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niqué officieusement, par le secrétaire général du Conseil d'Etat, à la section de législation du Tribunat, conformément à l'arrêté du 18 germinal an X.

COMMUNICATION OFFICIEUSE

A LA SECTION DE LÉGISLATION DU TRIBUNAT.

Le projet fut communiqué le 21 frimaire an XII (13 décembre 1803), et l'examen de la section eut lieu le 4 nivose (26 décembre) et les jours suivans.

OBSERVATIONS DE LA SECTION.

La section entend un rapport sur un projet de loi dépendant du livre III du Code civil, et intitulé: Titre II. Des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

Elle examine chacun des articles dont ce projet est composé. Il ne sera question ici que de ceux à l'égard desquels elle a cru devoir proposer quelques changemens ou modifi

cations.

Art. 5. On observe que cet article parle du contrat aléa- 1104 toire sans paraître le définir, et pour dire seulement en quoi son équivalent consiste.

Comme l'article 4 donne la définition du contrat commutatif, et que le contrat aléatoire appartient à cette classe de contrats, la section pense qu'en faisant de l'article 5 un paragraphe de l'article 4, et le rédigeant ainsi qu'il suit, on verra tout à la fois à quelle classe le contrat aléatoire appartient, et ce que c'est que ce contrat.

Nouvelle rédaction de l'article 5, devenu paragraphe de l'article 4.

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Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou « de perte pour chacune des parties, d'après un événement

« incertain, le contrat est aléatoire. »

a

1107

1109

1113

1117

1121

Art. 8, paragraphe deuxième. Après les mots transactions commerciales, ajoutez sont établies. Cette addition est nécessitée par la construction de la phrase.

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Art. 10. La rédaction du projet est ainsi conçue :

Il n'y a point de consentemént valable, s'il n'a été donné « que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, dol ou << artifice. >>

On propose de substituer à la rédaction du projet celle qui suit:

« Il n'y a point de consentement valable, si le consente«ment n'a été donné que par erreur, оц s'il a été extorqué << par violence ou surpris par dol.

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Cette nouvelle version paraît préférable à la première : dans celle-ci, 1° l'on applique au dol le mot extorquer, qui, d'après son acception naturelle, présente l'idée de contrainte, et dès lors n'est applicable qu'aux mots de violence; 2° le mot artifice est inutile et peut même induire en erreur. Tout artifice qui rend le contrat nul renferme nécessairement un dol; s'il n'existe point de dol, l'artifice ne suffit pas pour que le contrat soit annulé. Dol est le mot générique, et comprend toute espèce de ruse et d'artifice.

Art. 14. Au lieu de sur ses enfans ou ses ascendans, dire sur ses descendans ou ses ascendans. Quoiqu'en général par enfans on entende aussi les enfans des enfans, et conséquemment les descendans, on a pensé que l'expression la plus claire devait obtenir la préférence.

Art. 18. Il y a une erreur typographique : au lieu de à la section IX, lisez à la section VII. L'erreur est évidente d'après l'objet dont parle l'article.

Art. 22. La disposition du projet est conçue en ces termes : « On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lors«< que telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait à un « autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers en réclame l'exécution. >>

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Au lieu de dire si le tiers en réclame l'exécution, on propose de substituer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

En laissant subsister ces derniers mots, si le tiers en ré– clame l'exécution, il semblerait que le tiers ne peut rendre la stipulation irrévocable qu'à l'époque où le terme fixé pour son exécution est arrivé. Car ce n'est qu'à cette époque que l'exécution peut être réclamée. L'intention de la loi est sans doute qu'aussitôt après la stipulation faite, l'irrévocabilité soit opérée par la seule déclaration du tiers qu'il veut en profiter, sauf à lui d'attendre, pour en profiter, l'échéance du terme. On a cité, par exemple, le cas où Paul aurait donné une maison à Pierre, à condition, de la part du donataire, de payer une somme à Jacques dans trois ans. Certes, Jacques ne doit pas avoir besoin que les trois ans soient révolus pour avoir le droit de rendre irrévocable la stipulation faite à son profit. Il doit pouvoir la rendre telle à l'instant même de la stipulation, s'il déclare qu'il veut en profiter. Tels sont les motifs d'après lesquels la section s'est déterminée en faveur du changement proposé.

Art. 24. Cet article est précédé d'un intitulé ainsi conçu : Section II. De la Capacité des parties contractantes. Comme dans l'article 24 il n'est question que des incapables, cette disposition, ne correspondant pas exactement au titre, en appelle une première qui pourrait être rédigée ainsi qu'il suit : Toute personne capable de consentir est naturellement capable de contracter.

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« Cette capacité de contracter cesse dans certains cas déterminés par la loi. >>

1124-1125

Art. 25. Changer la rédaction, et dire : « Les engagemens ap. 1124

- contractés par les impubères ne sont obligatoires en aucun

<< cas ni pour aucune des parties.

>>

Ce changement est nécessaire à cause de celui proposé ciaprès pour l'article 234: il rend d'ailleurs beaucoup mieux l'opposition entre l'article 25 et l'article 26.

XIII.

10

1266

1130

1137

1141

sect. 3.

1141

1146 à 1148

Art. 27, Un fait; supprimer ces mots comme inutiles, pour éviter de dire faire un fait.

Article 31, deuxième paragraphe. Terminer ce deuxième paragraphe par l'addition suivante : Même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. Cette addition fera cesser la diversité de jurisprudence existant entre les tribunaux, dont quelques-uns admettent, conformément à la loi romaine, les renonciations et stipulations relatives aux successions non ouvertes, pourvu que ceux de la succession desquels il s'agit y aient consenti.

Art. 38. Oblige; substituer soumet, afin de ne pas dire l'obligation oblige.

Art. 42. La section pense que cet article doit être rédigé ainsi qu'il suit :

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Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à << deux personnes successivement est purement mobilière, « celle des deux qui en a été mise en possession réelle est « préféréc et en demeure propriétaire, encore que son titre « soit postérieur en date, pourvu toutefois qu'elle en soit « devenue possesseur de bonne foi. »

La nouvelle rédaction rend la disposition commune à toutes les obligations indistinctement, tandis que celle du projet est incomplète, les termes qu'on y emploie ne pouvant s'appliquer qu'aux contrats de vente.

Intitulé de la section II. Cet intitulé porte: De l'Obligation de faire ou ne pas faire : omission typographique; lisez : De l'Obligation de faire ou de ne pas faire.

Art. 43. Même omission; lisez de faire ou de ne pas faire. Art. 46, 47 et 49. La section pense que ces articles doivent être retirés de la section II et placés au commencement de la section III. Le motif est qu'ils n'appartiennent pas à la section II; seulement qu'ils appartiennent aussi à la section Ire, et que les règles qu'ils établissent étant relatives aux dommages et intérêts, leur place naturelle est dans la section III, qui s'occupe essentiellement de cet objet, et

dont tous les articles sont également applicables aux deux premières sections.

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Les trois premiers articles de cette section seront, comme on vient de le dire, les articles 46, 47 et 49. Alors son intitulé doit porter : Des Dommages et intérêts résultant de l'inexécution des obligations. Cette énonciation sera générale : l'intitulé du projet est restrictif. On y lit: Du Règlement des dommages et intérêts, etc.

Art. 46. Obligé de faire; ajouter ou de donner. Il y a 1:46 parité de raison pour ce cas; l'oubli est évident.

Art. 49. A été empéché de faire; ajouter ou de donner. Même 1148 raison que ci-dessus.

Art. 53. Après les mots une certaine somme, ajouter à titre 1152 de dommages-intérêts. L'objet de cette addition est de déterminer la juste application de l'article, et de marquer la différence entre la clause des dommages-intérêts à laquelle le juge ne peut rien changer, et la clause pénale qui est susceptible d'être réduite.

Art. 56, paragraphe deuxième. Retrancher les mots à 1155 partir du jour de la liquidation. Autrement la mauvaise foi se prévaudra de cette disposition particulière, et les débiteurs malhonnêtes emploieront toutes les ruses que peut suggérer l'esprit de chicane pour retarder la liquidation autant qu'il sera possible. Ils y seront encouragés par l'avantage de conserver un capital dont ils retireront de gros intérêts, tandis qu'ils n'en auraient aucun à payer jusqu'au jour de la liquidation.

Art. 57. Le projet est ainsi conçu :

« On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la « commune intention des parties contractantes plus que l'ex- pression grammaticale. >>

On dit bien rechercher l'intention, mais non pas rechercher l'expression. La section est d'avis qu'au lieu de ces mots, plus

1156

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