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CHAPITRE 1er.

Des Conditions essentiellement requises pour la validité des Conventions.

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Art. 6. « Quatre conditions sont essentielles pour la vali- 1108

dité d'une convention :

« Le consentement de la partie qui s'oblige,

«Sa capacité de contracter,

« Un objet certain qui forme la matière de l'engagement, Une cause licite dans l'obligation.

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Art. 7. « Il n'y a point de consentement valable s'il n'a été
donné
que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence,
dol ou artifice. »

Art. 8. « L'erreur n'annulle la convention que lorsqu'elle
tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

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Elle ne l'annulle point lorsqu'elle ne tombe que sur la " personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins

« que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. >>

Art. 9. « La violence exercée contre celui qui a contracté « l'obligation l'annulle, encore qu'elle ait été exercée par

"

« un tiers autre que celui au profit duquel la convention a

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Art. 10. « La violence n'annulle le contrat que lorsqu'elle « était de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle a pu lui inspirer la crainte d'exposer « sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la a condition des personnes. »

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Art. 11. « La violence annulle le contrat non seulement 13 « lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais "encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou son épouse, sur a ses enfans ou ses ascendans.

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Art. 12. «La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou un ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. »

Art. 13. «Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause « de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat « a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit << en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. » Art. 14. « Le dol annulle la convention lorsque les ma«nœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il « est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait "pas contracté.

« Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

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Art. 15. « La lésion ne vicie pas toujours les conventions;

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« on ne la considère que dans certains contrats, et quelque

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violence

fois à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué à la section IX du chapitre IV du présent titre. Art. 16. « La convention contractée par erreur, «ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seule«ment lieu à une action en restitution dans les cas et de la manière expliqués en la même section. »

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Art. 17. « On ne peut, en général, s'engager ni stipuler

« en son propre nom que pour soi-même. »

Art. 18. « Néanmoins on peut se porter

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fort

pour un tiers,

<< en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre « celui qui s'est porté fort, ou qui a promis de faire ratifier, « si le tiers refuse de tenir l'engagement. »>

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Art. 19. « On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que « l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait « à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus « la révoquer si le tiers en réclame l'exécution. »

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Art. 20. « On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers ou ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. »

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Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit cer-

«tains contrats ou l'aliénation de certaines choses.

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SECTION IV. -De la Cause.

Art. 28. « L'obligation sans cause ou sur une fausse cause «< est nulle.

« La convention n'en est pas moins valable, quoique la «< cause n'en soit pas exprimée.

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Art. 29. « Il est libre aux parties de faire entre elles toutes « les conventions qu'elles jugent à propos, pourvu que la «< convention n'ait point une cause illicite.

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Art. 30. « La cause illicite annulle la convention.

«La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. >>

CHAPITRE II.

De l'Effet des obligations.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 31. « Les conventions légalement formées tiennent «< lieu de loi à ceux qui les ont faites.

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Elles ne peuvent être révoquées que de leur consente«ment mutuel, ou par les causes autorisées par la loi.

<< Elles doivent être contractées et exécutées de bonne foi. >> Art. 32. « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa

<< nature. "

SECTION Ire De l'Obligation de donner.

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Art. 33. « L'obligation de donner emporte celle de livrer « la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier. »

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Art. 34. « L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité

de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité

«< commune, oblige celui qui en est chargé à apporter tous « les soins d'un bon père de famille.

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« Cette obligation est plus ou moins étendue relativement « à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont ex

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pliqués sous les titres qui les concernent. »

Art. 35. « Le débiteur n'est pas tenu de la perte de la chose 1139

a par cas fortuit ou par force majeure tant qu'il n'est pas en demeure de la livrer, à moins qu'il n'en ait été expressé«ment chargé.

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« Le débiteur n'est réputé en demeure que du moment qu'il lui a été fait une sommation. »

Art. 36. « L'obligation de livrer la chose est parfaite par le 138 seul consentement des parties contractantes.

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Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques, dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que

« la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débi« teur n'ait été mis en demeure de la livrer, auquel cas la «< chose reste à ses risques.

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Art. 37. « Les effets de l'obligation de donner ou livrer un 1140 «< immeuble sont réglés aux titres du Contrat de vente et des

Priviléges et Hypothèques. »

Art. 38. « Si la chose aliénée à deux personnes successive- 1141 «< ment est purement mobilière, celui des deux acquéreurs

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qui en a été mis en possession réelle est préféré, et en de

« meure propriétaire, encore que son titre soit postérieur « en date, pourvu toutefois qu'il ait acquis de bonne foi. »

SECTION II. - De l'Obligation de faire ou ne pas faire.

Art. 39. « Toute obligation de faire ou ne pas faire se ré- 1142 « sout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la « part du débiteur. »

Art. 40.

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Lorsque ce qui a été fait en contravention à la 1143 « convention peut se détruire, le créancier a le droit d'en « demander la destruction, et peut se faire autoriser à le

« détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dom

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mages et intérêts, s'il y a lieu. »

Art. 41. « Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, 1144

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