, ne payeraient moitié du cens pour être électeurs. Je deman la même chose pour devenir éligible aux cons généraux.

M. Dulong. J'appuie l'amendement qui siste à dire « Sont éligibles aux conseils génér les citoyens qui ont droit d'élire les dep suivant l'article 3 de la loi du 19 avril 18 condition que le cens de 100 francs sera p dans le département.

M. Vérollot. Il ne peut y avoir d'exemp pour la représentation. Je conçois que l'on d des dispenses aux capacités pour l'élect mais la propriété étant la base, la condition mière de la représentation, il est impossible mettre ce système pour l'éligibilité.

M. le Président. L'article, tel que le mo M. de Laborde, serait ainsi rédigé :

« Sont éligibles au conseil général les citro qui ont droit d'élire des députés, suivant cle 3 de la loi électorale du 19 avril 1831,5 payent 100 francs de contributions directes le département. »

M. Laurence. Je prie la Chambre de me mettre d'ajouter une observation. (Aux voiz voix !)

Je ne veux pas vous empêcher de voter, je veux que vous votiez en toute connaissan

cause.

On a commencé par établir, dans la loi incompatibilités pour la présence simultanée. un conseil général, des membres d'une famille. Dans l'article que vous allez voter trouvent des exclusions assez nombreuses.

Il y a dans plusieurs départements de la Fr et spécialement dans le mien, des cantons n'y a qu'un ou deux électeurs payant 3 200 francs de contributions, et ne les payan dans le département. En sorte que je conna je l'affirme à la Chambre, des cantons dans quels il n'y a pas un seul éligible, pas un donc important d'étendre autant qu'on le la base de l'éligibilité, et c'est pour ce moti j'appuie l'amendement. (Aux voix! aux vois (L'amendement nouveau de M. de Laborde mis aux voix et rejeté.)

M. le Président. M. Glais-Bizoin pr maintenant l'article additionnel suivant:

«En outre des membres du conseil gé nommés par les circonscriptions élector d'arrondissement, les députés feront partic conseils généraux des départements où ils a été élus.

« Cette disposition ne recevra d'exécution partir du renouvellement de la Chambre tuelle. »

Plusieurs voix: La question préalable! M. Glais-Bizoin monte à la tribune et e vainement de dominer le bruit.

M. le Président. Je ferai observer à la Chambre qu'à la fin de l'article additionnel il est dit que la disposition sera applicable seulement après la dissolution de la Chambre actuelle; par conséquent le désintéressement et la générosité de l'Assemblée ne, l'empêchent pas d'entendre.

M. Glais-Bizoin. Messieurs, l'amendement qui vous est soumis sera peut-être combattu et rejeté par des hommes qui ont plus à cœur que moi sa réussite. Je déclare même que j'y tiens si peu, que je suis tellement disposé à en faire bon marché à la Chambre, que je l'abandonnerais à sa décision sans développement, si un organe de la presse, un des organes pour lesquels j'ai le plus d'estime, ne l'avait déjà déféré au public comme entaché d'aristocratie, de privilège, de monopole. Or, comme je ne veux et ne voudrai jamais ni aristocratie, ni privilège, ni monopole, je tiens à exposer au pays, à la Chambre, et à mon censeur bienveillant, les raisons qui ont pu me faire tomber dans l'erreur 1 qui m'est reprochée.

Le vœu de l'amendement est que les députés fassent partie du conseil général, en outre du nombre des membres des conseils généraux nommés par les diverses localités.

Vœu aristocratique! vœu de monopole, dit-on! Examinons. Le monopole emporte toujours, il me semble, l'idée de restriction de nombre, d'exclusion. Eh bien! que demandai-je? Un accroissement du nombre des conseillers généraux; je demande qu'un plus grand nombre de citoyens soient appelés à prendre part aux affaires du pays; je demande, par exemple, que les habitants d'un département dont la députation se compose de cinq ou six membres, aient cinq ou six chances de plus aux élections départementales. Tel est mon vou. J'ouvre d'emblée la porte aux députés; c'est vrai; mais je ne la ferme à personne; au contraire, par cela même que le député y est introduit, ainsi il y amène un cioyen de plus qui resterait chez lui. Si c'est là in monopole, il faut l'avouer, c'en est un d'une nouvelle espèce, monopole qui n'exclut pas, mais qui admet, qui accroît le nombre des élus. Bruit continu.)

Mais il y aura cumul!... J'observerai d'abord que ni le projet du gouvernement, ni les modifiations de la commission, ni aucun amendement les membres de la Chambre, ne l'interdit, et qu'il résulte de l'élection populaire ou de la voonté du pouvoir; il n'en est pas moins le même uant à son effet, c'est-à-dire de donner à un eul les attributions de plusieurs. Dans le sysème actuel, il pourra donc y avoir cumul, et ême fréquemment; chez moi, au contraire, oint de cumul, du moins dans le sens de ce mot. Il y aura extension des fonctions du député : u'il vote des centimes au département ou des illions dans cette enceinte, ce n'est qu'un vote 'impôts; mais s'il est admis, comme je le proɔse, au sein du conseil général, il votera ces entimes d'accord avec un bon citoyen qu'il exurait, je le répète, s'il y avait voix différement.

Mais il se peut qu'il n'y entre pas du tout, j'en onviens; et cependant qui peut nier de bonne i que le député qui, n'ayant pas démérité, qui, rt de la première marque de confiance de ses ncitoyens, viendra se présenter à ces élections actionnées, n'aura un avantage incontestable r ses concurrents? Eh bien ! dans ce cas, Meseurs, lorsque vous avez déjà une si large part

aux affaires du pays, combien, parmi vous, n'éprouveraient pas un vif regret d'interdire encore, par une concurrence fâcheuse, toute participation aux affaires du département à un bon, à un honorable citoyen et amì, qui a du temps, des talents réels et des connaissances pratiques à consacrer à son pays.

Quant à moi, Messieurs, quelque graves que puissent être les intérêts qui s'agiteront dans les assemblées départementales, je déclare que s'il faut que l'estime et la confiance de mes concitoyens m'y appellent à ce prix, je m'en exclus solennellement d'avance.

Telles sont, Messieurs, les considérations qui m'ont dicté l'amendement en question. Il en est d'autres que je pourrais peut-être présenter avec plus de faveur devant la Chambre; mais elles n'ont été que secondaires à mes yeux.

Ainsi, je pourrais demander où le député pourra mieux s'instruire des intérêts du pays qu'il représente, que dans les discussions des assemblées départementales. Quel spectacle lui révèlera mieux l'état des lumières et des mœurs constitutionnelles des provinces, connaissances premières, fondamentales pour des législateurs? Et ces assemblées elles-mêmes ne retireront-elles pas quelque avantage de la présence d'hommes déjà broyés aux affaires, et qui souvent ont un long usage des assemblées délibérantes? Enfin, si les députés ne sont pas considérés comme adjonctions, n'arrivera-t-il pas ce que nous voyons aujourd'hui, des députations entières faisant partie du conseil général, et n'y ayant pas mis les pieds depuis leur nomination, et par conséquent les intérêts des localités sans voix dans le conseil ?

Telles sont les réflexions que j'avais à vous soumettre. Je le confesse cependant, je ne vous ai montré, comme tous les autres amendements, que le beau côté de la médaille, et il y a un revers; le voici, la vigilance de la presse ne l'a pas aperçu:

Si le député, élu par une assemblée d'électeurs différents, entre dans le conseil général, il y aura dans ce conseil des membres d'origines diverses : cela choque les vrais principes. Voilà une objection à laquelle, pour mon compte, je ne sais point de réponse.

Je dirai seulement à la Chambre que si l'argument est sans réplique, l'obstacle qui y donne lieu est facile à lever, les principes saufs. Il est toujours en son pouvoir de déclarer qu'il n'y aura qu'une seule classe d'électeurs, et que les ayants droit à la nomination des conseils généraux auront droit de suffrage à l'élection des députés.

Cet acte touchant de la majorité me ferait pardonner peut-être le privilège que je lui propose de sanctionner.

Je finis par cette déclaration: Le vote de la Chambre sera honorable pour elle si elle rejette l'amendement, et utile pour le pays si elle l'accepte.

M. Bonnefons. Sans entrer dans la discussion de l'amendement qui vous est proposé, je le repousse, et je désiré que la Chambre le repousse comme moi, par un sentiment de pudeur que tout le monde comprendra.

M. le Président. Il est contraire à l'ordre parlementaire de vouloir attaquer l'indépendance de la Chambre, comme si sa pudeur était intéressée dans une question qui ne concerne que les membres d'une Chambre qui n'existe pas encore: c'est par des raisons de droit, par des principes, que la question doit être résolue, et qu'elle doit l'être

« PrécédentContinuer »