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BULLETIN DES LOIS.

N. 269.

(N° $221.) DECRET IMPÉRIAL qui déclare Loi générale de l'Empire l'Edit du mois de Mars 1682, sur la Décla ration faite par le Clergé de France, de ses sentimens touchant la Puissance ecclésiastique.

Du 25 Février 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les

constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROL D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c., à tous présens et à venir,

SALUT.

1

Vu l'article 14 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 17 du présent mois,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit:

le

L'ÉDIT de Louis XIV sur la déclaration faite par clergé de France, de ses sentimens touchant la puissance ecclésiastique, donné au mois de mars 1682, et enregistré en parlement le 23 desdits mois et an, est déclaré loi générale de notre Empire;

Duquel édit la teneur suit:

LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, SALUT. Bien que l'indépendance de 1. IV. Serie.

L

notre couronne de toute autre puissance que de Dieu, soit unē vérité certaine et incontestable, et établie sur les propres paroles de Jésus-Christ, nous n'avons pas laissé de recevoir avec plaisir la déclaration que les députés du clergé de France, assemblés par notre permission en notre bonne ville de Paris, nous ont présentée, contenant leurs sentimens touchant la puissance ecclésiastique; et nous avons d'autant plus volontiers écouté la supplication que lesdits députés nous ont faite de faire publier cette déclaration dans notre royaume, qu'étant fai e par une assem blée composée de tant de personnes également recommandables par leurs vertus et par leur doctrine, et qui s'emploient avec tant de zèle à tout ce qui peut être avantageux à l'Eglise et à notre service, la sagesse et la modération avec lesquelles ils ont expliqué les sentimens que l'on doit avoir sur ce sujet, peuvent beaucoup contribuer à confirmer nes sujets dans le respect qu'ils sont tenus comme nous de rendre à l'autorité que Dieu a donnée à l'Eglise, et à ôter en même temps aux ministres de la religion prétendue réformée le prétexte qu'ils prennent des livres de quelques anteurs,, pour rendre odieuse la puissance légitime du chef visible de l'Eglise et du centre de l'unité ecclésiastique. A CES CAUSES et autres bonnes et grandes considérations, à ce nous mouvant après avoir fait examiner ladite déclaration en notre Conseil, nous, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statue et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plait que ladite déclaration des sentimens du clergé sur la puissance ecclésiastique, ci-attachée sous le contre-scel de notre chance!lerie, soit enregistrée dans toutes nos cours de parlement, bailliages, sénéchaussées, universités et facultés de théologie et de droit canon de notre royaume, pays, terres eigneuries de notre obéissance.

1. Défendons à tous nos sujets, et aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre, congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs maisors, colléges et séminaires, où d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue en icelle.

II. Ordonnons que ceux qui seront dorénavant choisis pour enseigner la théologie dans tous les colléges de chaque université soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscriront ladite déclaration aux greffes des facultés de théologie, avant de pouvoir faire cette fonction dans les colléges où maisons séculières et régulières; qu'ils se soumettront à enseigner la docuine qui

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t ent expliquée; "et que, les syndics des facultés de théologie présen ront aux ordinaires des lieux, et à nos procureurs généraux, des copies desdites soumissions, signées par les greffiers desdites facultés ;

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III. Que, dans tous les colleges et maisons desdites universités où il y aura plusieurs professeurs, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé, tous les ans, d'enseigner la doctrine contenue en ladite déclaration; et, dans les colléges où il n'y aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des

trois années consécutives.

IV. Enjoignons aux syndics des facultés de théologie de présenter tous les ans, avant l'ouverture des leçons, aux archevêques ou évêques des villes où elles sont établies, et d'envoyer à nos procureurs généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et auxdits professeurs de représenter aaxdits prélats et à nosdits procureurs généraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils leur ordonneront de le faire.

V. Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier ou régulier, ne puisse être dorénavant licencié, tant en théologie qu'en droit canon, ni être reçu docteur qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans l'une de ses thèses; dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universités.

VI. Exhortons néanmoins, enjoignons à tous les archevêques et évêques de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, d'employer leur autorité pour faire enseigner, dans l'étendue de leurs diocèses, la doctrine contenue dans ladite déclaration faite par lesdits députés du clergé.

VII. Ordonnons aux doyens et syndics des facultés de théologie, de tenir la main à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlement, que ces présentes nos lettres, en forme d'édit, ensemble ladite déclaration du clergé, ils fassent fire, publier et enregistrer aux greffes de nosdites cours, et des bailliages, sénéchaussées et universités de leurs ressorts, chacun endroit soi, et aient à tenir la main à leur observation, sans souffrir qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement, et à procéder contre les contrevenans en la manière qu'ils le jugeront à propos, suivant l'exigence des cas: CAR tel est nogre

plaisir. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. DONNÉ Saint-Germain-en-Laye, au mois de mars, l'an de grâce mil six cent quatre-vingt-deux, et de notre règne, le trente neuvième. Signé LOUIS; et plus bas : par le Roi, COLBERT, Visa LE TELLIER. Et scellées du grand sceau de cire verte,

Registrées, ouï et ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le 23 mars 1682. Signé DONGOIS.

CLERI GALLICANI DE ECCLESIASTICA POTESTATE

DECLARATIO.

Ecclesia Gallicanæ decreta et libertates à majavibus nostris tant● studio propugnatas, earumque fundamenta sacris canonibus ea patrum traditione nixa multi diruere moliuntur; nec desunt qui earum obtentu primatum beati Petri ejusque successorum Romanorum pontificum à Christo institutum, iisque debitam ab omnibus christianis obedientiam, sedisque apostolica, in quâ fides prædicatur et unitas servatur Ecclesiæ, reverendam omnibus gentibus majestatem imminuere non vereantur. Hæretici quaque nihil prætermittun & quò eam potestatem, quâ pax Ecclesiæ continetur, invidiosam et gravem Regibus et populis ostentent, iisque fraudibus simplices animas ab Ecclesiæ matris Christique adeò communione dissocient. Quæ ut incommoda propulsemus, nos Archiepiscopi et Episcopi Parisiis mandato regio congregati, Ecclesiam Gallicanam repræsen

unàcum cæteris ecclesiasticis viris nobiscum deputatis diligenti tractatu habito hæc sancienda et declaranda esse duximus ?

I.

Primùm beato Petro ejusque successoribus Christi vicariis ipsique Ecclesiæ rerum spiritualium et ad æternam salutem pertinentium non autem civilium ac temporalium, à Deo traditam potestatem dicente Domino, Regnum meum non est de hoc mundo, et iterum Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo; ac proindè stare Apostolicum illud: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; non est enim potestas nisi à Deo. Quæ autem sunt, à Deo ordinatæ sunt. Itaque qui potestati desistit Dei ordinationi resistit. Reges ergo et Principes in temporalibus nulli ecclesiastica potestati Dei ordinatione subjici, neque auctoritate clavium Ecclesia directè vel indirectè deponi, aut illorum subditos eximi à file atque obedientiâ, ac præstito fidelitatis sacramento solvį

posse; eamque sententiam publice tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiæ quàm Imperio utilem, ut verbo Dei, patrum tradis tioni, et sanctorum exemplis consonam omnino retinendam.

II.

Sic autem inesse apostolica sedi ac Petri successoribus Christi vicariis rerum spiritualium plenam potestatem ut simul valeant atque immota consistant sanctæ æcumenica synodi Constantiensis à sede apostolica comprobata, ipsoque Romanorum pontificum ac totius Ecclesia usu confirmata, atque ab Ecclesiá Gallicanâ perpetuâ religione custodita decreta de auctoritate Conciliorum generalium, quæ sessione quarta et quintá continentur; nec probari à Gallicanâ Ecclesiá qui eorum decretorum, quasi dubiæ sint auctoritatis ac minùs approbata, robur infringant, aut ad solum schismatis tempus Contilii dicta detorqueant.

III.

Hinc apostolica potestatis usum moderandum per canones spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecratos: valere etiam regulas, mores et instituta à Regno et Ecclesiá Gallicanâ recepta, patrumque terminos manere inconcussos; atque id pertinere ad amplitudinem apostolica sedis, ut statuta et consuetudines tanta sedis et ecclesiarum consensione firmata propriam stabilitatem obtineant.

IV.

In fidei quoque quæstionibus præcipuas summi pontificis esse partes, ejusque decreta ad omnes et singulas ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium nisi Ecclesiæ consensus accesserit.

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Quæ accepta à patribus ad omnes ecclesias Gallicanas, atque episcopos iis Spiritu sancto auctore præsidentes mittenda decrevimus ut idipsum dicamus omnes, simusque in eodem sensu et in eâdem sententiâ.

+ FRANCISCUS, Archiepiscopus Parisiensis, Præses.
+ CAROLUS MAURITIUS, Archiep. Dux Remensis
+.CAROLUS, Ebrodunensis Archiep.

+ JACOBUS, Archiep. Cameracensis.
→ HYACINTHUS, Archiep. Albiensis

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