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[N.° 5252.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Prisons d'Etat,

Au palais des Tuileries, le 3 Mars 1810.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la police générale ; Considérant qu'il est un certain nombre de nos sujets détenus dans les prisons de l'Etat, sans qu'il soit convenable ni de les faire traduire devant les tribunaux, ni de les faire mettre en liberté ;

Que plusieurs ont, à différentes époques, attenté à la sûreté de l'État; qu'ils seraient condamnés par les tribunaux à des peines capitales; mais que des considérations supérieures s'opposent à ce qu'ils soient mis en jugement;

Que d'autres, après avoir figuré comme chefs de-bandes dans les guerres civiles, ont été repris de nouveau en flagrant délit, et que des motifs d'intérêt général défendent également de les traduire devant les tribunaux,;

Que plusieurs sont, ou des voleurs de diligences, ou des hommes habitués au crime, que nos cours n'ont pu condamner, quoiqu'elles eussent la certitude de leur culpabilité, et dont elles ont reconnu que l'élargissement serait I. IV: Série.

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contraire à l'intérêt et à la sûreté de la société; qu'un certain nombre ayant été employés par la police en pays étranger, et lui ayant manqué de fidélité, ne peut être ni élargi, ni traduit devant les tribunaux sans compromettre le salut de l'État ;

Enfin, que quelques-uns appartenant aux différens pays réunis sont des hommes dangereux, qui ne peuvent être mis en jugement, parce que leurs délits sont ou politiques, ou antérieurs à la réunion, et qu'ils ne pourraient être mis en liberté sans compromettre les intérêts de l'Etat ;

Considérant cependant qu'il est de notre justice de nous assurer que ceux de nos sujets qui sont détenus dans les prisons de l'Etat le sont pour causes légitimes, en vue d'intérêt public, et non par des considérations et des passions privées;

Qu'il convient d'établir, pour l'examen de chaque affaire, des formes légales et solennelles ;

Et qu'en faisant procéder à cet examen, rendre les premières décisions dans un conseil privé, et revoir de nouveau chaque année les causes de la détention pour reconnaître si elle doit être prolongée, nous pourvoirons également à la sûreté de l'Etat et à celle des citoyens;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE I."

Des Formalités à observer pour la détention dans les Prisons de l'Etat.

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ART. 1. Aucun individu ne pourra être détenu dans une prison de l'État qu'en vertu d'une décision rendue sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, ou de notre ministre de la police, dans un conseil privé, composé comme il est établi dans les dispositions de l'acte des constitutions du 16 thermidor an X, titre X, article 86.

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2. La détention autorisée par le conseil privé ne pourra se prolonger au-delà d'une année, qu'autant qu'elle aura été autorisée dans un nouveau conseil privé, ainsi qu'il va être expliqué.

3. A cet effet, dans le cours du mois de décembre de chaque année, le tableau de tous les prisonniers d'État sera mis sous nos yeux, dans un conseil privé spécial.

4. Le tableau contiendra les noms des prisonniers d'Etat, leurs prénoms, âge, domicile, profession, le lieu de leur détention, son époque, ses causes, la date de la décision du conseil ou des conseils privés qui l'auront auslatorisée.

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5. Une colonne d'observations contiendra l'analyse des [motifs pour faire cesser ou prolonger la détention de chaque prisonnier.

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6. Chaque année, avant le 1. janvier, la décision du conseil privé sur chaque prisonnier, expédiée par le ministre secrétaire d'État et certifiée par notre grand-juge ministre de la justice, sera envoyée par lui au ministre de la police, et au procureur général de la cour d'appel du ressort.

7. Le ministre de la police enverra au commandant de chaque prison d'État une expédition en forme, de lui certifiée, des décisions concernant ceux qui y sont détenus, 8. Chacune de ces décisions sera transcrite sur un registre tenu à cet effet dans les formes voulues par la lòi, et notifiée à chaque détenu.

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TITRE II.

De l'Inspection des Prisons d'État.

9. Chaque prison d'État sera inspectée au moins une fois par an, avant le rapport au conseil privé dont il est parlé à l'article 5, par un ou plusieurs conseillers d'Etat par nous désignés, sur le rapport de notre grand-juge

ministre de la justice, avant le 1. septembre de chaque

année.

10. Nos commissaires visiteront toutes les parties de la prison, pour s'assurer si nul n'est détenu sans les formalités prescrites, si la sûreté, l'ordre, la propreté, la salubrité, sont maintenus dans la prison.

II. Ils entendront séparément les réclamations de chaque détenu, leurs observations sur le changement des circonstances qui ont pu les motiver, et leurs demandes à fin d'être mis en jugement ou en liberté.

12. Ils feront mettre en fiberté tout individu détenu sans les autorisations exigées par les dispositions du titre I." 13. Ils feront un rapport de leur mission, et donneront leur avis sur chaque prisonnier.

14. Cet avis sera toujours mis sous les yeux du conseil privé dont il est parlé au titre I. article 3 ci-dessus.

15. Avant le 15 février de chaque année, le procureur général de la cour impériale du ressort vérifiera ou fera vérifier par un de ses substituts ou des procureurs impériaux sous ses ordres, si nul n'est détenu dans les prisons d'Etat situées dans son ressort sans les formalités ci-dessus prescrites, si les registres sont tenus régulièrement. Il sera dressé, de cette visite, un rapport, lequel sera envoyé à notre grand-juge ministre de la justice; et en cas de contraventions ou de détentions faites ou prolongées illégalement, le commissaire chargé de la visite fera mettre les prisonniers ainsi détenus en liberté.

TITRE III.

Des Individus mis en surveillance.

16. Le tableau de tous les individus mis en surveillance sera mis sous nos yeux par notre ministre de la police, dans le conseil privé spécial et annuel dont il est parlé à Tarticle 3.

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17. Ce tableau sera dressé dans la forme prescrite pour les prisonniers d'État, à l'article 4; et au lieu de la décision du conseil privé exigée pour ces prisonniers, la décision qui aura ordonné la surveillance sera mentionnée.

18. Il sera statué, dans le conseil privé, sur la prolongation ou la cessation de la surveillance.

TITRE IV.

Du Régime et Administration des Prisons d'État.

S. I.cr

De la Surveillance des Prisons.

19. La garde et l'administration de chaque prison d'État seront confiées à un officier de gendarmerie, qui aura sous ses ordres la troupe affectée à la garde de la prison, et déterminera les mesures de précaution et de sûreté pour empêcher l'évasion.

20. Il y aura un concierge pour la surveillance intérieure, et la tenue des registres.

Le concierge aura sous ses ordres un nombre suffisant de gardiens.

21. Le commandant militaire sera choisi par nous, sur la présentation de notre ministre de la police générale, lequel sera chargé exclusivement de tout ce qui est relatit à l'administration des prisons d'Etat, à l'entretien des bâtimens y affectés, à la nourriture, habillement et garde des prisonniers.

22. Le concierge sera nommé et révocable par notre ministre de la police générale.

23. Les commandant, concierge et gardiens, seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de la garde des détenus.

24. Si, par négligence ou par quelque autre cause que ce soit, ils favorisent l'évasion d'un détenu, ils seront destitués, et poursuivis conformément aux lois.

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