CHAPITRE 1er. Des Conditions essentiellement requises pour la validité des Conventions. Art. 6. « Quatre conditions sont essentielles pour la vali- 1108 ་ dité d'une convention : « Le consentement de la partie qui s'oblige, «Sa capacité de contracter, « Un objet certain qui forme la matière de l'engagement, Une cause licite dans l'obligation. Art. 7. « Il n'y a point de consentement valable s'il n'a été Art. 8. « L'erreur n'annulle la convention que lorsqu'elle Elle ne l'annulle point lorsqu'elle ne tombe que sur la " personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins « que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. >> Art. 9. « La violence exercée contre celui qui a contracté « l'obligation l'annulle, encore qu'elle ait été exercée par " « un tiers autre que celui au profit duquel la convention a Art. 10. « La violence n'annulle le contrat que lorsqu'elle « était de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle a pu lui inspirer la crainte d'exposer « sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la a condition des personnes. » 1109 1170 J112 Art. 11. « La violence annulle le contrat non seulement 13 « lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais "encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou son épouse, sur a ses enfans ou ses ascendans. 1114 1115 1116 1118 1117 1119 1120 1121 1122 ་་ ་་ Art. 12. «La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou un ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. » Art. 13. «Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause « de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat « a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit << en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. » Art. 14. « Le dol annulle la convention lorsque les ma«nœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il « est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait "pas contracté. « Il ne se présume pas, et doit être prouvé. Art. 15. « La lésion ne vicie pas toujours les conventions; ་་ « on ne la considère que dans certains contrats, et quelque ་་ " ་་ violence fois à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué à la section IX du chapitre IV du présent titre. Art. 16. « La convention contractée par erreur, «ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seule«ment lieu à une action en restitution dans les cas et de la manière expliqués en la même section. » Art. 17. « On ne peut, en général, s'engager ni stipuler « en son propre nom que pour soi-même. » Art. 18. « Néanmoins on peut se porter ་་ fort pour un tiers, << en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre « celui qui s'est porté fort, ou qui a promis de faire ratifier, « si le tiers refuse de tenir l'engagement. »> " Art. 19. « On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que « l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait « à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus « la révoquer si le tiers en réclame l'exécution. » ་་ " ་་ Art. 20. « On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers ou ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. » Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit cer- «tains contrats ou l'aliénation de certaines choses. Art. 22. « Les engagemens contractés par les impubères av. 1125 « Ceux contractés par les mineurs, les interdits et les fem- « mes mariées, ne peuvent être attaqués que par eux dans les « cas prévus par la loi. Ils en peuvent poursuivre l'exécution « à leur profit, et ne peuvent répéter ce qu'ils ont payé en " conséquence après que la loi les a rétablis dans la pleine el 1125 Art. 23. « Tout contrat a pour objet une chose qu'une 1196 partie s'oblige de donner, ou un fait que l'une des parties qui peuvent être l'objet des conventions. >> Art. 26. « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose 119 1131 1132 ap. 1132 1131 1133 1134 1135 1136 1137 SECTION IV. -De la Cause. Art. 28. « L'obligation sans cause ou sur une fausse cause «< est nulle. « La convention n'en est pas moins valable, quoique la «< cause n'en soit pas exprimée. Art. 29. « Il est libre aux parties de faire entre elles toutes « les conventions qu'elles jugent à propos, pourvu que la «< convention n'ait point une cause illicite. Art. 30. « La cause illicite annulle la convention. «La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. >> CHAPITRE II. De l'Effet des obligations. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 31. « Les conventions légalement formées tiennent «< lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consente«ment mutuel, ou par les causes autorisées par la loi. << Elles doivent être contractées et exécutées de bonne foi. >> Art. 32. « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa << nature. " SECTION Ire De l'Obligation de donner. ་་ Art. 33. « L'obligation de donner emporte celle de livrer « la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier. » ་་ " ་་ Art. 34. « L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité «< commune, oblige celui qui en est chargé à apporter tous « les soins d'un bon père de famille. « Cette obligation est plus ou moins étendue relativement « à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont ex pliqués sous les titres qui les concernent. » Art. 35. « Le débiteur n'est pas tenu de la perte de la chose 1139 a par cas fortuit ou par force majeure tant qu'il n'est pas en demeure de la livrer, à moins qu'il n'en ait été expressé«ment chargé. " « Le débiteur n'est réputé en demeure que du moment qu'il lui a été fait une sommation. » Art. 36. « L'obligation de livrer la chose est parfaite par le 138 seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques, dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que « la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débi« teur n'ait été mis en demeure de la livrer, auquel cas la «< chose reste à ses risques. Art. 37. « Les effets de l'obligation de donner ou livrer un 1140 «< immeuble sont réglés aux titres du Contrat de vente et des Priviléges et Hypothèques. » Art. 38. « Si la chose aliénée à deux personnes successive- 1141 «< ment est purement mobilière, celui des deux acquéreurs qui en a été mis en possession réelle est préféré, et en de « meure propriétaire, encore que son titre soit postérieur « en date, pourvu toutefois qu'il ait acquis de bonne foi. » SECTION II. - De l'Obligation de faire ou ne pas faire. Art. 39. « Toute obligation de faire ou ne pas faire se ré- 1142 « sout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la « part du débiteur. » Art. 40. Lorsque ce qui a été fait en contravention à la 1143 « convention peut se détruire, le créancier a le droit d'en « demander la destruction, et peut se faire autoriser à le « détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dom mages et intérêts, s'il y a lieu. » Art. 41. « Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, 1144 ་ |