Images de page
PDF
ePub

cours de l'école normale doivent, avant tout, se faire inscrire chez le directeur et obtenir l'autorisation de la Commission. Cette autorisation est délivrée en forme de certificat d'admission.

ART. 4. Nul ne peut obtenir ce certificat qu'aux conditions suivantes: 1° être âgé de 16 ans au moins; 2° prouver devant une Commission d'examen, composée du délégué de M. le recteur, d'un membre de la Commission et du directeur de l'école, qu'il sait lire et écrire, qu'il connaît les quatre premières règles de l'arithmétique, et qu'il a une connaissance suffisante de la religion qu'il professe; 3o produire un extrait de l'acte de naissance, un certificat de bonne conduite et de moralité délivré par le maire ou par les maires de la commune ou des communes où il a résidé depuis 3 ans; 4° présenter un certificat de médecin, constatant qu'il a été atteint de la petite vérole ou soumis à la vaccination; 5o enfin prendre l'engagement de suivre exactement les cours jusqu'au terme fixé pour leur durée.

Les instituteurs en fonctions obtiendront, s'il y a lieu, des dispenses de temps.

ART. 5. Les examinateurs ne se bornent pas à constater jusqu'à quel point les candidats possèdent les connaissances exigées, ils s'attachent aussi à connaître les dispositions des candidats, leur caractère, leur degré d'intelligence et d'aptitude.

Les candidats ayant déjà exercé les fonetions d'instituteurs peuvent être dispensés de l'examen prescrit par l'art. 4; mais dans

ce cas, ils doivent présenter, outre les pièces exigées, un brevet de capacité et une attestation du Comité d'instruction primaire dans l'arrondissement duquel ils ont exercé.

Quiconque suit les leçons de l'école normale est considéré comme élève, qu'il ait ou non exercé les fonctions d'instituteur.

ART. 6. Les élèves-maîtres obtiennent des bourses et des demi-bourses dont le nombre et la quotité sont déterminés chaque année. Elles sont accordées soit sur les subventions du département ou du gouvernement, soit sur les souscriptions ou donations des communes ou des particuliers.

ART. 7. Les bourses et demi-bourses assignées à chaque arrondissement sont accordées, après un examen préalable, aux candidats reconnus les plus capables.

Les bourses qui proviennent de souscriptions ou donations particulières sont accordées aux conditions fixées par les fondateurs.

Les bourses universitaires sont toujours données d'après un concours dont le conseil royal règle les formes et les conditions, sur le rapport de la Commission de surveillance et la proposition du recteur.

ART. 8. Chaque boursier prend par écrit l'engagement de rendre la valeur de la bourse dont il a joui, dans le cas où il quitterait les études avant la fin des cours, et dans celui où il ne remplirait pas entièrement l'obligation par lui contractée de se vouer pendant dix ans à l'enseignement primaire dans le département de la Manche. Cette

obligation sera garantie, pour les mineurs, par leur père ou par leur tuteur.

ART. 9. Le directeur inscrit sur un registre les élèves – maîtres et instituteurs admis à l'école, et fait mention des pièces et certificats qu'ils ont produits. Ce registre fait connaître leurs noms, prénoms, âge et lieu de naissance; le degré de leur brevet de capacité, s'ils en sont pourvus; les lieux où ils ont déjà exercé, et ceux où ils se proposent d'exercer.

Le registre est mis tous les mois sous les yeux de la Commission de surveillance. Une colonne de ce registre est destinée à recevoir des notes mensuelles relatives à la conduite, au zèle et à l'intelligence de chacun des élèves. Ces notes sont prises en considération pour la remise du certificat dont il est parlé en l'article 15.

ART. 10. L'examen préliminaire commence 8 jours avant l'ouverture des cours. Après l'époque fixée pour cette ouverture, aucun candidat n'est admis, s'il n'est porteur du brevet de capacité délivré par l'Université,, ou s'il ne s'engage à suivre le cours de l'année suivante.

ART. 11. L'enseignement comprend, indépendamment des cours de méthodes, l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, la grammaire, l'arithmétique, le dessin linéaire, la planimétrie et la stéréométrie, les notions générales d'histoire et de géographie, et spécialement la géographie de la France et l'histoire des Français, la tenue des actes de l'état civil, la rédaction

des procès-verbaux et autres actes de l'administration municipale. Dans l'enseignement de l'arithmétique, on insiste sur la théorie et sur la pratique du système métrique.

ART. 12. Le cours d'études de l'école normale est fixé à deux années. L'année scolaire commence le 2 janvier et finit le 31 octobre.

ART. 13 Un réglement spécial sur la durée et la distribution des exercices de l'école est arrêté, chaque année, par le conseil royal, sur la proposition du recteur.

ART 14. Des compositions ont lieu deux fois par mois sur les diverses branches de l'enseignement.

Chaque mois le directeur fait subir un exámen aux élèves, et en rend compte à la Commission. Celle-ci peut ordonner le renvoi des sujets qui, par paresse ou par incapacité, ne feraient point de progrès.

ART. 15. A la fin des cours, les élèves subissent devant la Commission un examen définitif, et lorsqu'ils ont été jugés suffisamment instruits, le directeur leur délivre un certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur, signé par tous les membres de la Commission de surveillance. Le certificat d'aptitude est produit par les élèves-maîtres, lorsqu'ils se présentent pour obtenir un brevet de capacité.

ART. 16. Tout élève qui manque à une leçon est noté et averti par le professeur. L'absence pendant trois séances consécutives est considérée comme un motif suffisant d'exclusion, à moins qu'elle ne soit justifiée par des empêchemens légitimes.

ART. 17. En cas de faute grave d'un élève, le directeur, fait son rapport à la Commis sion, qui peut prononcer, après avoir entendu l'élève, son exclusion temporaire ou définitive, sauf, dans ce dernier cas, l'approbation du préfet, s'il s'agit d'un boursier communal ou départemental, ou l'approbation du recteur, s'il s'agit de tout autre élève-maître.

ART. 18. Immédiatement après l'examen définitif, le directeur adresse à M. le préfet et à M. le recteur un rapport sur les élèvesmaîtres et sur le résultat de l'examen, avec un tableau détaillé faisant connaitre leur âge! leurs noms et prénoms et leur destination.

ART. 19. Quieonque est admis à l'école. normale prend l'engagement de suivre dans sa propre école les méthodes professées à ladite école normale.

ART. 20. L'obtention du certificat d'aptitude dont il est mention en l'art. 15, ne dispense point de remplir les formalités prescrites par les lois et les réglemens pour ouvrir une école. Les élèves-maîtres doivent, pour le diplôme et l'autorisation, se conformer en tout au régime établi.

Fait à St-Lo, en l'hôtel de la préfecture, le 20 novembre 1832.

[ocr errors]

Signés les membres de la Commission: MM. le préfet, président; le maire de St-Lo, Le Monnier, Tostain, Travers, secrétaire. !!

L'école normale de la Manche a commencé ses cours en janvier 1833; ils n'ont été con

[ocr errors][ocr errors]
« PrécédentContinuer »