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commune ne pourraient être placés chez les particuliers qui en auraient fait la demande, le maire et le conseil municipał seront autorisés à faire vendre les chevaux non placés, mais sous la condition expresse que la commune s'engagera à fournir à l'État, à la première réquisition, le même nombre de chevaux, avec les qualités spécifiées dans l'article 1.

16. Les fonds provenant de ladite vente seront placés à intérêt chez un citoyen solvable, sous la surveillance et responsabilité du maire et du conseil municipal, afin que ce capital, augmenté des intérêts, puisse servir à l'achat des nouveaux chevaux à fournir, lorsque la réquisition en sera faite.

17. Les préfets feront tenir un contrôle exact des chevaux répartis dans leur département, de manière à présenter par sous-préfecture, municipalité et propriétaire, la totalité des chevaux répartis. Ils en adresseront copie au directeur du parc, pour y recourir au besoin.

18. Les fourrages seront fournis au compte de l'administration de la guerre, jusqu'au jour de la vente ou de la remise aux cultivateurs.

Ces fournitures seront régularisées suivant le mode adopté pour les troupes en marche. Les revues à expédier à cet égard depuis la frontière d'Allemagne, porteront le titre du parc sur lequel les chevaux seront dirigés.

19. Quinze jours après la rentrée de chaque régiment d'infanterie sur les territoires précités, les officiers attachés à l'artillerie régimentaire cesseront d'avoir droit à être montés; et, sous quelque prétexte que ce soit, la fourniture des fourrages ne pourra leur être continuée plus long-temps.

Ceux de ces officiers qui auront conduit des convois, continueront à recevoir leurs rations de fourrage jusqu'à l'expiration des quinze jours qui suivront leur retour au corps.

20. Les masses de harnachement et d'entretien cesseront d'être allouées pour les caissons d'infanterie, à compter du jour de la rentrée desdits caissons en France ou en Italie.

Les dépenses de ferrage et de médicament que les chevaux pourront nécessiter, depuis cette époque jusqu'à celle de leur vente ou de leur répartition dans les départemens, seront remboursées sur états particuliers.

21. Toutes les dispositions qui précèdent, sont applicables au caisson d'ambulance de chaque régiment de cavalerie.

22. Notre ministre-directeur prendra toutes les mesures nécessaires, tant pour se faire rendre compte par les corps, des fonds, chevaux, voitures et effets qui avaient été remis à leur disposition pour la formation et l'entretien des équipages, que pour la conservation des chevaux répartis dans les départemens, et des caissons et effets déposés dans les parcs.

23. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre, de l'intérieur, des finances et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice :

LE DUC DE MASSA..

Errata. Bulletin 277, à l'article 13

du Décret impérial du 25 mars 1810, page 241, ligne 6, au lieu de articles, lisez article 12.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE,

BULLETIN DES LOIS.

N. 281.

( N.° 5344. ) SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE qui réunis à l'Empire français les pays situés sur la rive gauche du Rhin, depuis les limites des départemens de la Roer et de la Meuse-Inférieure jusqu'à la mer.

Du 24 Avril 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. à tous présens et à venir,

SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit :

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,

du mardi 24 Avril 1810.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions en date du 13 décembre 1799;

Vu le projet de sénatus-consulte organique rédigé en la forme prescrite par l'article 57 du sénatus-consulte organique du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les

2.

IV Série.

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orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale, nonimée dans la séance du 21 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions du 4 août 1802, DÉCRÈTE:

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ART. 1. Tous les pays situés sur la rive gauche du Rhin, depuis les limites des départemens de la Roer et de la Meuse-Inférieure, en suivant le thalweg du Rhin jusqu'à la mer, sont réunis à l'Empire français, et en feront désormais partie intégrante.

2. Les pays situés entre le cours du Waal, la rivière Dogne, et les frontières du département des Deux-Nèthes, de la Meuse-Inférieure et de la Roer, formeront un département, sous le nom de département des Bouches-du-Rhin : Bois-le-Duc en sera le chef-lieu.

3. Les pays situés à l'ouest de la rivière Dogne, avec les îles de Schouven, Tholen, nord et sud Bévéland et l'île de Walcheren entière, sont réunis au département des Deux-Nèthes.

4. Le département des Bouches-du-Rhin aura deux députés au Corps législatif.

Le département des Deux-Nèthes, qui a trois députés selon le sénatus-consulte du 4 août 1802, en aura cinq. 5. Le département des Bouches-du-Rhin fera partie de la 4. série.

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6. Le département des Bouches-du-Rhin sera du ressort de la cour impériale de Bruxelles.

7. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, prince archichancelier de l'Empire, président; FRANÇOIS JAUcourt, CORNET, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes,

revêtues du sceau de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent, observer; et notre Grand-Juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné au palais impérial de Compiègne, le 26 Avril 1810.

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(N.° 5345.) DécRET IMPÉRIAL qui déclare l'article 1." de l'Arrêté du 28 Thermidor an X, relatif à la Contribution mobilière des Officiers, applicable aux Officiers de la darmerie nationale.

Au palais de Compiègne, le 11 Avril 1810.

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NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre des finances, tendant à faire décider si les appointemens des officiers de la gendarmerie nationale doivent être assujettis à la retenue de

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