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10. A défaut de prise de possession dans l'année de l'investiture, la jouissance du titulaire sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait satisfait à ce qui est prescrit par les articles précédens. Aussitôt après la prise de possession, les fruits perçus pendant la suspension de la jouissance lui seront restitués, après toutefois le prélèvement des frais d'entretien et d'administration durant ce temps, lesquels seront réglés par l'agent conservateur, sauf le recours au Conseil d'état, comme il est dit ci-dessus art. 4.

II. S'il arrivait que des tiers eussent commis quelque empiétement ou usurpation sur les biens du majorat, le conservateur en donnera sur-le-champ avis au titulaire et à notre procureur général du conseil du sceau des titres en cas d'urgence, le conservateur sera tenu, sans autre autorisation, de faire en son propre nom, aux frais du titulaire, les actes conservatoires nécessaires pour interrompre la prescription.

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12. Tout acte de décès d'un de nos sujets revêtu de l'un des titres établis par nos statuts du 1. mars 1808, sera notifié dans le mois, à notre procureur général du sceau des titres, par les maires, par le chef de l'état-major de chaque division d'armée de terre et de mer pour ceux de son corps, et par le chef de l'état-major général pour les officiers sous ses ordres : les procureurs généraux près nos cours, et nos procureurs impériaux, y tiendront la main.

Le juge de paix, le notaire ou autre officier public qui procédera à la levée des scellés ou à l'inventaire après le décès d'un titulaire, se fera représenter, avant la levée des scellés, le certificat constatant la notification du décès, et fera mention dudit certificat dans l'intitulé du procèsverbal de levée de scellés, ou de l'inventaire, à peine d'interdiction.

13. Notredit procureur général vérifiera si le titulaire

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décédé possédait un des majorats dotés par nous; et dans le cas où les biens de tout ou partie de la dotation seraient situés en pays étranger, il donnera avis du décès à notre conservateur dans ce pays.

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14. Le successeur appelé à recueillir un majorat, sera tenu de se présenter au conseil du sceau des titres, de faire sa soumission de remplir les charges portées aux articles 50 et 52 de notre statut du 1. mars 1808, de joindre ses quittances du paiement du cinquième d'une année de revenu du majorat, entre les mains des trésoriers de la légion d'honneur et du sceau des titres ;

Il sera inscrit au sceau des titres, comme ayant succédé à la possession du majorat; et extrait de cette inscription lui sera délivré, au moyen duquel extrait, visé par notre cousin le prince archichancelier, il sera admis au serment en sa qualité.

Il sera payé, par chaque délivrance d'extrait, à la caisse du conseil du sceau des titres, le tiers de la somine fixée par notre décret du 1. mars 1808, pour l'expédition des lettres-patentes.

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15. Le nouveau titulaire des majorats constitués par nous, muni, de cet extrait, sera tenu de faire rapporter procèsverbal des biens dépendans du, majorat, en présence dų conservateur et des héritiers du précédent titulaire appelés, s'il n'en est le seul héritier.

16. S'il y a des réparations ou dégradations dont le tituAre décédé dût être garant, l'action sera exercée par le nouveau titulaire, devant nos cours et tribunaux.

17. Si la succession ne présente aucune ressource pour faire face aux réparations et dégradations, le conservateur en rendra compte à notre procureur général du sceau, pour y être pourvu par le conseil du sceau des titres, conformément à l'article 53 du statut du 1. mars.

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18. En cas de contestation sur les droits de l'appelé, de la part d'un tiers, il sera procédé devant nos tribunaux et cours, dans les formes ordinaires, nos procureurs entendus.

19. En cas de vacance du même majorat plus d'une fois dans la même année, il ne sera dû qu'un seul droit du cinquième ; et le montant en sera réparti entre les divers appelés, au prorata du temps de leur jouissance.

20. Dans le cas où il y aurait lieu au retour desdits biens, le conservateur se mettra en possession de ces biens, et il en versera provisoirement les revenus entre les mains du trésorier du sceau des titres.

21. Pour l'exécution des dispositions du statut du 1. mars relatives aux veuves, elles se pourvoiront pardevant notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, à l'effet de faire régler par le conseil du sceau des titres, 1.° leurs droits à la pension, 2.° sa quotité.

Il leur sera délivré extrait de la délibération prise par notre conseil du sceau des titres, sur les conclusions de notre procureur général; lequel extrait, visé par le prince archichancelier, servira de titre auxdites veuves pour la jouissance de leur pension.

22. La pension leur sera payée à compter du décès de leur mari, par le trésorier du sceau des titres, pour tout le temps que les revenus dudit majorat seront versés dans la caisse du sceau, conformément à l'article 20.

23. En cas de disposition du majorat en faveur d'un nouveau titulaire, il sera chargé de la pension affectée en faveur de la veuve.

24. Les fermages et revenus que le conservateur pourra percevoir dans les cas prévus par l'article 10 du présent

statut, seront versés entre les mains du trésorier du sceau des titres.

25. Les héritiers ou représentans d'un titulaire, qui auraient indûment perçu des fermages, revenus ou fruits quelconques du majorat, échus postérieurement au décès, seront contraignables solidairement à la restitution des sommes ou valeurs qu'ils auront ainsi reçues; sans préjudice des poursuites à exercer contre les fermiers et détenteurs des biens du majorat, pour raison desdits fermages et re

venus.

26. Les dispositions du présent statut, pour la conservation des biens des majorats en pays étranger, sont applicables aux majorats dotés par nous, dont les biens sont situés dans l'étendue de notre Empire, si ce n'est qu'à l'égard de ces derniers la régie de l'enregistrement et des domaines, et l'administration forestière pour la partie de forêts et bois composant le majorat, rempliront, chacune en ce qui la concerne, les fonctions attribuées à l'agent conservateur.

27. Quant aux dotations qui seraient faites par nous en rentes ou actions de la banque de France, ou autres effets de même nature, la prise de possession du titulaire et de chacun de ses successeurs, ainsi que l'extinction et retour à notre couronne, s'opéreront par une simple notification au directeur de la dette publique, ou au directeur de la banque, laquelle sera faite à la diligence de notredit procureur général.

28. Les bois futaies seront coupés, quand ils seront dans les taillis, dans les cas où ils le sont dans nos forêts domaniales; et quand ils seront en réserve ou en pièce sans taillis, ils seront aménagés s'ils en sont susceptibles: enfin, si leur étendue ne permet pas l'aménagement, ils ne pourront être coupés qu'après autorisation donnée par nous, en notre Conseil d'état, sur l'avis du conseil du sceau des titres..

29. Les dispositions des articles 12, 14, 15, 18, 19 et 28, sont applicables aux majorats formés avec des biens appar. tenant à ceux de nos sujets auxquels nous aurons accordé des titres, d'après nos précédens statuts.

30. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent statut.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice:
LE Dục DE MASSA.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

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