Images de page
PDF
ePub

généraux de toutes les inscriptions qui, en vertu de l'article précédent, auront été faites sur son registre au chapitre de leurs départemens respectifs.

17. Nos préfets et nos procureurs-généraux impériaux, cts en cas de décès du titulaire, en donneront avis à notre procureur général du conseil du sceau des titres.

18. Tout individu décoré d'un titre impérial sera tenu de donner connaissance à notre procureur général près le conseil du sceau des titres, des naissances et des décès qui pourront survenir dans sa famille, en ligne directe descendante masculine, et dans l'ordre seulement des appelés à recueillir la succession du titre et du majorat.

19. Aussitôt que notre procureur général près le conseil du sceau des titres sera informé de l'extinction par décès, de la descendance masculine du titulaire d'un majorat dont la dotation proviendra, en tout ou en partie, de notre munificence, il sera tenu d'en donner avis à l'intendant de notre domaine extraordinaire, si les biens proviennent de notre domaine extraordinaire, et à l'intendant de notre domaine privé, si les biens proviennent de notre domaine privé.

20. Nosdits intendans feront, sans délai, les démarches nécessaires pour assurer notre droit de retour sur lesdits biens, et s'en mettre immédiatement en possession.

TITRE V.

Des Chevaliers de l'Empire.

21. Nous nous réservons le droit d'accorder le titre de chevalier de notre Empire à ceux de nos sujets qui auront bien mérité de l'État et de nous.

22. Lorsque pour des services rendus nous aurons accordé une dotation à un membre de la légion d'honneur auquel

2. Bull, des lois. N.° 270.

M 3

auront été conférées des lettres-patentes de chevalier, et qui ne se trouvera revêtu d'aucun autre de nos titres impériaux, ledit titre ne sera transmissible à l'aîné de ses descendans qui ne serait pas membre de la légion d'honneur, jusques et y compris la troisième génération, qu'autant qu'ils en auront obtenu de nous la confirmation, et qu'à cet effet ils se seront pourvus devant notre conseil du sceau des titres; mais après trois confirmations consécutives, la transmission dudit titre aura lieu sans autre formalité que celle du visa de notre conseil du sceau des titres.

23. Nos ministres, et l'intendant général de notre domaine extraordinaire, sont chargés de l'exécution de notre présent décret, dont une expédition sera transmise à notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

· (N.° 5250.) DécRET IMPÉRIAL concernant les Dotations qui ne sont attachées à aucun Titre, l'Enregistrement des Lettres-patentes, la Délivrance des Lettres ou Brevets d'investiture, &c.; les Délibérations relatives aux pensions des veuves, &c.; l'Expédition des Actes et Titres émanés du Conseil du sceau des Titres, et les Dotations consistant en rentes, ou en actions des Canaux,

Au palais des Tuileries, le 3 Mars 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION RHIN, &c. &c. &c.

DU

Sur l'avis de notre conseil du sceau des titres, à nous

présenté par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et ORDONNÉ, DÉCRÉTONS et ORDONNONS ce qui suit:

CHAPITRE I."

Des Dotations qui ne sont attachées à aucun Titre.

ART. 1. Toute dotation accordée par nous pour services civils et militaires, qui ne sera point attachée à un titre devra néanmoins être constituée par notre conseil du sceau des titres, de manière à ce qu'elle soit assimilée, quant aux règles de possession et de transmission, à ce qui est établi par nos statuts pour la possession et la transmission de majorats.

2. Les donataires de ces dotations devront en conséquence se pourvoir par devant notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, lequel leur fera délivrer en parchemin des brevets d'investiture qui seront signés par lui, et expédiés sous le contre-scel du conseil du sceau des titres.

Les frais d'expédition sont fixés à vingt-cing francs; ils pourront être acquittés par retenue, selon qu'il sera réglé par le conseil du sceau.

3. Les personnes appelées à recueillir la succession desdites dotations, seront tenues, dans les trois mois du décès du donataire, de se présenter au conseil du sceau des titres, pour y obtenir un brevet de confirmation, qui sera rédigé dans une forme analogue à celle des letires d'inscription accordées aux successeurs naturels des titulaires de majorats.

Les frais d'expédition de ces brevets seront réglés et: acquittés comme pour les brevets d'investiture.

4. Les dotations que nous accorderons en cette forme, pourront néanmoins être considérées comme le commencement de la dotation d'un titre : en conséquence ceux de nos sujets qui auront obtenu de notre grâce une dotation au-dessous de deux mille francs, et qui viendront à en obtenir une nouvelle, pourront, en les cumulant, obtenir la permission de les constituer en majorat, soit de baron, soit de chevalier, s'ils ont obtenu ce titre de notre grâce, ou s'ils sont membres de la légion d'honneur; le tout en se conformant à ce qui est prescrit par nos statuts pour la formation des majorats.

5. Pourront encore ceux de nos sujets qui auront obtenu uné dotation au-dessous de deux mille francs, en prenant sur leurs biens propres la quotité nécessaire pour compléter un majorat, en obtenir de notre grâce la création en leur faveur, et celle du titre y attaché; le tout en se conformant à ce qui est préscrit par nos statuts pour la formation des majorats.

.

CHAPITRE II.

De l'Enregistrement des Lettres-patentes; de la Délivrance des Lettres ou Brevets d'investiture, des Lettres d'inscription, des Brevets de confirmation; des Délibérations relatives aux Pensions des veuves; et autres mesures qui se rapportent ces objets.

à

[ocr errors][merged small]

De l'Enregistrement des Lettres-patentes.

6. A l'avenir ne seront enregistrées dans nos cours et tribunaux que les lettres-patentes portant institution de

me,

men

les

se majorats, et, pour les majorats de propre mouvement, lettres d'investiture qui en tiennent lieu; et cela, seulement lorsque les biens affectés à la dotation des majorats seront situés dans l'intérieur de l'Empire. En conséquence, nos lettres-patentes portant purement et simplement collation d'un titre héréditaire ne contiendront plus, à l'avenir, le mandément de l'enregistrement dans nos cours et tribunaux. 7. Lesdites lettres-patentes portant institution de majorats, ou lettres d'investiture en tenant lieu, le cas d'enregistrement dans nos cours et tribunaux échéant, seront enregistrées sommairement : les seuls articles concernant les biens situés dans le ressort de la cour et du tribunal, devront être enregistrés en entier.

ten

[ocr errors]

S. II.

De la Délivrance des Lettres ou Brevets d'investiture, des Lettres d'inscription et Brevets de confirmation.

8. Les lettres d'investiture de majorats de propre mouvement seront expédiées sur parchemin, et ne seront délivrées au titulaire que justification faite du dépôt au secrétariat de notre conseil du sceau des titres, des lettres par lesquelles, soit notre major-général de la grande armée, soit l'intendant de notre domaine extraordinaire, soit le ministre des finances de notre Empire, ou le ministre secrétaire d'état de notre royaume d'Italie, ont donné avis audit titulaire qu'il était compris dans des états de distribution arrêtés par nous, ensemble des expéditions des décrets et des procès-verbaux qui y auraient été joints.

9. Dans le cas où les titulaires ou les pensionnaires auraient perdu les pièces qu'ils sont soumis à rapporter, ils seront tenus d'affirmer par écrit que lesdites pièces sont perdues, et de se soumettre à en effectuer le dépôt s'ils viennent à les retrouver : ladite déclaration, signée d'eux

« PrécédentContinuer »