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Cette délimination sera fixée sur les lieux par la commission européenne où les puissances signataires seront représentées. Il est entendu :

Que cetle commission prendra en considération la nécessité pour S. M. I. le sultan de pouvoir défendre les frontières du Baikan de la Roumélie orientale;

Qu'il ne pourra être élevé de fortifications dans un rayon de 10 kilomètres autour de Samakow.

ART. 3. Le prince de Bulgarie sera librement élu par la population et confirmé par la Sublime-Porte, avec l'assentiment des puissances. Aucun membre des dynasties régnantes des grandes puissances européennes ne pourra être élu prince de Bulgarie. En cas de vacance de la dignité princière, l'élection du nouveau prince se fera aux mêmes conditions et dans les mênies formes.

ART. 4. Une assemblée de notables de la Bulgarie convoqués à Tirnovo, élaborera avant l'élection du prince le règlement organique de la principauté. Dans les localités où les Bulgares sont mêlés à des populations turques, roumaines, grecques ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les élections et l'élaboration du règlement organique.

ART. 5. Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgaric. La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

ART. 6. L'administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée, jusqu'à l'achèvement du règlement organique, par un commissaire impérial russe. Un commissaire ottoman, ainsi que les consuls délégués ad hoc par les autres puissances signataires du présent traité, seront appelés à l'assister, à l'effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiments entre les consuls délégués, la majorité décidera, et, en cas de divergence entre cette majorité et le commissaire impérial russe ou le commissaire impérial ottoman, les représentants des puissances signataires à Constantinople, réunis en conférence, devront prononcer.

ART. 7. Le régime provisoire ne pourra être prolongé au delà d'un délai de neuf mois à partir de l'échange des ratifications du présent traité. Lorsque le règlement organique sera terminé, il

sera procédé immédiatement à l'élection du prince de Bulgarie. Aussitôt que le prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur, el la principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie.

ART. 8. Les traités de commerce et de navigation, ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre les puissances étrangères et la Porte, et aujourd'hui en vigueur, sont maintenus dans la principauté de Bulgarie, et aucun changement n'y sera apporté à l'égard d'aucune puissance avant qu'elle n'y ait donné son consentement. Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette principauté. Les nationaux et le commerce de toutes les puissances y seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires, tels qu'ils ont été établis par les capitulations et les usages, resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées.

ART. 9. Le montant du tribut annuel que la principauté de Bulgarie payera à la cour suzeraine, en le versant à la banque que la Sublime-Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre les puissances signataires du présent traité à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la principauté. La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l'empire, lorsque les puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la principauté sur la base d'une équitable proportion.

ART. 10. La Bulgarie est substituée au gouvernement impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la Compagnie du chemin de fer de Roustchouk-Varna, à partir de l'échange de ratification du présent traité. Le règlement des comples antérieurs est réservé à une entente entre la Sublime-Porte, le gouvernement de la principauté et l'administration de cette Compagnie. La principauté de Bulgarie est de même substituée pour sa part aux engagements que la Sublime-Porte a contractés tant envers l'Autriche-Hongrie qu'envers la Compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe, par rapport à l'achèvement et au raccordement, ainsi qu'à l'exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire. Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l'Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et la principauté de Bulgarie, immédiatement après la conclusion de la paix.

ART. 11. L'armée ottomane ne séjournera plus en Bulgarie. Toutes les anciennes forteresses seront rasées, aux frais de la principauté, dans le délai d'un an, ou plus tôt si faire se peut. Le gou

vernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La SublimePorte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au gouvernement Ottoman, et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de l'armistice du 31 janvier, ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Choumla et de Varna.

ART. 12. Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la principauté pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. Une commission turco-bulgare sera chargée de régler dans le courant de deux années toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage, pour le compte de la Sublime-Porte, des propriétés de l'Etat et des fondations pieuses (vacoufs), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés. Les ressortissants de la principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l'empire Ottoman seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes.

ART. 13. Il est formé au sud des Balkans une province qui prendra le nom de Roumélie orientale et qui restera placée sous l'autorité politique et militaire directe de S. M. I. le sultan, dans des conditions d'autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien.

ART. 14. La Roumélie orientale est limitée au nord et au nordouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant :

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Partant de la mer Noire, la ligne frontière remonte depuis son embouchure le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodzakioj, Selam-Kioj, Aivadsilk Kulibe, Sudzuluk, traverse obliquement la vallée du Deli Kamcik, passe au sud de Belibe et de Hemhalik et au nord de Hadzimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à deux kilomètres et demi en amont de Cengei, gagne la crête à un point situé entre Tekentik et Aidos Bredza et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Bazan Balkan, au nord de Kotel jusqu'à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du Grand Balkan, dont elle suit toute l'étendue jusqu'au sommet de Kosica.

A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du Balkan, descend vers le sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laissés l'un à la Bulgarie et l'autre à la Roumélie orientale, jusqu'au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec la Topolnice, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio Dere, près du village de Petricevo, laissant à la Roumélie orientale une zone de 2 kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio

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Dere et la Kamenika, suivant la ligne de partage des eaux pour tourner au sud-ouest à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l'état-major autrichien.

La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d'Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karaula pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l'Isker et de la Marica, entre Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica, et rejoint la limite du sandjak de Sofia entre Sivri Tas et Cadir Tepe.

La frontière de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Cadir Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d'un côté, et du Mesta Karasu et de ses affluents de l'autre, et prend les directions du sud-est et sud, par la crête des montagnes Despoto Dagh, vers le mont Kruschowa (point de départ de la ligne du traité de San Stefano).

Du mont Kruschowa, la frontière se conforme au tracé déterminé par le traité de San Stefano, c'est-à-dire la chaîne des Balkans noirs (Kara Balkan), les montagnes Kulaghy-Dagh, Eschek-Tschepellü, Karakolas et Ischiklar, d'où elle descend directement vers le sud-est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu'à un point situé près du village d'Adacali, qui reste à la Turquie.

De ce point, la ligne frontière gravit la crête de Bestepe Bagh, qu'elle suit pour descendre et traverser la Maritza à un point situé à 5 kilomètres en amont du pont de Mustafa-Pacha; elle se dirige ensuite vers le nord par la ligne de partage des eaux entre Demirhanli Dere et les petits affluents de la Mariza jusqu'à Küdeler Baïr, d'où elle se dirige à l'est sur Sakar Baïr, de là traverse la vallée de la Tundza allant vers Büjük Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de Tundza au nord et ceux de la Maritza au sud, jusqu'à hauteur de Kaibilar, qui reste à la Roumélie orientale, passe au sud de V. Almali entre le bassin de la Maritza au sud et différents cours d'eau qui se rendent directement vers la mer Noire, entre les villages de Belevrin et Alatli; elle suit au nord de Karanlik les crêtes de Vosna et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles du Karagac Su, et rejoint la mer Noire entre les deux rivières de ce nom.

ART. 15. Sa Majesté le sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes. L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie orientale par une gendarmerie indigène assistée d'une milice locale. Pour la composition de ces deux corps, dont les officiers sont nommés par le sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants. Sa Majesté impériale le sultan s'engage à ne point

employer de troupes irrégulières, tels que bachi-bouzouks et Circassiens, dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez les habitants; lorsqu'elles traverseront la province, elles ne pourront y faire de séjour.

ART. 16. Le gouverneur général aura le droit d'appeler les troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l'éventualité prévue, la Sublime Porte devra donner connaissance de cette décision, ainsi que des nécessités qui la justifient, aux représentants des puissances à Constantinople.

ART. 17. Le gouverneur général de la Roumélie orientale sera nommé par la Sublime Porte, avec l'assentiment des puissances, pour un terme de cinq ans.

ART. 18. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, une commission européenne sera formée pour élaborer, d'accord avec la Porte Ottomane, l'organisation de la Roumélie orientale. Cette commission aura à déterminer, dans un délai de trois ans, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général, ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les vilayets, et les propositions faites dans la huitième séance de la conférence de Constantinople. L'ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie orientale fera l'objet d'un firman impérial qui sera promulgué par la Sublime Porte, et dont elle donnera communication aux puissances.

ART. 19. La commission européenne sera chargée d'administrer, d'accord avec la Sublime Porte, les finances de la province jusqu'à l'achèvement de la nouvelle organisation.

ART. 20. Les traités, conventions et arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie orientale comme dans tout l'empire ottoman. Les immunités et priviléges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La Sublime Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.

ART. 21. Les droits et obligations de la Sublime Porte, en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie orientale, sont maintenus intégralement.

ART. 22. L'effectif du corps d'occupation russe en Bulgarie et dans la Roumélie orientale sera composé de six divisions d'infanterie et de deux divisions de cavalerie, et n'excédera pas 50,000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes. d'occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non-seulement par la Roumanie, d'après les arrangements à con

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