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en seront échangées à Paris dans le délai de cinquante jours, ou plutôt si faire se peut.

Fait à Paris le 6 Janvier 1810.

Signé CHAMPAGNY, Duc de Cadore; le Comte d'ESSEN, GUST. Baron de Lagerbielke.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres; et notre GrandJuge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais des Tuileries, le 24 Février de l'an 1810.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Vice-Connétable, faisant les fonctions d'Archichancelier d'État,

Signé ALEXANDRE.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

Signé DUC DE MASSA.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5184.) Lor relative aux revenus des Fabriques des

Eglises.

Du 14 Février 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c., à tous présens et à venir,

SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 14 février 1810, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur et Roi, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et le président de la commission d'administration intérieure.

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DÉCRET.

ART. 1. Lorsque, dans une paroisse, les revenus de la fabrique, ni, à leur défaut, les revenus communaux, seront pas suffisans pour les dépenses annuelles de la célébration du culte, la répartition entre les habitans, au marc le franc de la contribution personnelle et mobilière, pourra être faite et rendue exécutoire provisoirement par le préfet, si elle n'excède pas cent francs dans les paroisses de six cents ames et au-dessous, cent cinquante francs dans les paroisses de six cents à douze cents ames, et trois cents francs au-dessus de douze cents ames.

La répartition ne pourra être ordonnee provisoirement que par un décret délibéré en Conseil d'état, si elles sont au-dessus, et jusqu'à concurrence du double des sommes ci-dessus énoncées.

S'il s'agit de sommes plus fortes, l'autorisation par une Joi sera nécessaire, et nulle imposition ne pourra avoir lieu avant qu'elle ait été rendue.

2. Lorsque, pour les réparations ou reconstructions des édifices du culte, il sera nécessaire, à défaut des revenus de la fabrique ou communaux, de faire sur la paroisse une levée extraordinaire, il y sera pourvu par voie d'emprunt, à la charge du remboursement dans un temps déterminé, ou par répartition, au marc le franc, sur les contributions foncière ou mobilière.

3. L'emprunt et la répartition pourront être autorisés provisoirement par le préfet, si les sommes n'excèdent pas celles énoncées en l'article 1."

La répartition en sera ordonnée provisoirement par un décret délibéré en Conseil d'état, lorsqu'il s'agira de sommes de cent à trois cents francs, dans les paroisses de six cents habitans et au-dessous; de cent cinquante à quatre cent cinquante francs, dans celles de six cents à douze cents habitans; et de trois cents à neuf cents francs, dans les paroisses au-dessus de douze cents habitans: au-delà de ces sommes, l'autorisation devra être ordonnée par une foi.

4. Lorsqu'une paroisse sera composée de plusieurs communes, la répartition entre elles sera au marc le franc de leurs contributions respectives, savoir, de la contribution mobilière et personnelle, s'il s'agit de la dépense pour la célébration du culte, ou de réparation d'entretien, et au marc le franc des contributions foncière et mobilière, s'il s'agit de grosses réparations ou reconstructions.

5. Les impositions provisoires ou emprunts autorisés par la présente loi, seront soumis à l'approbation du Corps législatif à l'ouverture de chaque session.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 14 Février 1810. Signé le Comte DE MONTESQUIOU, président; B. DAUZAT, CHIAVARINA, EMMERY, CLAUSEL-COUSSERGUES, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin

des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les 1 inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais des Tuileries, le 24 Février de l'an 1810..

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

Signé DUC DE MASSA.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, Signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5185.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 9 Février 1810.

AVIS du Conseil d'état sur le Droit d'enregietrement à payer pour les Actes sous seing privé, portant transmission d'irnmeubles, qui sont présentés après l'expiration des Délais par les héritiers des contractans. [Séance du 3 Février 1810.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport des sections des finances et de législation sur celui du ministre des finances, présentant la question de savoir,

Si le double droit d'enregistrement dont sont passibles les actes sous seing privé, portant transmission d'immeubles, non soumis à l'enregistrement dans les délais fixés par la loi du 22 frimaire an VII, peut être exigé des héritiers ou représentans de ceux qui ont commis la contravention;

Vu l'article 38 de la loi du 22 frimaire an VII, ainsi

1

conçu : « Les actes sous signature privée, et ceux passés >> en pays étranger, dénommés dans l'article 22, qui n'au»ront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront » soumis au double droit d'enregistrement; il en sera de » même pour les testamens non enregistrés dans les dé» lais ; »

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Vu les autres articles des titres VI et VII de la même loi, prononçant des amendes et des peines pour les contraventions y prévues;

Vu pareillement les observations du conseiller d'état directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines ;

Considérant que la disposition de l'article 38 de la loi du 22 frimaire an VII, portant que les actes seront soumis au double droit lorsqu'ils n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, ne s'occupe point des personnes; qu'on ne peut conséquemment faire dépendre la perception du double droit qu'elle établit, de l'existence de ceux qui ont contracté ;

Que l'article 11 de la loi du 19 décembre 1790, qui a précédé celle du 22 frimaire an VII, soumettait également au double droit les actes non enregistrés dans les délais, et non les personnes; que sous l'empire de cette premiére loi, on n'a jamais prétendu que, pour assurer la perception du double droit, il fallût prouver l'existence des contre

venans,

EST D'AVIS,

Que le double droit dû en exécution de l'article 38 de la loi du 22 frimaire an VII, peut être exigé à l'enregistrement des actes qui n'ont pas été soumis à cette formalité dans les délais prescrits, lorsque ces actes sont présentés par les héritiers ou représentans de celui qui a contracté, ou par tout autre;

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