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punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 17 Février 1810. Signé le Comte DE MONTESQUIOU, président; CHIAVARINA, B. DAUZAT, EMMERY, CLAUSEL-COUSSERGUES, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de La justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais des Tuileries, le 27 Février de l'an 1810.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé DUC DE Massa.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, Signé H. B. DUC DE BASSANO.

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(N.° 6.) Lo1 contenant le deuxième Chapitre du Titre II du Livre III du Code pénal.

Du 19 Février 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c., à tous présens et à venir, SALut.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 19 février 1810, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur et Roi, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et le président de la commission de législation civile et criminelle.

DÉCRET.

LIVRE III

DES CRIMES, DES DÉLITS ET DE LEUR

PUNITION.

TITRE II.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE II.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS.

SECTION I."

Vols.

ART. 379. Quiconque a soustrait frauduleusement une cho se qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.

380. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfans ou autres descendans au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendans, par des pères et mères ou autres ascendans au préjudice de leurs enfans ou autres descendans, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.

A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volės, ils seront punis comme coupables de vol.

381. Seront punis de la peine de mort, les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq cir constances suivantes :

1. Si le vol a été commis la nuit;

2. S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; 3.° Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées;

4. S'ils ont commis le crime soit à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire;

5. S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.

382. Sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article.

Si même la violence à l'aide de laquelle le vol a été

commis, a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.

383. Les vols commis dans les chemins publics, emporteront également la peine des travaux forcés à perpétuité.

384. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le n.o 4 de l'article 381, même quoique l'effraction, l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendans des maisons habitées, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure.

385. Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis, soit avec violence, lorsqu'elle n'aura laissé aucune trace de blessure ou de contusion, et qu'elle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance, soit sans violence, mais avec la reunion des trois circonstances suivantes :

1. Si le vol a été commis la nuit ;

2.° S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; 3. Si le coupable, ou l'un des coupables," était porteur d'armes apparentes ou cachées.

386. Sera puni de la peine de la reclusion, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après :

1. Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation;

2. Si le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à l'habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne ;

3.0 . Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne sérvait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé;

4. Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtefier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qu leur étaient confiées à ce titre; ou enfin, si le coupable a commis le vol dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu.

387. Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou toute autre espèce de liquide ou de marchandises dont le transport leur avait été confie, et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis de la peine portée au précedent article.

S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize francs à cent francs.

388. Quiconque aura volé, dans les champs, des chevaux, ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, des instrumens d'agriculture, des récoltes ou meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni de la reclusion.

Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir.

389. La même peine aura lieu, si pour commettre un vol il y a eu enlèvement ou déplacement de bornes servant de séparation aux propriétés.

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