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Il nommera pareillement les conseillers de la cour qui devront, avec le président, tenir les assises dans les départemens, lorsque la cour jugera convenable d'en envoyer.

Le grand-juge pourra néanmoins, dans tous les cas, nommer les présidens et les conseillers de la cour qui devront tenir les assises.

L'époque de ces nominations sera déterminée par des réglemens d'administration publique.

17. Les cours d'assises connaîtront des affaires qui leur sont attribuées par le Code d'instruction criminelle; elles se conformeront, pour l'instruction et le jugement, aux dispositions de ce code et à celles du Code pénal.

Leurs arrêts ne peuvent être annullés que dans les cas prévus par l'article 7.

Elles tiendront habituellement dans le lieu où siégent actuellement les cours criminelles.

18. La connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamante dont seront accusées les personnes mentionnées en l'article 10, est aussi attribuée à la cour d'assises du lieu où réside la cour impériale.

La disposition du présent article, et celle de l'article 10, ne sont pas applicables aux crimes ou délits qui seraient de la compétence de la haute-cour, d'après les dispositions du sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

19. Les assises se tiendront, dans chaque département, de manière à n'avoir lieu dans le ressort de la même cour impériale que les unes après les autres, et de mois en mois, à moins qu'il n'y ait plus de trois départemens dans le ressort, ou que le besoin du service n'exige qu'il en soit tenu plus

souvent.

Le même membre pourra être délégué pour présider successivement, si faire se peut, plusieurs cours d'assises." 20. Le premier président de la cour impériale désignera

le jour où devra s'ouvrir la séance de la cour d'assises quand elle tiendra dans le lieu où elle siége habituellement.

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21. Lorsque la cour d'assises devra tenir sa séance dans un lieu autre que celui où elle siége habituellement, l'époque de l'ouverture et le lieu seront déterminés, par arrêt rendu, toutes les chambres assemblées, et le procureur général entendu.

22. L'ordonnance portant fixation du jour de l'ouverture de la séance de la cour d'assises, ou l'arrêt qui indiquera le lieu et le jour de cette ouverture, sera publié par affiches et par la lecture qui en sera faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins ayant l'ouverture.

CHAPITRE IV.

Des Cours spéciales.

23. Les cours spéciales ordinaires connaîtront des crimes commis par les vagabonds, et autres crimes spécifiés dans les articles 553 et 554 du Code d'instruction criminelle, en se conformant à l'article 555 du même code.

Il pourra, en outre, être établi des cours spéciales extraordinaires pour remplir les fonctions qui seront ci-après déterminées.

S. I.cr

Des Cours spéciales ordinaires.

24. L'Empereur nommera chaque année, pour faire le service dans chaque cour spéciale ordinaire, formée conformément à l'article 556 du Code d'instruction criminelle, six officiers de gendarmerie, dont trois sont désignés pour être suppléans.

Les dispositions des articles 20, 21 et 22, sont communes aux cours spéciales ordinaires.

2.

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S. II.

Des Cours spéciales extraordinaires.

25. La cour spéciale extraordinaire sera établie dans la çour impériale; elle sera composée de huit membres de cette cour, dont l'un sera désigné pour être le président,

Le président et les conseillers seront nommés par le premier président de la cour impériale: ils pourront être nommés par le grand-juge, ainsi qu'il est dit dans l'article 16 ci-dessus.

26. Si les circonstances exigent qu'il soit formé plusieurs sections dans une cour spéciale extraordinaire, il y sera pourvu par un réglement d'administration publique.

27. La cour spéciale extraordinaire remplacera la cour d'assises dans les départemens dans lesquels le jury n'aura pas été établi ou sera suspendu.

28. Lorsque la multiplicité de certains crimes sur quelque point de l'Empire exigera des voies de répression plus actives, et qu'en conséquence sa Majesté jugera convenable d'y établir une cour spéciale extraordinaire, elle sera composée ainsi qu'il est dit ci-dessus article 25.

29. Les attributions, dans le cas de l'article précédent, seront faites par un réglement d'administration publique : elles ne pourront être faites que pour l'espace d'une année.

30. La cour spéciale extraordinaire se transportera, quand il lui sera ordonné par le grand-juge, dans l'étendue du ressort de la cour impériale, pour y connaître des affaires de sa compétence.

31. Les cours spéciales extraordinaires se conformeront, pour l'instruction et le jugement, aux dispositions du Code d'instruction criminelle concernant les cours spéciales ordinaires néanmoins leurs arrêts définitifs seront sujets au

recours en cassation, et en conséquence ils ne seront pas précédés d'un arrêt de compétence.

S. HII.

De la Cour spéciale de Paris.

32. La cour spéciale de Paris sera composée ainsi qu'il est dit à l'article 25.

Le greffier de la cour spéciale sera nommé par l'Empereur,
Les dispositions de l'article 26 sont applicables à cette

cour.

33. Indépendamment des attributions communes à toutes les cours spéciales ordinaires et extraordinaires, elle conservera, pendant cinq ans, toutes les attributions dont est actuellement investie la cour criminelle de la Seine, aux termes des lois et réglemens.

CHAPITRE V.

Des Tribunaux.

34. Les tribunaux de première instance continueront de connaître des matières civiles et de police, conformément aux codes et aux lois de l'Empire.

35. Le tribunal de première instance de Paris sera composé de trente-six juges et de douze suppléans.

36. Les tribunaux placés dans les villes les moins populeuses et où il y a le moins d'affaires, seront composés de trois juges, dont deux, autres que le président, pourront être juges-auditeurs, et de trois suppléans.

37. Le nombre des juges pourra être augmenté dans les autres villes, suivant les localités.

38. Le classement des tribunaux, feur division en sec. tions et l'ordre de leur service, seront fixés par des régle mens d'administration publique.

39. Si les circonstances exigent qu'il soit formé des sections temporaires dans un tribunal de première instance ces sections le seront par un réglement d'administration publique,

Elles pourront être composées de juges, de juges-auditeurs ou de suppléans.

40. Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins sur l'appel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq.

Les appels des jugemens rendus en police correctionnelle seront portés au tribunal du lieu où siégent habituellement les cours d'assises.

41. Les suppléans pourront assister à toutes les audiences: ils auront voix consultative; et, en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre de réception aura voix délibérative.

42. Les directeurs du jury et les magistrats de sûreté sont supprimés leurs fonctions seront remplies, conformément au Code d'instruction criminelle, par des juges d'instruction, et par le procureur impérial ou son substitut.

43. Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque tribunal de première instance, par un substitut du procureur général, qui a le titre de procureur impérial, et par des substituts du procureur impérial dans les lieux où il sera nécessaire d'en établir; sans que le nombre puisse s'élever au-dessus de cinq, excepté à Paris, où le procureur impérial aura douze substituts.

44. Les juges de paix continueront de rendre la justice dans les matières dont la connaissance leur est attribuée, et dans les formes prescrites par les codes et les lois de l'Empire.

Les juges de police simple se conformeront aux dispositions du Code d'instruction criminelle, sur leur compétence et sur l'instruction des affaires qui leur sont attribuées.

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