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Paris; cette fixation de nos frontières se fonde sur des droits sacrés aussi-bien que sur la loi de la nécessité, puisqu'autrement la confédération sans frontières n'auroit aucune sûreté.

Vous connoissez maintenant, chers confédérés, votre situation et nos sentimens. La diète compte sur votre appui : elle a besoin de votre confiance, elle s'efforcera de la justifier. Que le ciel bénisse nos efforts, et conserve notre chère patrie.

Donné à Zurich, le 24 mars 1815.

Au nom de la diète, son président le bourgmestre du canton de Zurich, De Wyss.

No X.

Traité d'alliance conclu à Vienne le 25 mars 1815, entre les grandes puissances de l'Europe.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, considérant les suites que l'invasion de Napoléon Buonaparte en France et la situation actuelle de ce royaume peuvent avoir

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pour la sûreté de l'Europe, ont résolu, par un traité conclu en commun avec S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et S. M. le Roi de Prusse, d'appliquer à cet important événement les principes consacrés par le traité de Chaumont. En conséquence, LL. MM. sont convenues de renouveler par un traité solennel, signé par chacune des hautes puissances en particulier, l'engagement déjà contracté de défendre contre toute attaque l'ordre actuel des choses et la tranquillité si heureusement rétablie en Europe, et de dre les moyens les plus efficaces pour atteindre ce but, ainsi que pour étendre toutes les mesures que pourront commander des circonstances aussi impérieuses. S. M. l'Empereur de toutes les Russies a nommé en conséquence M. André Comte de Rasumowsky, et M. Charles-Robert, Comte de Nesselrode, etc., ses plénipotentiaires pour examiner, examiner, conclure et signer les conditions du présent traité entre lui et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême; et S. M. I. Apost. a nommé pour le même but M. Clément-Wenceslas Lothaire, Prince de Metternich Winnebourg Ochsenhausen, et M. Jean-Philippe, Baron de Wessemberg, etc. Ces ministres pléni

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potentiaires, après avoir échangé dans les formes ordinaires leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. Les deux hautes puissances contractantes s'engagent solennellement à réunir toutes les forces de leurs états respectifs pour maintenir dans toute leur intégrité les conditions du traité de Paris du 18 mai 1814, ainsi que les stipulations arrêtées et signées par le congrès de Vienne pour compléter les dispositions dudit traité, et à les garantir contre toute attaque, et nommément contre les plans de Napoléon Buonaparte. A cette fin, elles s'engagent, si le cas l'exige, et dans le sens de la déclaration du 13 mars dernier, à agir en commun et dans le plus parfait accord avec toutes leurs forces contre lui et tous ceux qui se seroient déjà joints ou pourroient se joindre plus tard à sa faction, pour le forcer par-là ă se désister de son projet, et le mettre hors d'état de troubler à l'avenir le repos de l'Europe et la paix générale conclue dernièrement pour protéger et assurer la liberté et l'indépendance des nations.

2. Quoiqu'un but aussi important et aussi bienfaisant ne permette pas de déterminer exactement les moyens nécessaires pour y par

venir, et que les hautes puissances contractantes soient résolues à employer pour l'atteindre tous ceux qui, d'après leur situation respective, sont à leur disposition, elles sont néanmoins convenues de mettre chacune sur pied 150,000 hommes, dont un dixième au moins de cavalerie (non compris les garnisons des places fortes), de les faire marcher avec une quantité proportionnée d'artillerie contre l'ennemi commun, et de les employer de la manière la plus active contre lui.

3. Les hautes puissances contractantes s'engagent réciproquement à ne poser les armes que de concert, et à ne point le faire avant d'avoir rempli le but de cet armement, en mettant Napoléon hors d'état d'exciter de nouveaux troubles, et de renouveler ses tentatives pour s'emparer de l'autorité souveraine en France.

4. Le présent traité s'appliquant principalement aux circonstances actuelles, les stipulations de celui de Chaumont, et nommément celles qui sont contenues dans le 16 article sont renouvelées et remises dans toute leur vigueur jusqu'à ce que le but ci-dessus soit rempli.

5. Tout ce qui concerne le commandement

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et l'entretien des armées alliées sera l'objet d'une convention particulière.

6. Les hautes puissances contractantes se réservent d'adjoindre aux commandans en chef des différens corps de troupes alliées, des officiers qui correspondront avec leurs gouvernemens, et les instruiront de tout ce qui concerne les événemens militaires et la marche des opérations.

7. Les engagemens pris par le présent traité ayant pour but la paix générale, les puissances contractantes invitent toutes celles de l'Europe à y accéder.

8. Le présent traité ayant uniquement pour but de mettre la France ou tout autre pays attaqué par Napoléon à l'abri de ses entreprises et de celles de ses adhérens, S. M. TrèsChrétienne est invitée en particulier à donner son assentiment aux mesures ci-dessus, et, dans le cas où elle auroit besoin des troupes auxiliaires qui lui sont promises par ce traité, de déterminer en même temps les forces qu'elle a de disponibles pour combattre l'en

nemi.

9. Le présent traité sera signé et les ratifications échangées dans le terme de deux mois,

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