2. En cas de contestations concernant des réclamations pécuniaires du chef de dommages, lorsque le principe de l'indemnité est reconnue par les parties. Seront exclus de la solution arbitrale les différends qui naîtraient éventuellement au sujet de l'interprétation ou de l'application d'une Convention conclue ou à conclure entre les hautes parties contractantes et à laquelle des tierces Puissances auraient participé ou adhéré. IV. La présente Convention recevrait son application même si les contestations qui viendraient à s'élever avaient leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion. V. Lorsqu'il y aura lieu à un arbitrage entre elles, les hautes parties contractantes, à défaut de clauses compromissoires contraires, se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par l'article LII de la Convention signée à La Haye le 5 (18) octobre, 1907,* pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf en ce qui concerne les points indiqués ci-après. VI. Aucun des arbitres ne pourra être sujet des États signataires de la présente Convention, ni être domicilié dans leurs territoires, ni être intéressé dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage. VII. La sentence arbitrale contiendra l'indication des délais dans lesquels elle devra être exécutée. VIII. La présente Convention est conclue pour la durée de dix ans. Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée. IX. La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et les ratifications seront échangées à SaintPétersbourg. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes. Fait, en double, à Saint-Pétersbourg, le 2 (15) août, 1910. (L.S.) SAZONOW. (L.S.) COMTE DE LA VIÑAZA * Vol. C, page 298. ARBITRATION CONVENTION between Sweden and Norway and Spain.-Signed at Madrid, January 23, 1905. [Ratifications exchanged at Madrid, March 20, 1905.] SA Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté le Roi d'Espagne, signataires de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye le 29 juillet, 1899, désirant, en application des principes énoncés aux articles XV-XIX de ladite Convention, entrer en négociations pour la conclusion d'une Convention d'Arbitrage obligatoire, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège: F. WedelJarlsberg; et Sa Majesté le Roi d'Espagne : le Marquis de Aquilar de Campoó; Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :— ART. I. Les hautes parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour permanente d'Arbitrage établie par la Convention du 29 juillet, 1899,† à La Haye, les différends qui viendraient à se produire entre elles, et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance des pays respectifs. II. Il appartient à chacune des hautes parties contractantes d'apprécier si le différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux ou son indépendance et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire. III. Les hautes parties contractantes s'engagent à ne pas faire valoir des exceptions d'après l'article II dans les cas suivants, pour lesquels l'arbitrage sera en tout cas obligatoire. 1. En cas de différends se rapportant à des dommages pécuniaires, lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de l'application des Conventions de toute espèce entre les hautes parties contractantes. 2. En cas de différends se rapportant à des dommages pécuniaires à cause d'actes de guerre, de guerre civile ou de blocus dit pacifique, de l'arrestation des étrangers ou de la saisie de leurs biens. 3. En cas de différends sur la fixation du montant des indemnités pécuniaires, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les parties. IV. La présente Convention recevra son application, même si les différends qui viendraient à se produire avaient leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion. * Vol. XCI, page 970. V. Lorsqu'il y aura lieu à un arbitrage entre elles, les hautes parties contractantes à défaut de clauses compromissoires contraires se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la Convention du 29 juillet, 1899, sauf en ce qui concerne les points indiqués ci-après. VI. Aucun des arbitres ne pourra être sujet des États signataires ni domicilié dans leurs territoires. Ils ne devront avoir aucun intérêt dans les questions qui seront l'objet de l'arbitrage. VII. Le compromis prévu par l'article XXXI de la Convention du 29 juillet, 1899, fixera un terme avant l'expiration duquel devra avoir lieu l'échange entre les deux parties des mémoires et documents se rapportant à l'objet du différend. Cet échange sera terminé dans tous les cas avant l'ouverture des séances du Tribunal arbitral. VIII. La sentence arbitrale contiendra l'indication des délais dans lesquels elle devra être exécutée, s'il y a lieu. IX. La présente Convention aura la durée de dix ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié six mois avant la fin de ladite période son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'un ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée. X. La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et les ratifications seront échangées à Madrid. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait à Madrid, en double expédition, le 23 janvier, 1905. (L.S.) F. WEDEL-JARLSBERG. (L.S.) EL MARQUES DE AQUILAR DE CAMPOĆ. PROTOCOLE DE SIGNATURE. Au moment de procéder à la signature de la Convention d'Arbitrage, conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés déclarent qu'il est entendu que la Convention n'abroge pas les dispositions du premier alinéa de l'article II de la Déclaration, signée à Madrid le 23 juin, 1887, et qu'il est également entendu que les stipulations de l'article VII de ladite Convention ne portent aucune atteinte à ce qui a été stipulé dans la Convention de La Haye du 29 juillet, 1899, concernant la seconde phase de la procédure arbitrale (article XXXIX), notamment les stipulations des articles XLIII-XLIX. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont dressé le présent Protocole de signature, qui aura la même force et la * Vol. LXXVIII, page 843. même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans la Convention elle-même. Fait à Madrid, en double exemplaire, le 23 janvier, 1905. F. WEDEL-JARLSBERG. CONSULAR CONVENTION between Sweden and the United States of America. Signed at Washington, June 1, 1910.* [Ratifications exchanged at Washington, March 18, 1911.] THE President of the United States of America and His Majesty the King of Sweden, being mutually desirous of defining the rights, privileges, and immunities of Consular Officers of the two countries, and deeming it expedient to conclude a Consular Convention for that purpose, have accordingly named as their Plenipotentiaries : The President of the United States of America: Philander C. Knox, Secretary of State of the United States of America; and His Majesty the King of Sweden: Herman Ludvig Fabian de Lagercrantz, his Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington; Who, after having communicated to each other their respective full powers, found to be in good and proper form, have agreed upon the following Articles: ART. I. Each of the High Contracting Parties agrees to receive from the other Consuls-General, Consuls, Vice-ConsulsGeneral, Vice-Consuls, Deputy Consuls-General, Deputy Consuls, and Consular Agents in all its ports, cities, and places except those where it may not be convenient to recognize such officers. This reservation, however, shall not apply to one of the High Contracting Parties without also applying to every other Power. II. The Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls-General, Vice-Consuls, Deputy Consuls-General, Deputy Consuls, and Consular Agents of each of the two High Contracting Parties shall enjoy reciprocally, in the States of the other, all the privileges, exemptions, and immunities that are enjoyed by officers of the same rank and quality of the most-favourednation. The said officers, before being admitted to the exercise of their functions and the enjoyment of the immunities thereto pertaining, shall present their commissions in the forms estab *"United States Treaty Series," No. 557. Signed also in the Swedish language. lished in their respective countries. The Government of each of the two High Contracting Parties shall furnish the necessary exequatur free of charge, and, on the exhibition of this instrument, the said officers shall be permitted to enjoy the rights, privileges, and immunities granted by this Convention. III. Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls-General, ViceConsuls, Deputy Consuls-General, Deputy Consuls, and Consular Agents, citizens of the State by which they are appointed, shall be exempt from arrest except in the case of offences which the local legislation qualifies as crimes and punishes as such; they shall be exempt from military billetings, service in the Regular Army or Navy, in the militia, or in the national guard; they shall likewise be exempt from all direct taxes-national, State, or municipal-imposed upon persons, either in the nature of capitation tax or in respect to their property, unless such taxes become due on account of the possession of real estate, or for interest on capital invested in the country where said officers exercise their functions, or for income from pensions of public or private nature enjoyed from said country. This exemption shall not, however, apply to Consuls-General, Consuls, ViceConsuls-General, Vice-Consuls, Deputy Consuls-General, Deputy Consuls, or Consular Agents, engaged in any profession, business, or trade; but the said officers shall in such case be subject to the payment of the same taxes that would be paid by any other foreigner under the like circumstances. IV. When in a civil case a court of one of the two countries shall desire to receive the judicial declaration or deposition of a Consul-General, Consul, Vice-Consul, or Consular Agent, who is a citizen of the State which appointed him, and who is engaged in no commercial business, it shall request him, in writing, to appear before it, and in case of his inability to do so it shall request him to give his testimony in writing, or shall visit his residence or office to obtain it orally, and it shall be the duty of such officer to comply with this request with as little delay as possible; but in all criminal cases, contemplated by the VIth Article of the amendments to the Constitution of the United States, whereby the right is secured to persons charged with crimes to obtain witnesses in their favour, the appearance in Court of said Consular Officers shall be demanded, with all possible regard to the Consular dignity and to the duties of his office, and it shall be the duty of such officer to comply with said demand. A similar treatment shall also be extended to the Consuls of the United States in Sweden, in the like cases. V. Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls-General, ViceConsuls, Deputy Consuls-General, Deputy Consuls, and Consular Agents may place over the outer door of their offices the arms of their nation, with this inscription: Consulate-General, or Consulate, or Vice-Consulate, or Consular Agency of the United States or of Sweden. They may also raise the flag of their country on their offices, except in the capital of the country when there is a Legation |