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plus que les chefs d'atelier, les contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvriers.

II. Les conseils de prud'hommes seront établis sur la demande motivée des chambres de commerce ou des chambres consultatives de manufactures. Cette demande sera d'abord communiquée au préfet, qui examinera si elle est de nature à être accueillie. Il la transmettra ensuite à notre ministre de l'intérieur, qui, avant de nous en rendre compte, s'assurera si l'industrie qui s'exerce dans la ville, est assez importante pour faire autoriser la création du conseil de prud'hommes.

III. Les conseils de prud'hommes seront renouvelés en partie, chaque année, le premier jour du mois de janvier, dans les proportions qui suivent:

Si le conseil est composé de cinq membres, il ne sera renouvelé, la première année, qu'un prud'homme marchand fabricant ;

La seconde année, il sera renouvelé un prud'homme marchand-fabricant, et un prud'homme chef d'atelier, contre-maître, teinturier ou ouvrier patenté;

La troisième année, idem.

Si le conseil est composé de sept membres, il sera renouvelé, la première année, deux prud'hommes marchands fabricans, et un prud'homme chef d'atelier ou contre-maître, &c.

La deuxième année, un prud'homme marchand fabricant et un prud'homme chef d'atelier;

La troisième année, idem.

Si le conseil est composé de neuf membres, il sera renouvelé, la première année, un prud'homme marchand fabricant et deux prud'hommes chefs d'atelier;

La deuxième année, deux prud'hommes marchands fabricans et un prud'homme chef d'atelier;

La troisième année, idem.

Si le conseil est composé de quinze membres, il sera renouvelé, la première année, deux prud'hommes marchands fabricans et un prud'homme chef d'atelier;

La deuxième année, trois prud'hommes marchands fabricans et trois prud'hommes chefs d'atelier;

La troisième année, idem.

Le sort désignera ceux des prud'hommes qui seront renouvelés la première et la seconde année. Dans les autres années, ce seront les plus anciens nommés.

Les prud'hommes sont toujours rééligibles.

TITRE II.

Attributions et Juridiction des Conseils de Prud'hommes.

SECTION 1.re

Des Attributions des Conseils de Prud'hommes.

IV. Les conseils de prud'hommes seront chargés de veiller à l'exécution des mesures conservatrices de la propriété des marques empreintes aux différens produits de la fabrique.

V. Tout marchand fabricant qui voudra peuvoir revendiquer devant les tribunaux la propriété de sa marque, sera tenu d'en adopter une assez distincte des autres marques, pour qu'elles ne puissent être confondues et prises l'une pour l'autre.

VI. Les conseils de prud'hommes réunis sont arbitres de la suffisance ou insuffisance de différence entre les marques déja adoptées et les nouvelles qui seraient déjà proposées, ou même entre celles déjà existantes; et, en cas de contestation, elle sera portée au tribunal de commerce, qui prononcerá après avoir vu l'avis du conseil de prud'hommes.

VII. Indépendamment du dépôt ordonné par l'article 18 de la loi du 18 germinal an XI, au greffe du tribunal de commerce, nul ne sera admis à intenter action en contrefaçon de sa marque, s'il n'a en outre déposé un modèle de cette marque au secrétariat du conseil des prud'hommes.

VIII. Il sera dressé procès-verbal de ce dépôt sur un registre en papier timbré, ouvert à cet effet, et qui sera coté et paraphé par le conseil des prud'hommes. Une expédition de ce procèsverbal sera remise au fabricant pour lui servir de titre contre les contrefacteurs.

IX. S'il était nécessaire, comme dans les ouvrages de quincaillerie et de coutellerie, de faire enipreindre la marque sur des

tables particulières, celui à qui elle appartient paiera une somme de six francs entre les mains du receveur de la commune. Cette somme, ainsi que toutes les autres qui seraient comptées pour le même objet, seront mises en réserve, et destinées à faire l'acquisition des tables et à les entretenir.

SECTION II:

De la Juridiction des Conseils de Prud'hommes.

X. Nul ne sera justiciable des conseils de prud'hommes, s'il n'est marchand fabricant, chef d'atelier, contre-maître, teinturier, ouvrier, compagnon ou apprenti: ceux-ci cesseront de l'etre dès que les contestations porteront snr des affaires autres que celles qui sont relatives à la branche d'industrie qu'ils cultivent, et aux conventions dont cette industrie aura été l'objet. Dans ce cas, ils s'adresseront aux juges ordinaires.

XI. La juridiction des conseils de prud'hommes s'étend sur tous les marchands fabricans, les chefs d'atelier, contre-maîtres, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour la fabrique du lieu ou du canton de la situation de la fabrique, suivant qu'il sera exprimé dans les décrets particuliers d'établissement de chacun de ces conseils, à raison des localités, quel que soit l'endroit de la résidence desdits ouvriers.

XII. Les conseils de prud'hommes ne connaîtront que comme arbitres, des contestations entre fabricans ou marchands pour les marques, comme il est dit art. VI; et, entre un fabricant et ses ouvriers contre-maîtres, des difficultés relatives aux opérations de la fabrique.

TITRE III.

Mode de nomination et d'installation des Prud'hommes.

XIII. Les prud'hommes seront élus dans une assemblée générale tenue à cet effet: cette assemblée sera convoquée huit jours à l'avance par le préfet, présidée par lui ou par celui des fonctionnaires publics de l'arrondissement qu'il désignera.

XIV. Tout marchand fabricant, tout chef d'atelier, tout contremaître, tout teinturier, tout ouvrier désigné dans la loi du 18 mars 1806, qui voudra voter dans l'assemblée, sera tenu de se -faire inscrire sur un registre à ce destiné, qui sera ouvert à l'hôtel de ville. Nul ne sera inscrit que sur la présentation de sa patente : les faillis seront exclus.

XV. Pour la première année seulement de la création du conseil, le maire dressera la liste des votans qui seront seuls admis à l'assemblée.

XVI. En cas de contestation sur le droit d'assistance à l'assemblée, soit cette année, soit les années suivantes, il sera statué par le préfet, sauf le recours à notre Conseil d'état.

XVII. II sera nommé par le préfet ou par celui des fonctionnaires publics qu'il aura désigné pour présider l'assemblée, un secrétaire et deux scrutateurs. L'élection des prudhommes sera faite au scrutin individuel, à la majorité absolue des suffrages: nul ne peut être élu s'il n'a trente ans accomplis.

XVIII. Afin de remplacer les prud'hommes qui viendraient à mourir ou à donner leur démission pendant l'exercice de leurs fonctions, il sera nommé deux suppléans, dont l'un sera choisi parmi les marchands fabricans, et l'autre parmi les chefs d'atelier, les contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvriers patentés.

XIX. L'élection terminée, il en sera dressé procès-verbal, qui sera déposé à la mairie. L'assemblée ne pourra délibérer, ni s'occuper d'aucune autre chose que de l'élection.

XX. Les prud'hommes prêteront, entre les mains du préfet ou du fonctionnaire public qui le remplacera, serment d'obéissance aux lois, de fidélité à l'Empereur et de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité.

TITRE IV.

Du Bureau particulier et du Bureau général des Prud'hommes.

XXI. Le bureau particulier des prud'hommes sera composé de deux membres, dont l'un sera marchand fabricant, et l'autre chef d'atelier, contre-maître, teinturier ou ouvrier patenté.

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Dans les villes où le conseil est de cinq ou de sept membres, ce bureau s'assemblera tous les deux jours, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure.

Si le conseil est composé de neuf ou de quinze membres, le bureau particulier tiendra tous les jours une séance, qui commencera et finira aux mêmes heures.

XXII. Les fonctions du bureau particulier sont de concilier les parties s'il ne le peut, il les renverra devant le bureau général.

XXIII. Le bureau général se réunira une fois par semaine au moins ; il prendra connaissance de toutes les affaires qui n'auraient pu être terminées par la voie de conciliation, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet; mais ses jugemens ne seront définitifs qu'autant qu'ils porteront sur des différends qui n'excéderont pas soixante francs en principal et en accessoires. Dans tous autres cas, il sera libre d'en appeler.

XXIV. Le bureau genéral ne pourra prendre de délibérations que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouveront présens.

Ses délibérations seront formées par l'avis de la majorité absolue des membres présens (de la moitié plus un ).

XXV. II sera nommé par le bureau général des prud'hommes un président et un vice-président. Ce président et ce vice-président ne seront en exercice que pendant une année, à l'expiration de laquelle il sera procédé à une nouvelle élection: l'un et l'autre sont toujours rééligibles.

XXVI. II sera attaché au bureau général des prud'hommes un secrétaire pour avoir soin des papiers et tenir la plume pendant leurs séances; il sera nommé à la majorité absolue des suffrages: pourra être révoqué à volonté; mais, dans ce cas, la delibération devra être signée par les deux tiers des prud'hommes.

XXVII. Les jugemens rendus par le bureau général des prud'hommes lorsque les parties n'auront pu être conciliées par le burean particulier, seront mis à exécution vingt-quatre heures après la signification, et provisoirement, sauf l'appel devant le tribunal de commerce, ou, à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal de première instance. Ils seront signés par le président

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