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contre Padministration des domaines, le procureur impérial pourra requérir, pour en instruire le grand-juge ministre de la justice, un ajournement d'un à deux mois, qui devra, en ce cas, être prononcé par le tribunal.

23. Si, durant cet ajournement, nulle mesure administrative n'a été prise pour opérer le paiement, le tribunal prononcera après l'expiration du délai.

24. Lorsque l'administration des domaines aura, par suite des condamnations prononcées contre elle en exécution des dispositions ci-dessus, déboursé ses propres deniers à l'acquit d'autres administrations, elle se pourvoira devant le Gouvernement, qui lui en procurera le recouvrement ou lui en tiendra compte, le tout ainsi qu'il appartiendra.

TITRE IV.

Dispositions générales.

25. Dans tous les cas où il y aura des hypothèques sur les fonds, des saisies-arrêts ou oppositions formées par des tiers au versement des deniers entre les mains soit du propriétaire dépossédé, soit des usufruitiers ou locataires évincés, les sommes dues seront consignées à mesure qu'elles écherront, pour être ultérieurement pourvu à leur emploi ou distribution dans l'ordre et selon les règles du droit commun.

26. Toutes les fois qu'il y aura lieu de recourir au tribunal, soit pour faire ordonner la dépossession ou s'y opposer, soit pour le réglement des indemnités, soit pour en obtenir le paiement, soit pour reporter l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés, la procédure s'instruira sommairement : l'enregistrement des actes qui y sont sujets, aura lieu gratis.

Le procureur impérial sera toujours entendu avant les jugemens tant préparatoires que définitifs.

27. Les dispositions de la loi du 16 septembre 1807,

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ou de toutes autres lois qui se trouveraient contraires aux présentes, sont rapportées.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corp législatif. Paris, le 8 Mars 1810. Signé le Comte DE MONTESQUIOU, président; B. DAUZAT, EMMERY, CHIAVARINA, CLAUSEL-COUSSERGUES, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais des Tuileries, le 18 Mars 1810.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé DUC DE Massa.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, Signé H. B. DUC DE BASSANO.

Certifié conforme par nous
Grand-Juge Ministre de la justice:
LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

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BULLETIN DES LOIS.

N. 274.

(N.o 5256.) MESSAGE de sa Majesté l'Empereur et Roi au Sénat.

SÉNATEURS,

LES principes de l'Empire s'opposant à ce que le sacerdoce soit réuni à aucune souveraineté temporelle, nous avons dû regarder comme non avenue. la nomination que le prince Primat avait faite du cardinal FESCH pour son successeur. Ce prélat, si distingué par sa piété et par les vertus de son état, nous avait d'ailleurs fait connaître la répugnance qu'il avait à être distrait des soins et de l'administration de ses diocèses.

Nous avons aussi voulu reconnaître les grands services que le prince Primat nous a rendus, et les preuves multipliées que nous avons reçues de son amitié. Nous avons ajouté à l'étendue de ses États,' et nous les avons constitués sous le titre de GrandDuché de Francfort. Il en jouira jusqu'au moment

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marqué pour le terme d'une vie consacrée à fairele bien.

Nous avons en même temps voulu ne laisser aucune incertitude sur le sort de ses peuples; et nous avons, en conséquence, cédé à notre cher fils le prince EUGÈNe-Napoléon tous nos droits sur le grand-duché de Francfort. Nous l'avons appelé à posséder héréditairement cet État après le décès du prince Primat, et conformément à ce qui est établi dans les lettres d'investiture, dont nous chargeons notre cousin le prince archichancelier de vous donner connaissance.

Il a été doux pour notre cœur de saisir cette occasion de donner un nouveau témoignage de notre estime et de notre tendre amitié à un jeune prince dont nous avons dirigé les premiers pas dans la carrière du gouvernement et des armes, qui, au milieu de tant de circonstances, ne nous a donné jamais aucun motif du moindre mécontentement ; au contraire, il nous a secondé avec une prudence au-dessus de ce qu'on pouvait attendre de son âge: dans ces derniers temps, il a montré, à la tête de nos armées, autant de bravoure que de connaissance de l'art de la guerre. Il convenait de le fixer d'une manière stable dans le haut rang où nous l'avons placé.

Élevé au grand-duché de Francfort, nos peuples d'Italie ne seront pas pour cela privés de ses soins et de son administration; notre confiance en lui

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sera constante comme les sentimens qu'il nous porte.

Donné en notre palais des Tuileries, le 1.er Mars 1810.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DỤC DE Bassano.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; à tous présens et à venir, SALUT.

LES actes de la confédération du Rhin et les traités existans ayant mis à notre disposition le grand-duché de Francfort, pour former un état héréditaire au jour du décès du prince Primat, nous avons jugé ne devoir laisser aucun doute sur l'intention où nous sommes que nos États directs ne dépassent pas le Rhin.

Nous avons voulu en même temps fixer le sort des habitans du grand-duché de Francfort, en les confiant à uņ prince' qui nous a donné des preuves multipliées de toutes les qualités qui doivent garantir la durée de leur bonheur.

Nous avons, en conséquence, résolu de céder, et nous cédons par les présentes, à notre cher fils le prince EUGÈNE NAPOLÉON, tous nos droits sur le grand-duché de Francfort.

Nous entendons qu'au jour du décès du prince Primat, il entre immédiatement et de plein droit dans fa pleine et entière possession des principautés, seigneuries, domaines et terres formant le grand-duché de Francfort, pour en jouir en toute propriété et souveraineté aux mêmes droits, charges

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