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(N.° 5283.) DÉCRET IMPÉRIAL qui permet au S. Beaumont, concessionnaire des mines de fer existantes dans les communes de Sixt et de Samoüens, de construire, sur le bord du Giffre, à Sixt, arrondissement de Bonneville (Léman), un haut - fourneau pour la fonte des minérais, deux feux d'affinerie, et deux petites forges avec un four de grillage. (Paris, 28 Février 1810.)

(N. 5284.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit à Arles (Bouches-du-Rhône) une foire nouvelle pour la vente du gros et du menu bétail. (Paris, 28 Février 1810.)

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE Massa.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N. 276.

(N.° 5285.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe l'Époque à laquelle sera exécuté le Code pénal.

Au palais des Tuileries, le 13 Mars 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Considérant que le Code pénal présente des dispositions coordonnées avec celles du Code d'instruction criminelle; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le Code pénal sera exécuté à l'époque fixée par notre décret du 17 décembre 1809, pour l'exécution du Code d'instruction criminelle.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

2. IV Serie

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(N.° 5286.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne une Levée de Conscrits dans les départemens de Rome et du Trasimène.

Au palais des Tuileries, le 20 Mars 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. La classe des conscrits de 1809, qui comprend les hommes nés du 1. janvier au 31 décembre inclus 1789, et les classes subséquentes, seront soumises aux lois sur la conscription militaire dans les départemens de Rome et de Trasimène, comme elles le sont dans les autres dépar temens de l'Empire.

2. Les jeunes gens de l'âge de la conscription, mariés antérieurement à la publication du présent décret, jouiront de l'exemption qui a été accordée aux conscrits de l'intérieur de l'Empire par la loi du 19 fructidor an VI.

3. Le contingent à lever sur la classe de 1809 est fixé ainsi qu'il suit:

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4. Ces cinq cents conscrits seront destinés au 113. régiment de ligne, et dirigés sur le dépôt de ce corps.

5. Toutes les opérations relatives à la levée ci-dessus ordonnée, seront exécutées conformément à notre décret du

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8 fructidor an XIII; et elles devront être terminées au 1." août prochain.

6. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ́de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 5287.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 20 Mars 1810.

AVIS du Conseil d'état portant que la Loi du 1." Thermidor au VI, qui dispense les Indigens de consigner l'Amende pour se pourvoir en requête civile, est abrogée. [Séance du 13 Mars 1810.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, relatif à la question de savoir si la loi du 1." thermidor an VI, qui dispense les indigens de la consignation d'amende pour se pourvoir en requête civile, est encore en vigueur ;

Vu ladite loi du 1." thermidor an VI;

Vu aussi les articles 494 et 1041 du Code de procédure civile ;

Considérant que l'article 494 de ce Code porte expressément que la requête civile d'aucune partie, autre que celles qui stipulent les intérêts de l'Etat, ne sera reçue, si, avant la présentation de la requête, l'amende n'a été consignée jusqu'à concurrence de la somme déterminée par le mème article; qu'aucune exception n'est faite pour les indigens; que l'article 1041 du même code abroge, à

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compter du jour de son exécution, toutes lois, coutumes, usages et réglemens relatifs à la procédure civile; qu'ainsi la loi du 1. thermidor an VI se trouve comprise dans cette abrogation; qu'on ne peut rien induire de ce que la loi du 24 brumaire an V, qui dispense les indigens de consigner l'amende pour se pourvoir en cassation, subsiste encore, puisque le Code de procédure civile, ne s'étant point occupé des formes à suivre pour les demandes en cassation, est absolument étranger à cette loi; qu'enfm l'abrogation de la loi du 1. thermidor an VI est un retour à l'ancienne règle consacrée par une longue suite d'édits et d'ordonnances, et dont la rigueur était fondée sur ce que la trop grande facilité des demandes en rétractation des jugemens, ne tendait qu'à multiplier les procès, et à les rendre interminables,

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EST D'AVIS que la loi du 1. thermidor an VI est abrogée, et que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locké.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 20 Mars 1810.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H B. DUC DE BASSANO.

(N.o 5288.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de plusieurs Legs, s'élevant ensemble à 6456 francs 65 centimes, faits aux hospices civils de Grenoble (Isère), par les S." Busco, Berard - Trousset, Girard - Bon, Barbier, Trinche, Perrier-Lagrange, Chiom, et la D. Rochas, veuve du S. Blanc. (Paris, 28 Février 1810.)

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