Images de page
PDF
ePub

ou le vice-président, et contre-signés par le secrétaire; ils seront signifiés à la partie condamnée, par un huissier qui sera attaché au conseil des prud'hommes.

XXVIII. Dans les cas urgens, les conseils de prud'hommes, de même les bureaux particuliers, pourront ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires, pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, ou déplacés, ou détériorés.

TITRE V.

Des Citations.

XXIX. Tout marchand fabricant, tout chef d'atelier, tout contre-maître, tout teinturier, tout ouvrier, compagnon ou apprenti, appelé devant les prud'hommes, sera tenu, sur une simple lettre de leur secrétaire, de s'y rendre en personne, au jour et à l'heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d'absence ou de maladie; alors seulement, il sera admis à se faire représenter par l'un de ses parens, négociant ou marchand exclusivement, porteur de sa procuration.

XXX. Si le particulier qui aurait été invité par le secrétaire à se rendre au bureau particulier ou au bureau général des prud'hommes, ne paraît point, il lui sera envoyé une citation qui lui sera remise par l'huissier attaché au conseil. Cette citation, qui contiendra la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms et demeure du défendeur, énoncera sommairement les motifs qui le font appeler.

XXXI. La citation sera notifiée au domicile du défendeur, et il y aura un jour au moins entre celui où elle aura été remise et le jour indiqué pour la comparution, si la partie est domiciliée dans la distance de trois myriamètres; si elle est domicilice au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour pour trois myriamètres.

Dans le cas où les délais n'auraient pas été observés, si le défendeur ne paraît point, les prud'hommes ordonneront qu'il fui soit envoyé une nouvelle citation: alors les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

[merged small][ocr errors]

TITRE VI.

Des Séances du bureau particulier et du bureau général des
Prud'hommes, et de la Comparution des Parties.

XXXII. Au jour fixé par la lettre du secrétaire ou par la citation de l'huissier, les parties comparaîtront devant le bureau particulier des prud'hommes, sans pouvoir être admises à faire signifier aucunes défenses.

XXXIII. Elles seront tenues de s'expliquer avec modération et de se conduire avec respect: si elles ne le font point, elles seront d'abord rappelées à leurs devoirs par un avertissement du prud'homme marchand fabricant; en cas de récidive, le bureau particulier pourra les condamner à une amende qui n'excédera pas dix francs, avec affiches du jugement dans la ville où siége le conseil.

XXXIV. Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave, le bureau particulier en dressera procès-verbal, et pourra condamner celui qui s'en sera rendu coupable, à un emprisonnement dont la durée ne pourra excéder trois jours.

XXXV. Les jugemens, dans les cas prévus par les deux articles précédens, seront exécutoires par provision.

XXXVI. Les parties seront d'abord entendues contradictoirement. Le bureau particulier ne négligera rien pour les concilier: s'il ne peut y parvenir, il les renverra, ainsi qu'il est dit à l'article XXII, devant le bureau général qui statuera sur-le-champ.

XXXVII. Lorsque l'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture ou déclarera ne pas la reconnaître, le président du bureau général lui en donnera acte; il paraphera la pièce et renverra la cause devant les juges auxquels en appartient la connaissance.

XXXVIII. L'appel des jugemens des conseils de prud'hommes ne sera pas recevable après les trois mois de la signification faite par l'huissier attaché à ces conseils.

XXXIX. Les jugemens des conseils de prud'hommes jusqu'à concurrence de trois cents francs seront exécutoires par provision,

nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin, par la partie qui aura obtenu gain de cause, de fournir caution.

XL. Les minutes de tout jugement seront portées par le secrétaire sur la feuille de la séance, signées par les prud'hommes qui auront été présens, et contre-signées par lui.

TITRE VII.

Des Jugemens par défaut, et des Oppositions à ces jugemens.

XLI. Si au jour indiqué par la lettre du secrétaire ou par la citation de l'huissier l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf l'envoi d'une nouvelle citation, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article XXXI.

XLII. La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du conseil. Cette opposition contiendra sommairement les moyens de la partie et assignation au premier jour de séance du conseil des prud'hommes, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations; elle indiquera en même temps les jour et heure de iz comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus.

XLIII. Si le conseil de prud'hommes sait par lui-même ou par les représentations qui lui seront faites par les proches voisins on amis du défendeur que celui-ci n'a pu être instruit de la contestation, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l'opposition le temps qui lui paraîtra convenable; et dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a être instruit de la contestation.

pu

XLIV. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut ne sera plus admise à former une nouvelle opposition.

TITRE VIII.

Des Jugemens qui ne sont pas définitifs, et de leur Exécution.

XLV. Les jugemens qui ne seront pas définitifs ne seront point

[ocr errors]

expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties.

Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure; et la prononciation vaudra citation."

XLVI. Toutes les fois qu'un ou plusieurs prud'hommes jugeront devoir se transporter dans une manufacture ou dans des ateliers pour apprécier par leurs propres yeux l'exactitude de quelques faits qui auraient été allégués, ils seront accompagnés de leur secrétaire qui apportera la minute du jugement préparatoire.

XLVII. Il n'y aura lieu à l'appel des jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.

TITRE IX.

Des Enquêtes.

XLVIII. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins et dont le conseil de prud'hommes trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve, et en fixera précisément l'objet.

XLIX. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire la vérité, et déclareront s'ils sont parens ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou leurs domestiques.

L. Ils seront entendus séparément, hors comme en la présence des parties, ainsi que le conseil l'avisera bien: les parties seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition et de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait

mention.

LI. Les parties n'interrompront point les témoins; après la déposition, le président du conseil des prud'hommes pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations qu'il jugera convenables.

LII. Dans les causes sujettes à l'appel, le secrétaire du conseil

dressera procès-verbal de l'audition des témoins: cet acte contiendra leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin, pour la partie qui le concerne; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le procès-verbal sera, en outre, signé par le président du conseil, et contre-signé par le secrétaire. Il sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard à la première séance.

LIII. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal; mais le jugement énoncera les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et le résultat des dépositions.

TITRE X.

De la Récusation des Prud'hommes.

LIV. Un ou plusieurs prud'hommes pourront être récusés, 1.° Quand ils auront un intérêt personnel à la contestation ; 2.° Quand ils seront parens ou alliés de l'une des parties, jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement;

3.o Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parens et alliés en ligne directe;

4. S'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties ou son conjoint;

5. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

LV. La partie qui voudra récuser un ou plusieurs prud'hommes, sera tenue de former la récusation, et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier au secrétaire du conseil, par le premier huissier requis. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir. La copie sera déposée sur le bureau du conseil, et communiquée immédiatement au prud'homme qui sera récusé.

LVI. Le prud'homme sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant ou

« PrécédentContinuer »