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Dame de Paris, les Empereurs seront couronnés dans Teglise de Saint-Pierre de Rome, avant la dixième année de leur règne.

II. La ville de Rome jouira de priviléges et immunités particuliers qui seront déterminés par l'Empereur Napoléon. TITRE II.

De l'Indépendance du Trône impérial de toute Autorité sur

la terre.

12. Toute souveraineté étrangère est incompatible avec l'exercice de toute autorité spirituelle dans l'intérieur de Empire.

13. Lors de leur exaltation, les papes prêteront "serment de ne jamais rien faire contre les quatre propositions de l'église gallicane, arrêtées dans l'assemblée du clergé en 1682.

14. Les quatre propositions de l'église gallicane sont déclarées communes à toutes les églises catholiques de l'Empire.

TITRE III.

De l'Existence temporelle des Papes.

15. Il sera préparé pour le pape des palais dans les différens lieux de l'Empire où il voudrait résider. Il en aura nécessairement un à Paris et un à Rome.

16. Deux millions de revenu en biens ruraux, francs de toute imposition, et sis dans les différentes parties de l'Empire, seront assignés au pape.

17. Les dépenses du sacré Collège et de la Propagande sont déclarées impériales.

18. Le présent sénatus-consulte organique serà transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi. Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, prince archichancelier, président; F.SOIS JAUCOURT, CORNET, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE,

MANDONS et ordonnons que les présentes; revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives , pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais impérial des Tuileries, le 20 Février 1810.

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Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,

Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé DUC DE Massa.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, Signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5169.) Loi qui autorise l'aliénation de plusieurs Maisons urbaines appartenant aux hospices de Turin.

Du 9 Février 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c., à tous présens et à venir,

SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 9 février 1810, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur et Roi, et après avoir entendu les

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orateur's du Conseil d'état et le président de la com nission dadministration intérieure.

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DÉCRET.

ART. I. La commission administrative des hospices de Turin est autorisée à aliéner, aux enchères publiques, trentecinq maisons urbaines, appartenant auxdits hospices.

2. Ces maisons seront aliénées successivement, selon qu'il sera ordonné par les décrets qui seront rendus en Conseil d'état, comme pour les hospices de Paris, et selon le cahier des charges qui sera arrêté, soit pour chaque maison, soit pour un nombre de maisons qui paraîtront être dans la même classe, quant au produit, à la situation topographique, et aux réparations dont elles sont susceptibles.

3. Le même décret fixera à quel nombre d'années de revenu la mise à prix sera faite; il énoncera, outre l'estimation, le prix actuel de location.

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4. Le montant de cette aliénation sera employé à payer, 1. les dettes exigibles des hospices, dont l'état sera vérifié le ministre de l'intérieur et arrêté en Conseil d'état, et les intérêts, s'il en est dû, aux termes des lois et pour les années non prescrites; 2.° les dettes non exigibles et constituées, si les hospices y trouvent de l'avantage, et si le remboursement est autorisé par le Gouvernement.

Le surplus sera employé en rentes sur l'État.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du
Corps législatif. Paris, le 9 Février 1810. Signé le comte DE
MONTESQUIOU, président; DAUZAT, EMMERY,
CHIAVARINA, CLAUSEL-COUSSERGUES, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les

inscrivent dans leurs registres, les observent et le fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre d la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais des Tuileries, le 19 Fé vrier de l'an 1810.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,

Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé DUC DE MASSA.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état Signé H. B. DUC DE BASSAN O

(N.° 5170.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite au nom de personnes qui veulent rester in connues, de découvrir, au profit des pauvres de Bettincour (Ourte), deux rentes, l'une de 1937 litres 906 millilitres et l'autre, de 327 litres 953 millilitres d'épeautre, celées à la régie du domaine, et provenant de corporations supprimées (Paris, 6 Janvier 1810.)

(N.° 5171.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 1300 francs, légué par le S. Cavaignad aux pauvres de l'hospice de Maurs, département du Cantal (Paris, 8 Janvier 1810.)

(N.° 5172.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S. Bernard à l'hos pice de la miséricorde ou bureau de bienfaisance d'Aix département des Bouches-du-Rhône. (Paris, 12 Janvie 1810.)

(N.° 5173.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 23 francs 70 centimes [24 livres tournois] de rente annuelle, fait par le S.' Develette en faveur des enfans pauvres de Baillonville, département de Sambre-et-Mouse. (Paris, 12 Janvier 1810.)

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(N.o 5174.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de la moitié d'un capital de 1000 francs à titre de constitution de rente, offerte en donation par la D. Dubois à l'hospice de Bourg Saint-Andéol, département de l'Ardèche. (Paris, 12 Janvier 1810.)

(N.° 5175.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 5079 francs 5 centimes, ou 400 livres de gros, argent fort, offerte en donation par la D veuve Ameels, née d'Omar, au bureau de bienfaisance d'Audenarde (Escaut), sous la condition que cet établissement continuera de pourvoir à l'entretien du S. Vandewiele, aveugle, tant qu'il restera dans l'indigence. (Paris, 12 Janvier 1810.)

(N.° 5176.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 629 francs, pour pensions accordées à six veuves de militaires. (Paris, 19 Janvier 1810.)

(N.° 51778) DécCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 2475 francs, pour pensions accordées à sept veuves de militaires. (Paris, 19 Janvier 1810.)

(N. 5178.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des dispositions testamentaires faites par le S Cordara en faveur des pauvres de la Calamandrana, département de Montenotte, (Paris, 21 Janvier 1810.)

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