dans leurs États, relativement à l'objet de la présente Convention. V. Les infractions prévues par les articles I et II seront, à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, réputées être inscrites de plein droit au nombre des infractions donnant lieu à extradition d'après les Conventions déjà existantes entre les parties contractantes. Dans les cas où la stipulation qui précède ne pourrait recevoir effet sans modifier la législation existante, les parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires. VI. La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la présente Convention s'opérera : 1. Soit par communication directe entre les autorités judiCiaires; 2. Soit par l'entremise de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis; cet agent enverra directement la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente et recevra directement de cette autorité les pièces constatant l'exécution de la commisssion rogatoire; (Dans ces deux cas, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l'autorité supérieure de l'État requis); 3. Soit par la voie diplomatique. Chaque partie contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions rogatoires venant de cet État. Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion des transmissions opérées dans les cas des 1 et 2 du présent article seront réglées par la voie diplomatique. Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux États intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces deux langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'État requérant ou par un traducteur-juré de l'État requis. L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais de quelque nature que ce soit. VII. Les parties contractantes s'engagent à se communiquer les bulletins de condamnation, lorsqu'il s'agit d'infractions visées par la présente Convention et dont les éléments constitutifs ont été accomplis dans des pays différents. Ces documents seront transmis directement, par les autorités désignées conformément à l'article I de l'arrangement conclu à Paris le 18 mai, 1904,* aux autorités similaires des autres États contractants. VIII. Les États non signataires sont admis à adhérer à la * Vol. XCVII, page 95. présente Convention. A cet effet, ils notifieront leur intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui-ci en enverra par la voie diplomatique copie certifiée conforme à chacun des États contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt. Il sera donné aussi, dans ledit acte de notification, communication des lois rendues dans l'État adhérent relativement à l'objet de la présente Convention. Six mois après la date du dépôt de l'acte de notification, la Convention entrera en vigueur dans l'ensemble du territoire de l'État adhérent, qui deviendra ainsi État contractant. L'adhésion à la Convention entraînera de plein droit, et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l'arrangement du 18 mai, 1904, qui entrera en vigueur, à la même date que la Convention elle-même, dans l'ensemble du territoire de l'État adhérent. Il n'est toutefois pas dérogé, par la disposition précédente, à l'article VII de l'arrangement précité du 18 mai, 1904, qui demeure applicable au cas où un État préférerait faire acte d'adhésion seulement à cet arrangement. IX. La présente Convention, complétée par un protocole de clôture, qui en fait partie intégrante, sera ratifiée, et les ratifications en seront déposées à Paris, dès que six des États contractants seront en mesure de le faire. Il sera dressé de tout dépôt de ratification un procès-verbal, dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt des ratifications. X. Dans le cas où l'un des États contractants dénoncerait la Convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à l'égard de cet État. La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des États contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt. Douze mois après cette date, la Convention cessera d'être en vigueur dans l'ensemble du territoire de l'État qui l'aura dénoncée. La dénonciation de la Convention n'entraînera pas de plein droit dénonciation concomitante de l'arrangement du 18 mai, 1904, à moins qu'il n'en soit fait mention expresse dans l'acte de notification; sinon, l'État contractant devra, pour dénoncer ledit arrangement, procéder conformément à l'article VIII de ce dernier accord. XI. Si un État contractant désire la mise en vigueur de la présente Convention dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des États contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt. I1 sera donné, dans ledit acte de notification, pour ces colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, communication des lois qui y ont été rendues relativement à l'objet de la présente Convention. Les lois qui, par la suite, viendraient à y être rendues donneront lieu également à des communications aux États contractants, conformément à l'ar ticle IV. Six mois après la date du dépôt de l'acte de notification, la Convention entrera en vigueur dans les colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l'acte de notification. L'État requérant fera connaître, par une communication adressée à chacun des autres États contractants, celui ou ceux des modes de transmission qu'il admet pour les commissions rogatoires à destination des colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, qui auront fait l'objet de la notification visée au 1er alinéa du présent article. La dénonciation de la Convention par un des États contractants, pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s'effectuera dans les formes et conditions déterminées au 1er alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l'acte de dénonciation dans les archives du Gouvernement de la République française. L'adhésion à la Convention par un État contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires entraînera, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l'arrangement du 18 mai, 1904. Ledit arrangement y entrera en vigueur à la même date que la Convention elle-même. Toutefois, la dénonciation de la Convention par un État contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires n'y entraînera pas de plein droit, à moins de mention expresse dans l'acte de notification, dénonciation concomitante de l'arrangement du 18 mai, 1904; d'ailleurs, sont maintenues les déclarations que les Puissances signataires de l'arrangement du 18 mai, 1904, ont pu faire touchant l'accession de leurs colonies audit arrangement. Néanmoins, à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les adhésions ou dénonciations s'appliquant à cet arrangement et relatives aux colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires des États contractants s'effectueront conformément aux dispositions du présent article. XII. La présente Convention, qui portera la date du 4 mai, 1910, pourra être signée à Paris, jusqu'au 31 juillet suivant, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la deuxième Conférence relative à la Répression de la Traite des Blanches. Fait à Paris, le 4 mai, 1910, en un seul exemplaire, dont une copie certifiée conforme sera délivrée à chacune des Puissances signataires. Pour la Grande-Bretagne: Royal hongrois. Pour la Belgique: (L.S.) JULES LEJEUNE. (L.S.) ISIDORE MAUS. Pour le Brésil : (Sous réserve de l'article V.) (L.S.) J. C. DE SOUZA BANDEIRA. Pour le Danemark: (L.S.) C. E. COLD. Pour l'Espagne : (L.S.) OCTAVIO CUARTERO. Pour la France: (L.S.) R. BÉRENGER. Pour l'Italie: (L.S.) J. C. BUZZATTI. (L.S.) GEROLAMO CALVI. Pour les Pays-Bas: (L.S.) A. DE STUERS. (L.S.) RETHAAN MACARE. Pour le Portugal: (L.S.) COMTE DE SOUZA ROZA. Pour la Russie : (L.S.) ALEXIS DE BELLEGARDE. (L.S.) WLADIMIR DÉRUGINSKY. Pour la Suède : (L.S.) F. DE KLERCKER. PROTOCOLE DE CLOTURE. Au moment de procéder à la signature de la Converton de ces jour, les Plénipotentiaires soussignés ju l'esprit dans lequel il faut entendre les ar cette Convention et suivant lequel il est désirable que, dans l'exercice de leur souveraineté législative, les États contractants pourvoient à l'exécution des stipulations arrêtées ou à leur complément. A.-Les dispositions des articles I et II doivent être considérées comme un minimum en ce sens qu'il va de soi que les Gouvernements contractants demeurent absolument libres de punir d'autres infractions analogues, telles, par exemple, que l'embauchage des majeures alors qu'il n'y aurait ni fraude ni contrainte. B. Pour la répression des infractions prévues dans les articles I et II, il est bien entendu que les mots "femme ou fille mineure, femme ou fille majeure" désignent les femmes ou les filles mineures ou majeures de 20 ans accomplis. Une loi peut toutefois fixer un âge de protection plus élevé à la condition qu'il soit le même pour les femmes ou les filles de toute nationalité. C. Pour la répression des mêmes infractions, la loi devrait édicter, dans tous les cas, une peine privative de liberté, sans préjudice de toutes autres peines principales ou accessoires ; elle devrait aussi tenir compte, indépendamment de l'âge de la victime, des circonstances aggravantes diverses qui peuvent se rencontrer dans l'espèce, comme celles qui sont visées par l'article II ou le fait que la victime aurait été effectivement livrée à la débauche. D.-Le cas de rétention, contre son gré, d'une femme ou fille dans une maison de débauche n'a pu, malgré sa gravité, figurer dans la présente Convention, parce qu'il relève exclusivement de la législation intérieure. Le présent protocole de clôture sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention de ce jour et aura même force, valeur et durée. Fait et signé en un seul exemplaire, à Paris, le 4 mai, 1910. |