Images de page
PDF
ePub

sement de la maison des orphelines de l'Impératrice, rue du Pot-de-Fer,

Sera acceptée, aux clauses et conditions ci-dessus rappelées par notre ministre de l'intérieur, sous la réserve des droits à exercer par le domaine, dans le cas où il aurait eu connaissance de tout ou partie desdits biens, lesquels devront être de la nature des biens déclarés domaniaux, et fait des poursuites dans les dix années qui ont précédé l'offre du S.' Laraton.

2. Les sommes qui proviendront de ladite offre, seront versées à la caisse d'amortissement, qui en tiendra compte avec l'intérêt jusqu'à l'emploi, lequel aura lieu de la manière suivante : un tiers pour la maison des orphelines de l'Impératrice, rue du Pot-de-Fer, à l'effet, 1.° de payer soixante mille francs pour une maison qui sera achetée pour ledit établissement, et qui sera indiquée; le surplus colloqué en rentes sur l'État, pour donner lieu à placer autant d'orphelines qu'il y aura de fois quatre cents francs de rente;

Un tiers pour l'instruction publique de l'Empire et des établissemens de bienfaisance du département de la CharenteInférieure, qui seront indiqués;

Un tiers pour l'hospice impérial des Quinze-Vingts, qui ne pourra être employé au profit dudit établissement que sur les dispositions prescrites par notre ministre de l'intérieur.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(N.° 5210.) DÉCRET IMPÉRIAL qui annulle les Opérations de l'Assemblée cantonale de Neuilly (Seine), pendant la Session de 1807.

Au palais des Tuileries, le 20 Février 1819.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu, 1. les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17 et 20 du réglement du 17 janvier 1806, sur l'inscription civique et la tenue des assemblées cantonales;

2. Les procès-verbaux des opérations de l'assemblée cantonale de Neuilly, arrondissement de Saint-Denis, département de la Seine, ensemble toutes les feuilles sur lesquelles, en exécution de l'article 20 du même réglement, se sont inscrits ou ont été inscrits les votans qui, pendant la session de 1807, ont participé aux opérations de ce canton;

3. La liste des personnes qui avaient droit de voter dans la section de Boulogne, pendant la session de 1807, extraite du registre civique de l'arrondissement de SaintDenis par le sous-préfet de cet arrondissement;

Considérant que dans la section de Boulogne, un grand nombre de votans ont été admis à voter sans en avoir le droit, puisqu'ils n'étaient point inscrits sur le registre civique de leur arrondissement;

Que sur les cinq sections dont le canton de Neuilly est composé, celle de Passy est la seule dans laquelle les membres du bureau aient été nommés conformément à l'article 15 du réglement; que dans la section d'Auteuil, le secrétaire n'a point été choisi de la manière prescrite par l'article 16, et qu'en contravention à l'article 17, les procès

martre

verbaux des séances des 7, 11 et 12 septembre, n'ont point été arrêtés et signés par les membres du bureau ; Que dans les sections d'Auteuil, Boulogne et Montles dispositions de l'article 20 ont été formellement violées, puisque des votans qui ont signé les feuilles du premier scrutin sont portés sur les feuilles du second, comme n'ayant pas signé, et vice versâ; que le simple mot idem remplace en beaucoup d'endroits la signature des scrutateurs, qui, par cette formalité, auraient dû constater l'authenticité des votes; qu'enfin il existe des surcharges et des variations dans la signature des votans;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les opérations de l'assemblée cantonale de Neuilly, arrondissement de Saint-Denis, département de la Seine, pendant la session de l'an 1807, sont annullées.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 5211.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des dispositions faites en faveur de l'hospice de Felletin (Creuse), par la D." Morin-d'Arfeuille, et desquelles it résulte que la De Durieux doit payer à cet hospice, dans l'année du décès de la De Morin, une somme de 400 liv. tournois [395 francs 6 centimes]. (Paris, 6 Février 1810.)

(N.° 5212.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 thalers, fait par le S. Tempié, prêtre français, et chanoine des églises cathédrales de Cujavie et de Sinolensko dans le duché de Varsovie, en faveur des habitans de Nîmes, ses compatriotes, blessés à la guerre de la révolution. (Paris, 6 Février 1810.)

(N.° 5213.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de so livres de rente, fait par le S. de Chaumont aux pauvres de Verdon, département de la Dordogne. (Paris, 6 Février 1810.)

(N.° 5214.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1600 francs, fait par le S. Vauchez à l'hospice d'Haguenau, département du Bas-Rhin. (Paris, 6 Février 1810.)

(N.° 5215.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de la ferme de Boisgermain, léguée, avec ses dépendances, par le S Letellier à l'hospice de Montargis, département du Loiret. (Paris, 6 Février 1810.)

(N.° 5216.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Landas, de découvrir, au profit des hospices de Valenciennes (Nord), diverses parties de biens et rentes. (Paris, 6 Février 1810.)

(N.° 5217.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de 5985 francs 13 centimes [6000 livres tournois], faite par le S. Vosgien pour la fondation d'un lit à l'hospice des malades de Nancy, département de la Meurthe, (Paris, 6 Février 1810.)

(N.° 5218.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1600 francs, offerte par la D. Legray, veuve du S. Carlier, pour son admission au préau de l'hospice des Petites-Maisons de Paris, département de la Seine. (Paris, 6 Février 1810.)

(N.° 5219.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par des anonymes, de découvrir, au profit des hospices civils de Strasbourg (Bas-Rhin), divers capitaux s'élevant ensemble à 6026 francs 86 centimes, plusieurs pièces de terre, une rente de 42 francs 17 centimes et de 87 litres de graine de pavot, et une autre rente de 18 rezeaux, moitié seigle et moitié orge. (Paris, 6 Février 1810.)

(N. 5220.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une pièce de pré, offerte en donation par le S OlivierBobe aux hospices de Poitiers, département de la Vienne. (Paris, 6 Février 1810.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

« PrécédentContinuer »